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12/04/2018 | FRANCE | N°16VE01131

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 avril 2018, 16VE01131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...X... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner solidairement l'Etat et la Fédération Française de Natation (FFN) à lui verser la somme de 48 183,33 euros, assortie des intérêts à compter de la présentation de sa demande préalable d'indemnisation et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans la gestion de sa situation depuis le 1er mars 2013.

Par un jugement n° 1409051 du 19 février 2016, le Tribunal adminis

tratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...X... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner solidairement l'Etat et la Fédération Française de Natation (FFN) à lui verser la somme de 48 183,33 euros, assortie des intérêts à compter de la présentation de sa demande préalable d'indemnisation et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans la gestion de sa situation depuis le 1er mars 2013.

Par un jugement n° 1409051 du 19 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 19 avril 2016 et 11 mai 2017, M. X... , représenté par Me Arvis, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner solidairement l'Etat et la Fédération Française de Natation à lui verser la somme de 48 183,33 euros, assortie des intérêts à compter de la date de réception des demandes préalables, et de la capitalisation des intérêts ;

3° de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la FFN la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X... soutient que :

- le jugement est entaché d'une méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, faute d'avoir visé et analysé les conclusions de sa demande ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la juridiction administrative était incompétente pour connaître de ses conclusions dirigées contre la FFN dès lors que le litige concerne les relations entre deux conseillers techniques sportifs, agents de l'Etat, affectés à la FFN pour participer à la mise en oeuvre de la mission de service public qui est confiée à la FFN ;
- le jugement est entaché d'erreur d'appréciation, de contradiction de motifs et est insuffisamment motivé quant à la réponse relative au refus de protection fonctionnelle ;
- la responsabilité de la FFN et de l'Etat est engagée pour privation de fonctions, violation de l'obligation de sécurité et de protection et dépassement anormal du pouvoir hiérarchique ; ses fonctions n'ont pas été correctement et suffisamment définies ; il a fait l'objet d'une privation de fonctions et de manoeuvres humiliantes ayant entraîné une décompensation psychopathologique ;
- les préjudices subis peuvent être évalués à la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles de toute nature, à la somme de 284 euros au titre des dépenses de santé, à la somme de 37 500 euros au titre du préjudice financier pour perte de salaire, à la somme de 5 000 euros au titre de l'atteinte à sa réputation professionnelle et à la somme de 399,33 euros du fait du demi-traitement du 1er au 5 mai 2014.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me A...B..., pour la Fédération Française de Natation.

1. Considérant que M. X... , conseiller technique et pédagogique supérieur, a été recruté, à compter du 1er mai 2009, pour exercer les fonctions d'entraîneur national auprès de la Fédération Française de Canoë Kayak, par un contrat de préparation olympique en date du 4 mai 2009 ; que, par un avenant à ce contrat en date du 15 mars 2013, la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative a mis fin aux fonctions de M. X... auprès de la Fédération Française de Canoë Kayak à compter du 1er mars 2013 et a nommé à la même date l'intéressé en qualité d'entraîneur national auprès de la Fédération Française de Natation (FFN) ; que, par courriers en date du 4 juillet 2014, adressés d'une part, à la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports et, d'autre part, à la FFN, M. X... a demandé à être indemnisé des préjudices résultant des fautes commises dans la gestion de sa situation au sein de la FFN, pour un montant de 46 000 euros ; que M. X... relève appel du jugement en date du 19 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la FFN à lui verser une indemnité d'un montant global de 48 183,33 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que le tribunal administratif a omis d'analyser, dans le jugement attaqué, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites rejetant sa demande d'indemnisation préalable ; que, toutefois, la demande de M. X... revêtant le caractère d'un recours indemnitaire, le tribunal, qui a analysé les conclusions à fin d'indemnité de l'intéressé et s'est prononcé sur le bien-fondé de cette demande, n'était en revanche tenu ni de viser ses conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant sa demande préalable, ni, d'ailleurs, de statuer sur ces conclusions ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au regard des prescriptions de l'article R. 741-2 précité du code de justice administrative ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une erreur d'appréciation et d'une contradiction de motifs en refusant de reconnaître le comportement fautif commis à son encontre, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué, et notamment de ses points 8, 9 et 10, que le tribunal administratif a indiqué de façon suffisante les motifs pour lesquels il a estimé que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée du fait d'un refus de protection fonctionnelle ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code du sport : " Les fédérations sportives (...) / exercent leur activité en toute indépendance. " ; qu'aux termes de l'article L. 131-2 du même code : " Les fédérations sportives sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 131-8 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 131-12 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 131-16 du même code : " Les missions de conseillers techniques sportifs susceptibles d'être exercées auprès des fédérations sportives en application de l'article L. 131-12 sont celles de directeur technique national, d'entraîneur national (...) / Ces missions portent en priorité sur le développement des activités physiques et sportives, et en particulier sur la pratique sportive au sein des associations sportives ainsi que sur la détection de jeunes talents, le perfectionnement de l'élite et la formation des cadres, bénévoles et professionnels. / La mission de directeur technique national est de concourir à la définition de la politique sportive fédérale, de veiller à sa mise en oeuvre et de contribuer à son évaluation. Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, il dirige et anime la direction technique nationale de la fédération. / La mission de l'entraîneur national est d'encadrer les membres des équipes de France et de participer à l'animation de la filière d'accès au sport de haut niveau de la fédération. / Les personnels exerçant les missions précitées sont chargés de mettre en oeuvre la politique sportive définie par la fédération. / Cette politique fait l'objet d'une contractualisation entre la fédération et l'Etat dans le cadre de la convention d'objectifs mentionnée à l'article R. 411-1. Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs restent soumis durant toute la durée de l'exercice de leurs missions, selon les cas, à l'autorité du ministre chargé des sports (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 131-17 du même code : " Les personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs sont désignés par arrêté du ministre chargé des sports après avis : - du président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés de la mission de directeur technique national ; - du directeur technique national ou, à défaut de directeur technique national, du seul président de la fédération intéressée, pour ceux qui sont chargés d'une mission d'entraîneur national ou de conseiller technique national ou régional " ; qu'aux termes de l'article R. 131-18 du même code : " La durée des missions de conseillers techniques sportifs ne peut excéder quatre ans. Ces missions sont renouvelables. / Le ministre chargé des sports peut mettre fin à ces missions avant le terme fixé, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de l'agent ou du président de la fédération, sous réserve du respect d'un préavis prévu dans la convention-cadre mentionnée à R. 131-23. Toutefois, en cas d'urgence, il peut être mis fin sans préavis à ces missions " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 131-21 du même code : " L'agent qui exerce la mission de conseiller technique sportif perçoit une rémunération de l'Etat. Il est indemnisé par la fédération intéressée des frais et sujétions exposés dans l'exercice de sa mission " ;

6. Considérant que le présent litige concerne les conséquences indemnitaires résultant des conditions d'emploi de M. X... , agent public de l'Etat, alors qu'il exerçait, en qualité d'entraîneur national nommé et rémunéré par l'Etat, les fonctions de " directeur technique adjoint " auprès de la FFN ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que la FFN ait alors chargé M. X... de l'exécution de tâches pour son propre compte et indépendantes de celles qui lui incombaient du fait de sa mise à disposition par l'Etat auprès de cette fédération sportive ; que le contrat du 4 mai 2009 et ses avenants conclus entre l'Etat et M. X... associant directement ce dernier à l'exécution du service public, ont le caractère de contrats administratifs quelles que soient leurs clauses ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. X... tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la FFN à réparer les conséquences résultant de ses conditions d'emploi au sein de la fédération relèvent, dans leur ensemble, de la compétence de la juridiction administrative ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre la FFN comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que le jugement doit, par suite, être annulé ;
7. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... contre la FFN par la voie de l'évocation et de statuer sur le surplus des conclusions de sa requête par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 131-22 du code du sport : " Une lettre de mission annuelle ou pluriannuelle fixe, pour chaque agent exerçant une mission de conseiller technique sportif, le contenu détaillé des tâches qui lui sont confiées et ses modalités d'intervention. Elle fixe la durée de ces missions. / Elle est établie par le chef de service, après avis de l'agent intéressé, sur la base de propositions formulées par : (...) / 2° Le directeur technique national, pour les personnels exerçant une mission d'entraîneur national (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été placé auprès de la FFN à compter du 1er mars 2013 en qualité d'entraîneur national et a occupé le poste de " directeur technique national adjoint " en charge du " haut niveau " ; que, toutefois, sa lettre de mission n'a été rédigée que le 2 avril 2014, soit treize mois après la prise de poste de l'intéressé ; qu'eu égard à sa durée, ce retard est constitutif d'une faute, laquelle est imputable tant à l'Etat qu'à la FFN, cette lettre de mission étant établie sur la base des propositions formulées par le directeur technique national ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que M. X... était, ainsi qu'il vient d'être dit au point 9, en charge du " haut niveau " ; qu'il soutient n'avoir pu exercer normalement ses missions ; qu'à cet égard, il fait valoir que le choix d'organiser une réunion portant sur l'organisation des jeux méditerranéens et sur la participation aux championnats du monde de 2013, à une date à laquelle il avait indiqué ne pas être disponible, l'a privé de la possibilité d'être présent, qu'il n'a pas pu assister à l'intégralité du déroulement des épreuves du championnat du monde en mai 2013 à Barcelone, qu'il a été écarté de la refonte du " parcours d'excellence sportive ", d'une rencontre organisée par le comité olympique et sportif français au sujet de la participation aux Jeux olympiques de Rio en 2016, qu'il a été évincé des réunions " labellisation ", que plusieurs domaines d'activité relevant du parcours d'excellence sportive lui ont été retirés et qu'il n'a pas été informé de la tenue d'un colloque sur la reconversion des sportifs de haut niveau ; que ces faits, qui ne sont pas sérieusement contestés par la FFN, sont de nature à établir que M. X... a été privé de la possibilité d'exercer normalement ses fonctions de " directeur technique adjoint " en charge du " haut niveau " au sein de la FFN ; qu'ils caractérisent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité solidaire de l'Etat et de la FFN ;

11. Considérant, en troisième lieu, que M. X... invoque le comportement humiliant et vexatoire du directeur technique national et les conditions dans lesquelles il a été mis fin à ses fonctions de directeur technique adjoint en charge du " haut niveau ", le 16 mai 2014 et il lui a été proposé d'occuper un poste de cadre technique offrant des responsabilités et un régime indemnitaire moindres ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que M. X... a été informé par courriel, le 3 février 2014, que le directeur technique national ne souhaitait plus lui confier de missions en lien avec le " haut niveau " et qu'il s'est vu proposer, à son retour de congé maladie, le 16 mai 2014, un poste de cadre technique offrant des responsabilités et un régime indemnitaire moindres sans justification ; qu'à supposer même que la fiche de poste de M. X... en qualité d'entraîneur national ne soit pas incompatible avec ces nouvelles fonctions, il résulte cependant des dispositions précitées de l'article R. 131-18 du code du sport que seul le ministre chargé des sports pouvait mettre fin aux fonctions de M. X... ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que les conditions dans lesquelles il a été mis fin à ses fonctions au sein de la FFN sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité solidaire de l'Etat et de la FFN ;

12. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail " ; que s'il ne peut être dérogé à l'obligation de protection fonctionnelle mise à la charge de l'Etat ou de la collectivité publique intéressée par le législateur que pour des motifs d'intérêt général, il appartient à l'administration d'apprécier, d'une part, si les faits dont l'agent se déclare victime justifient de lui accorder une telle protection et, dans l'affirmative d'apprécier, sous le contrôle du juge et de compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, les modalités appropriées à l'objectif défini ci-dessus par la loi ;

13. Considérant que M. X... fait valoir que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de la gestion tardive de sa situation professionnelle, du refus de protection fonctionnelle dont il aurait fait l'objet et d'un manquement à l'obligation de sécurité et de protection ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. X... a été reçu, à sa demande, le 5 février 2014, à un entretien avec le directeur des sports du ministère des sports auquel a assisté le responsable du centre de gestion opérationnelle des conseillers techniques sportifs, afin d'aborder sa situation au sein de la FFN ; que dès le 16 juillet 2014, le directeur des sports a informé M. X... d'un changement d'affectation auprès de la Fédération Française de Volley-ball à un poste de " directeur technique national adjoint " équivalent à celui qu'il occupait auprès de la FFN ; que cette affectation a pris effet au 1er août 2014 ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée, en nommant M. X... dans un délai raisonnable à un poste équivalent, comme ayant pris les mesures nécessaires à la protection reconnue à l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983, qui n'a d'ailleurs été sollicitée par l'intéressé que le 4 juillet 2014 ; que compte tenu de ce qu'il vient d'être dit, elle n'a, en outre, pas manqué à son obligation de sécurité et de protection ;

En ce qui concerne les préjudices :

14. Considérant, en premier lieu, que les conditions anormales dans lesquelles M. X... a exercé ses fonctions auprès de la FFN et les circonstances dans lesquelles il a été mis fin à sa mission de responsable du " haut niveau " au sein de cette fédération, telles que décrites au point 11 ci-dessus, sont à l'origine de troubles de toute nature, y compris d'un préjudice moral, et d'une atteinte à la réputation professionnelle de M. X... , dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant globalement une indemnité de 5 000 euros ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... fait valoir qu'il a été privé de l'indemnité mensuelle de 1 500 euros qu'il aurait dû percevoir de la part de la FFN jusqu'à la date prévisionnelle de sa fin de mission le 31 août 2016, l'existence même de son préjudice financier n'est pas établi, M. X... ayant été recruté dans des fonctions équivalentes par la Fédération Française de Volley-ball à compter du 1er août 2014 et n'établissant pas ne pas avoir perçu au sein de cette fédération une indemnité équivalente à celle qu'il percevait de la part de la FFN ;

16. Considérant, en troisième lieu, que M. X... ne justifie pas, par la seule attestation d'un psychiatre qu'il produit, avoir exposé à quatre reprises des honoraires médicaux d'un montant unitaire de 100 euros dont il n'aurait été remboursé qu'à concurrence de la somme de 29 euros ;

17. Considérant, enfin, que M. X... n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit, l'imputabilité au service de son arrêt de travail du 31 janvier au 5 mai 2014 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander le versement de la somme de 399,33 euros correspondant à la perte de salaire résultant de son passage à demi-traitement au cours de la période comprise du 1er au 5 mai 2014 ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de prescrire une mesure d'instruction, que M. X... est seulement fondé à demander la condamnation solidaire de la FFN et de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices ;

Sur les intérêts et la capitalisation :

19. Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 5 000 euros à compter du 7 juillet 2014, date de réception de sa demande par l'administration ;

20. Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 septembre 2014 devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 7 juillet 2015, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montreuil et, à ce que l'Etat et la FFN soient condamnés solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014 et capitalisation à chaque échéance annuelle à compter du 7 juillet 2015 ;

Sur les frais liés au litige :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X... , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la FFN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la FFN une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1409051 du 19 février 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La Fédération Française de Natation et l'Etat sont condamnés solidairement à verser à M. X... la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014. Les intérêts échus à la date du 7 juillet 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La Fédération Française de Natation et l'Etat verseront solidairement à M. X... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la Fédération Française de Natation sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 16VE01131 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01131
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics - Organisme privé gérant un service public.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-04-12;16ve01131 ?
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