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29/03/2018 | FRANCE | N°17VE03916

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 mars 2018, 17VE03916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 10 mai 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1703617 du 21 juin 2017, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017, M.A..., représent

é par Me Reghioui, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 10 mai 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1703617 du 21 juin 2017, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017, M.A..., représenté par Me Reghioui, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il exerce le métier d'agent de propreté et où ses attaches privées et familiales justifient sa régularisation ;

- l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où sa soeur est de nationalité française et où il vit avec une réfugiée congolaise avec qui il attend un enfant ;

- il souffre d'une pathologie pour laquelle il est suivi en France ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays dans lequel il est susceptible d'être renvoyé n'a pas été précédée d'une procédure le mettant en mesure de présenter ses observations en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement en date du 21 juin 2017 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne daté du 10 mai 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2. Considérant que l'arrêté litigieux mentionne les textes applicables et fait état de circonstances de fait et de droit qui le fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, il remplit les exigences des dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation des actes administratifs ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'en l'espèce, M. A...se prévaut d'une présence habituelle en France depuis cinq ans, de son intégration sociale et professionnelle et de son hébergement par sa soeur de nationalité française et de son concubinage avec une réfugiée congolaise ; que, toutefois, ces seules circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de nature à justifier la régularisation de M.A... ; que, d'autre part, si celui-ci se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'agent d'entretien, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cette expérience aurait justifié son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre " salarié " et que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le requérant se prévaut de la nationalité française de sa soeur et de son concubinage avec une réfugiée de nationalité congolaise ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à justifier la durée et l'intensité de cette vie commune et ne donne aucune précision quant à la situation administrative de sa compagne ; que la reconnaissance anticipée de paternité de l'enfant de sa compagne est postérieure à la décision attaquée ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi que la grossesse de la compagne de M. A...aurait été portée à la connaissance de l'administration ; qu'ainsi et eu égard à l'ensemble des circonstances du séjour en France de M.A..., le préfet de l'Essonne ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées ;

6. Considérant que M. A...ne justifie pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en tout état de cause, les certificats médicaux qu'il produit indiquant qu'il souffre d'otalgie et d'otite chronique bilatérale ainsi que de douleur au poignet n'établissent pas qu'il serait atteint d'une pathologie dont le défaut de traitement pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et de la situation du requérant telle qu'elle a été décrite aux points précédents que le préfet aurait, en lui refusant un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, commis un erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant que M. A...soutient que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues par le préfet qui ne l'a pas mis en mesure de présenter des observations avant de prendre la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de l'obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déterminent l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 devenu l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision litigieuse et doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 17VE03916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03916
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : REGHIOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-29;17ve03916 ?
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