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29/03/2018 | FRANCE | N°17VE03883

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 mars 2018, 17VE03883


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 15 juin 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1704964 du 24 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017, M.A..., représenté par Me Benaroch,

avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 15 juin 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1704964 du 24 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2017, M.A..., représenté par Me Benaroch, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il réside en France depuis 2007 ;

- il remplit les critères de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté du préfet repose sur un avis de la DIRRECTE erroné en droit.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 24 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne daté du 15 juin 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que ces dispositions, sur le fondement desquelles M. A...a présenté sa demande de titre de séjour, ne prévoient pas la consultation de la DIRRECTE par le préfet préalablement à l'intervention de sa décision ; qu'ainsi, à supposer que l'avis de ce service, sollicité de manière superfétatoire par le préfet, soit entaché d'une erreur de droit, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dont les termes indiquent qu'il repose sur l'absence de motif exceptionnel ou de considération humanitaire propre à justifier la régularisation de M. A...sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ;

3. Considérant que la seule circonstance que M. A...justifierait de plus de sept années de séjour sur le territoire français n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

4. Considérant, enfin, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur datée du 28 novembre 2012 dépourvue de valeur réglementaire ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 17VE03883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03883
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BENAROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-29;17ve03883 ?
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