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29/03/2018 | FRANCE | N°17VE03598

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 mars 2018, 17VE03598


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 juin 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire

portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa si...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 juin 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704755 du 20 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2017, M.A..., représentée par Me Garcia, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, qui se borne à reprendre les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 17 février 2016 et qui ne tient pas compte de la durée de son séjour en France et des liens qu'il y a noués, est entachée d'un défaut de motivation ;

- le préfet n'ayant pas produit l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 17 février 2016, cette décision doit être regardée comme ayant été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

- dès lors qu'il remplit les conditions pour l'obtention de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait dû, avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du même code ; sur ce point, le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;

- le préfet, qui s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 17 février 2016, a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- compte tenu de son état de santé et de l'absence d'un traitement approprié à sa pathologie au Sénégal, le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- avant de lui refuser la délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- eu égard à la durée de son séjour en France depuis le mois d'août 1990, au fait qu'il a toujours occupé un emploi afin de subvenir aux besoins de ses deux enfants nés, respectivement, le 13 décembre 1995 et le 22 juillet 2009 et à la circonstance qu'il n'a plus d'attaches au Sénégal, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- compte tenu de la durée de son séjour en France, de son état de santé et des liens familiaux dont il peut se prévaloir en France, cette décision, qui ne fait pas référence aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposée ;

- cette mesure d'éloignement est entachée des mêmes illégalités externes que celles entachant la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

- cette mesure a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette mesure est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- cette mesure a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- compte tenu de son état de santé, la décision fixant le pays à destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 3 mars 1973 et qui déclare être entré en France au mois d'août 1990, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire pour raison de santé, valable du 2 novembre 2010 au 1er novembre 2011, puis du 2 novembre 2011 au 1er novembre 2012 et, en dernier lieu, du 27 juillet 2015 au 24 mars 2016 ; que, le 14 janvier 2016, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; qu'au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 17 février 2016 et par un arrêté du 23 juin 2017, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 20 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, qui mentionne les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise et reproduit l'avis rendu le 17 février 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, lequel a notamment estimé que M. A... peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cette décision fait état également de ce qu'" aucun élément probant ne permet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour pour soins dans le cadre des dispositions l'article L. 313-11 (11°) " ; qu'en outre, elle mentionne, d'une part, les neuf condamnations pénales dont M. A... a fait l'objet, entre les mois de mars 1998 et juillet 2009, notamment pour des faits de détention et de transport non autorisés de stupéfiants, d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, d'acquisition non autorisée de stupéfiants et de contrebande de marchandise prohibée et des faits de séjour irrégulier et de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, d'autre part, une enquête des services de la police aux frontières selon laquelle les documents fournis par l'intéressé pour justifier de sa présence en France en 2005, 2006 et 2007 sont contrefaits, circonstances retenues par le préfet pour considérer que M. A... n'a pas " une volonté réelle d'insertion " et que " sa présence sur le territoire français constitue une menace [pour] l'ordre public " ; qu'enfin, cette décision relève que l'intéressé, qui est père de deux enfants, dont un enfant majeur de nationalité française, " n'apporte aucune preuve que sa présence soit indispensable à leurs côtés " et " n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ", de sorte qu'il ne peut prétendre à une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, loin d'être entachée d'un défaut de motivation, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a produit au cours de la première instance l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 17 février 2016 au vu duquel la décision en litige a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute de production de cet avis, cette décision devrait être regardée comme ayant été édictée au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, rappelés au point 2, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Essonne se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 17 février 2016 et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ;

6. Considérant, enfin, que, pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à M. A... pour raison de santé, le préfet de l'Essonne s'est, notamment, fondé sur l'avis du 17 février 2016 du médecin de l'agence régionale de santé, qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié à sa pathologie existe dans son pays d'origine ; que si, pour contester ce dernier point, M. A... soutient que, souffrant d'un diabète de type 2 traité par insulinothérapie et suivi régulièrement dans un service spécialisé de l'hôpital Cochin, les médicaments qui lui sont prescrits en France ne sont pas substituables et que le Glucophage et l'Ezetrol ne sont pas disponibles au Sénégal, les différents documents qu'il produit ne permettent pas d'établir, en l'absence d'éléments circonstanciés et objectifs de nature à contredire l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, que ces médicaments ou des médicaments ayant les mêmes principes actifs seraient indisponibles dans ce pays ; qu'en particulier, les deux certificats médicaux établis le 21 janvier 2015 par deux médecins du service des maladies endocriniennes et métaboliques de l'hôpital Cochin, dont l'un se borne à indiquer que l'intéressé " n'aurait pas accès au traitement approprié dans le pays dont il est originaire ", n'indiquent pas que les médicaments qui lui sont prescrits, seraient non substituables ; qu'en outre, les seules informations obtenues par le requérant dans la base de données des médicaments du ministère de la santé et de l'action sociale du Sénégal, concernant le Glucophage 1 000 mg et l'Ezetrol, ne sauraient suffire à démontrer qu'aucun traitement antidiabétique ou hypolipémiant approprié serait indisponible dans ce pays ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour pour raison de santé, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ;

8. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, rappelés au point 2, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des stipulations et dispositions précitées, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour en considération de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté ;

9. Considérant, d'autre part, que M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis la date de son entrée sur le territoire au mois d'août 1990, soit à l'âge de dix-sept ans, ainsi que de son état de santé et soutient qu'il a toujours occupé un emploi afin de subvenir aux besoins de ses enfants nés en France, respectivement, le 13 décembre 1995 et le 22 juillet 2009 et que si son fils, qui est de nationalité française, est majeur, il continue d'entretenir avec lui des liens, contrairement à ce qu'a estimé l'autorité préfectorale ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, que la présence en France du requérant revêtirait pour lui, compte tenu de son état de santé, un caractère indispensable, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'en outre, M.A..., qui se borne à produire des pièces pour les années 2008 à 2017, ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire depuis la date alléguée de son entrée en France au mois d'août 1990 ; qu'à supposer que cette durée de séjour puisse être regardée comme établie, il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est rendu coupable notamment, à plusieurs reprises, entre les années 1997 et 2009, de faits de détention et de transport non autorisés de stupéfiants, d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, d'acquisition non autorisée de stupéfiants et de contrebande de marchandise prohibée ainsi que de faits de séjour irrégulier et de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, faits qui lui ont valu neuf condamnations pénales, prononcées entre 1998 et 2009, à des peines d'emprisonnement allant de 3 mois à 2 ans et 6 mois, assorties, à quatre reprises, d'une peine d'interdiction du territoire français ; que, de plus, le requérant ne conteste pas le motif de la décision attaquée tiré de ce qu'il a produit, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, plusieurs faux documents ; qu'alors même qu'ils sont relativement anciens par rapport à la date de la décision attaquée du 23 juin 2017, les faits commis par M. A...entre 1997 et 2009, par leur répétition et leur gravité, ainsi que son comportement lors de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour sont de nature à démontrer une absence de volonté réelle d'insertion en France, le requérant ne justifiant, de surcroît, d'aucune insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d'aucune volonté réelle de réinsertion après ses différentes périodes d'incarcération ; que, par ailleurs, M. A... n'établit pas, ni n'allègue sérieusement, qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille mineure, qui réside à Marseille, ou qu'il entretiendrait encore des liens avec cette enfant ou avec son fils majeur, qui réside dans le département de l'Eure ; qu'enfin, le requérant ne justifie pas davantage être dépourvu de toute attache personnelle et familiale effective au Sénégal et n'allègue pas qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M.A..., de l'absence d'une intégration sociale et professionnelle avérée sur le territoire et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, notamment à ceux de préservation de l'ordre public ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations et les dispositions précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de ces dispositions doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par l'autorité préfectorale de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). " ;

11. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas établi que M. A...ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, le préfet de l'Essonne ne s'est pas fondé, pour rejeter sa demande de titre de séjour, sur ces dispositions ; que, par suite, M. A... ne saurait utilement les invoquer à l'encontre de la décision en litige ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposée ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) : 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). " ;

15. Considérant que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé à M. A... le renouvellement de son titre de séjour est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 2 ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; que, par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A... doit être écarté ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 4, le moyen tiré d'un vice de procédure, faute de production de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 17 février 2016, manque, en tout état de cause, en fait ; qu'enfin, aucun texte n'impose la saisine de la commission du titre de séjour avant l'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que la mesure d'éloignement serait, faute d'une consultation préalable de cette commission, intervenue au terme d'une procédure irrégulière doit également être écarté ;

16. Considérant, par ailleurs, que M. A...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ;

17. Considérant, enfin, que M. A...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée, de la circonstance qu'il remplirait les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

19. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. A...ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi appropriés à sa pathologie dans le cas d'un retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en décidant, par l'arrêté attaqué, que l'intéressé pourra être reconduit à destination du Sénégal, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

9

N° 17VE03598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03598
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SELARL GARCIA ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-29;17ve03598 ?
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