La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2018 | FRANCE | N°17VE03492

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 mars 2018, 17VE03492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 février 2017 par le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le dé

lai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'atte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 février 2017 par le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702813 du 17 octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2017, Mme C...épouseA..., représentée par Me Mériau, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ;

- avant de lui opposer cette décision, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ;

- avant de prendre à son encontre cette mesure d'éloignement, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...épouseA..., ressortissante sénégalaise née le 21 juin 1987 et entrée régulièrement en France le 28 août 2013 pour y poursuivre des études, a séjourné sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 26 août 2016 ; que, le 3 août 2016, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 23 février 2017, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme C...épouse A...relève appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Considérant, d'une part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " ;

3. Considérant que, pour l'application des stipulations précitées, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant sénégalais en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi ;

4. Considérant, que, par la décision attaquée du 23 février 2017, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme C...épouse A...le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante aux motifs que l'intéressée " a présenté, pour l'année universitaire 2013-2014, une inscription en L3 informatique (ajournée), pour l'année universitaire 2014-2015, une inscription en L3 informatique (ajournée), pour l'année universitaire 2015-2016, une inscription en L3 informatique (ajournée) et, pour l'année universitaire 2016-2017, une inscription en L3 informatique " et " qu'en l'absence de progression effective dans son cursus ", " le caractère réel et sérieux [de ses] études n'est pas avéré " ; que la requérante ne fournit aucune précision, ni aucune élément d'explication sur ses échecs répétés et l'absence de progression dans ses études au cours des années en cause ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur dans son appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme C... épouse A...doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier qu'en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme C...épouseA..., le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant, enfin, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'autorité administrative de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'en outre, Mme C...épouse A...n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, avoir sollicité, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante, son admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, de la motivation de la décision attaquée que le préfet, statuant sur cette demande de renouvellement, aurait examiné d'office si l'intéressée était susceptible de se voir délivrer une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, sur ce dernier point, la seule circonstance qu'il a relevé dans l'arrêté attaqué, lequel décide également l'éloignement de la requérante du territoire français, que " la décision " opposée à l'intéressée ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait le faire regarder comme ayant examiné d'office la demande de titre de séjour de l'intéressée au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu'en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C...épouseA..., le préfet aurait entaché ce refus d'une erreur de fait quant à sa situation familiale et d'un défaut d'examen particulier de cette situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par ailleurs, aurait méconnu ces stipulations, sont inopérants ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que s'il est vrai que la décision en litige mentionne par erreur que Mme C...épouse A...est " célibataire " alors qu'elle s'est mariée, le 9 juillet 2016, avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire, circonstance dont le préfet était au demeurant informé, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les autres éléments caractérisant sa situation familiale, à savoir le fait que l'intéressée, sans enfant, ne justifie pas être dépourvue de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C...épouseA..., avant de prononcer à son encontre la mesure d'éloignement attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

10. Considérant que Mme C...épouse A...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 28 août 2013, date de son entrée régulière sur le territoire, et soutient qu'elle y a poursuivi des études et y a exercé une activité professionnelle salariée dans la limite autorisée par son titre de séjour en qualité d'étudiante ; qu'elle soutient également qu'elle s'est mariée, le 9 juillet 2016, avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire et qui est bien inséré professionnellement, que son époux a formé à son profit, le 12 septembre 2016, une demande de regroupement familial sur place et qu'ils disposent d'un logement ; qu'enfin, elle fait valoir qu'elle a toujours déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale et, par ailleurs, qu'elle maîtrise la langue française ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, la requérante ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études depuis son entrée sur le territoire ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que l'ancienneté et la continuité de sa vie commune avec la personne qu'elle a épousée le 9 juillet 2016, ne sont établies qu'à compter du mois d'avril 2016 ; qu'enfin, l'intéressée ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et sa fratrie et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'il n'est d'ailleurs pas davantage allégué que son époux serait dans l'impossibilité de la rejoindre au Sénégal ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent du mariage de Mme C...épouseA..., qui est sans enfant, et des liens qu'elle a conservés dans son pays d'origine, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...). L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...). " ;

12. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C...épouse A...avant de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté ;

13. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à faire état de ce qu'un délai de trente jours " ne lui permet pas d'organiser décemment un départ de France " et " de prévoir les modalités de contact à conserver avec son conjoint ", la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire ; qu'au demeurant, l'intéressée n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, avoir sollicité auprès de l'autorité préfectorale une telle prolongation ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions du II l'article L. 511-1 précité ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée.

4

N° 17VE03492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03492
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : MERIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-29;17ve03492 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award