Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 6 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par une ordonnance n° 1607783 du 29 septembre 2017, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 27 octobre 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 décembre 2017, M.A..., représenté par
Me Wa Nsanga Allegret, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que la demande ayant été affectée d'un retard anormal d'acheminement du courrier, le premier juge ne pouvait lui opposer une irrecevabilité pour tardiveté.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet de l'Essonne portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il pourrait être renvoyé a été notifié à M. A...le 10 octobre 2016 ; que, si que la demande présentée par M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles que le 14 novembre 2016, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours fixé par l'article R. 776-2 du code de justice administrative précité, il ressort des pièces du dossier que M. A...avait pris la précaution d'adresser cette demande par un courrier en Chronopost le 9 novembre 2016 dont l'acheminement était garanti pour le
10 novembre 2016 avant 10 heures, soit dans le délai de recours contentieux ; que les services postaux ont établi une attestation indiquant que la livraison de ce courrier le 14 novembre 2016 à 15 heures 02 constituait un délai d'acheminement du courrier anormalement long ; que, par suite, c'est à tort que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a opposé une irrecevabilité tirée de sa tardiveté à la demande de M.A... ; que celui-ci est ainsi fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
4. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de l'Essonne a pris en compte, et de manière détaillée, l'ensemble des éléments constituant la situation personnelle de M.A... ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen manque en fait ;
5. Considérant que l'arrêté litigieux vise les textes appliqués, précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; qu'ainsi, il remplit les exigences des dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives à la motivation des actes administratifs ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M.A..., dont la compagne, l'enfant mineur, la mère et sept frères et soeurs résident dans son pays d'origine, ne fait état d'aucune vie privée constituée en France ; que, par suite, le moyen tiré de la violation par le préfet des stipulations visées au point 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant que M. A...ne démontre pas l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel il pourrait être reconduit seraient privées de base légale manque en fait ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en appel à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1607783 du 29 septembre 2017 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées.
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N° 17VE03225