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29/03/2018 | FRANCE | N°17VE03016

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 mars 2018, 17VE03016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1702924 du 15 septembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2017 et un mémoire enregistré le

17 janvier 2018, M.B..., repré

senté par Me Papi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1702924 du 15 septembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2017 et un mémoire enregistré le

17 janvier 2018, M.B..., représenté par Me Papi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et il n'a pu formuler avant son intervention des observations écrites ou orales ;

- il n'a pas été fait application des nouvelles dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est soigné pour une fibrose rétropéritonéale et réside chez son fils qui lui apporte le soutien nécessaire face à cette maladie chronique ;

- il verse au dossier les attestations indiquant que le traitement de l'affection dont il souffre ne serait pas possible en Algérie ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été décidée après le respect d'une procédure contradictoire conforme à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 15 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne daté du 30 janvier 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. B...ne peut se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues du

3° de l'article 13 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 dès lors qu'en vertu des dispositions des V et VI de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016, elles ne sont entrées en vigueur que le

1er janvier 2017 et ne s'appliquent qu'aux demandes présentées après cette date ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. B...souffre d'une fibrose

rétropéritonéale dont l'absence de traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il appartient à M.B..., comme l'ont estimé les premiers juges sans commettre d'erreur sur la dévolution de la charge de la preuve, d'établir l'indisponibilité des traitements nécessaires à son état de santé en Algérie ; que, toutefois, l'attestation d'un praticien hospitalier français, qui se limite à indiquer la nature de la pathologie dont est atteint le requérant sans affirmer que le traitement adéquat ne pourrait être poursuivi dans son pays d'origine et l'attestation d'un médecin généraliste algérien qui déclare ne pas être en mesure de suivre son état de santé ne sont pas à elles seules de nature à démontrer l'impossibilité d'une prise en charge de l'état de santé du requérant en Algérie ; que M.B..., dont il n'est pas contesté que l'épouse et six enfants vivent en Algérie, n'est pas fondé à soutenir que la présence de son fils auprès de lui en France est indispensable pour faire face aux effets de sa maladie ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en l'espèce, l'arrêté contesté vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels le préfet a fondé la décision de refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision doit être écarté ;

6. Considérant que M. B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il n'a pas été mise en mesure de présenter des observations écrites ou orales préalablement à sa notification ; que, toutefois, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels le recours doit être présenté et jugé, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises, notamment, les obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, le principe du contradictoire tel que consacré par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une telle décision ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 17VE03016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03016
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SEPA DUPAIGNE-PAPI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-29;17ve03016 ?
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