Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I...G...a demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 7 novembre 2014 par laquelle le responsable du master spécialisé en " Management des systèmes d'information " de l'Ecole Centrale à Paris a refusé de valider son diplôme et la décision du 12 janvier 2015 du directeur des études de l'Ecole Centrale de Paris devenu Centralesupelec rejetant son recours hiérarchique formé contre cette décision, d'enjoindre, sous astreinte, à l'école de lui délivrer le diplôme présenté ou, à défaut de lui permettre de se présenter à une deuxième session d'examen, et de condamner l'école à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l'illégalité fautive de ces décisions.
Par un jugement n° 1502028 en date du 10 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :
- annulé les décisions des 7 novembre 2014 et 15 janvier 2015 refusant à
M. G...la délivrance du diplôme de master en " Management des systèmes d'information " au titre de l'année 2013/2014,
- enjoint au directeur de l'établissement Centralesupelec de procéder à une nouvelle convocation du jury de thèse professionnelle et du jury d'admission du master spécialisé de " Management des systèmes d'information " au titre de l'année 2013/2014 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
- condamné l'école Centralesupelec à verser à M. G...une somme de
3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- mis à la charge de l'école Centralesupelec la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
- et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.G....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 17VE01473, l'établissement public Centralesupelec, a relevé appel de ce jugement.
Par une lettre en date du 23 mai 2017, transmise à la Cour par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et enregistrée 29 juin 2017, M. G...a contesté la décision du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 mai 2017 de classer sa demande tendant à l'exécution du jugement.
Par une ordonnance du 30 juin 2017, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a ouvert, sous le n°17VE02128, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement susmentionné.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2017, M.G..., représenté par
MeF..., demande à la Cour :
1° d'enjoindre à Centralesupelec de convoquer de nouveau le jury de thèse professionnelle et le jury du master, sans toutefois lui imposer de soutenir une seconde fois sa thèse professionnelle, de convoquer M. E...B...en qualité de membre du jury de thèse professionnelle et de tenir compte du fait que, selon M.A..., membre du jury initial, la note attribuée était comprise entre 11,5/20 et 12/20, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
2° de mettre à la charge de Centralesupelec le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement n'implique pas qu'il soutienne de nouveau sa thèse professionnelle mais seulement que le jury délibère sur son travail et décide collégialement de la note à lui attribuer ; par suite, Centralesupelec n'avait pas à le convoquer pour une nouvelle soutenance de thèse ;
- l'exécution du jugement implique que le jury de thèse professionnelle soit composé de M.A..., son tuteur en entreprise, et de M.B..., son accompagnant atelier ; Centralesupelec n'a pas réuni un jury identique au jury précédent.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;
- et les observations de Me H...substituant Me F...pour M. G...et celles de Me C...substituant MeD... pour l'établissement public Centralsupelec.
1. Considérant que, par un jugement du 10 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé les décisions, en date des 7 novembre 2014 et 15 janvier 2015, du responsable du master spécialisé en " Management des systèmes d'information " et du directeur des études de l'Ecole centrale de Paris, devenue Centralesupelec, refusant d'attribuer à M. G...le diplôme de master spécialisé en " Management des systèmes d'information " au motif que la note de 9, 4 sur 20 attribuée à l'intéressé au titre de son stage et de sa thèse professionnelle, soutenue le 14 octobre 2014, l'avait été en méconnaissance de la délibération du jury de thèse ; qu'il a, d'autre part, enjoint au directeur de l'établissement Centralesupelec de procéder à une nouvelle convocation du jury de thèse professionnelle et du jury d'admission du master spécialisé de " Management des systèmes d'information " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, condamné l'école Centralesupelec à verser à M.G... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que l'école Centralesupelec a formé un appel contre ce jugement qui a été rejeté par la Cour par un arrêt de ce jour rendu sous le n° 17VE01473 ; que M. G...demande à la Cour d'assurer l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'exécution :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / (...). " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5.8 du règlement des études relatif aux thèses professionnelles de Centralesupelec : " La thèse professionnelle fait l'objet d'une soutenance devant un jury souverain, composé d'au minimum de 2 personnes représentant l'école et, si possible le représentant de l'entreprise - maître de stage - où l'étudiant a effectué son stage. Cette soutenance de thèse est organisée sous la responsabilité de l'ECP et fait l'objet d'un procès-verbal. (...) Le jury, après soutenance, délibère et attribue une note de 0 à 20. " ; qu'aux termes de l'article 5.10 du même règlement relatif au jury d'attribution des diplômes : " Un jury est réuni chaque année, à l'issue des soutenances des thèses professionnelles, pour arrêter la liste définitive d'attribution des diplômes MS [masters spécialisés] de l'Ecole (...) et examiner les cas litigieux. Il est présidé par le Directeur des Etudes. (...) Ses délibérations donnent lieu à l'édition d'un Procès-Verbal signé par le Président du Jury qui arrête les notes et les résultats. (...) Le jury se prononce d'une manière souveraine. Le Directeur de l'Ecole prend sa décision au vu des propositions du jury. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 mars 2017, Centralesupelec a convoqué à nouveau le jury de thèse professionnelle et a convoqué M. G...à une nouvelle soutenance de thèse le
23 mai 2017 ; que M. G...ne s'étant pas présenté, la note de 0 sur 20 lui a été attribuée ; que le jury d'attribution du master spécialisé de " Management des systèmes d'information ", après avoir constaté une moyenne générale de 6,67/20, a ajourné M. G...le 6 juin 2017 ;
5. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 mars 2017 impliquait, aux fins d'une nouvelle délibération du jury de thèse professionnelle et du jury d'admission du master, de le convoquer à une nouvelle soutenance de thèse ; que, d'autre part, l'exécution de ce jugement n'impliquait pas, en revanche, que le jury de thèse soit composé des mêmes membres que le jury devant lequel l'intéressé avait soutenu sa thèse le 14 octobre 2014 ; qu'au surplus, M.B..., accompagnant atelier, n'assurait plus d'enseignement au sein de l'établissement Centralesupelec à la date de la nouvelle délibération et ne pouvait, dès lors, siéger au sein du jury de thèse professionnelle de M.G... ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, M. G...a été régulièrement convoqué en vue de soutenir à nouveau sa thèse le 23 mai 2017 ; que, dans ces conditions, le jugement a été entièrement exécuté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'établissement Centralesupelec, les conclusions de M. G...tendant à ce qu'il soit enjoint à cet établissement de convoquer à nouveau le jury de thèse professionnelle et le jury du master, sans lui imposer de soutenir une seconde fois sa thèse, de convoquer M. E...B...en qualité de membre du jury de thèse professionnelle et de tenir compte du fait que la note attribuée à l'issue de la soutenance d'octobre 2014 était comprise entre 11,5/20 et 12/20, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais liés à l'instance :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public Centralesupelec, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que M. G... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'établissement public Centralesupelec présentées sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public Centralesupelec tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 17VE02128