Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Evancia venant aux droits de la société Gazouillis a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 43 215 euros, assortie des intérêts à compter du 17 juin 2014, au titre de la subvention de fonctionnement prévue par la convention d'objectifs et de moyens signée le 6 janvier 2011 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2013 sur la base du tarif de 10 euros par jour et par place effectivement occupée fixé par la délibération de la commission permanente du conseil général en date du 11 décembre 2007 à raison des crèches situées au 19 bis rue Emile Zola et au 15 rue des Grands pêchers à Montreuil ainsi qu'au 6 rue Paul Cavaré et rue Nouvelle à
Rosny-sous-Bois.
Par un jugement n° 1409005 du 13 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016, la société Evancia, représentée par Me Bénard, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 43 215 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2014 avec capitalisation des intérêts échus ;
3° de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Evancia soutient que :
- la délibération de la commission permanente du conseil général de la
Seine-Saint-Denis en date du 30 mai 2013 est illégale et ne peut donc servir de fondement au calcul du montant de la subvention de fonctionnement versée par le département en application de la convention du 6 janvier 2011 ;
- elle méconnait le principe d'égalité de traitement, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et porte atteinte à la libre concurrence ;
- c'est donc la délibération en date du 11 décembre 2007 de la commission permanente du département qui doit s'appliquer qui prévoit une subvention de 10 euros par jour et par place effectivement occupée dans les établissements en cause.
.....................................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour le département de la Seine-Saint-Denis.
1. Considérant que la convention d'objectifs et de moyens signée le 6 janvier 2011 par le département de la Seine-Saint-Denis et la société Gazouillis a prévu le versement par le département à cette dernière d'une subvention de fonctionnement au taux fixé par référence à la délibération du 11 décembre 2007 de la commission permanente du conseil général pour la gestion d'établissements de multi-accueil collectif d'enfants de moins de six ans situés
19 bis rue Emile Zola et 15 rue des Grands Pêchers à Montreuil ; que, par un avenant signé par les parties le 23 avril 2012, le versement de la subvention de fonctionnement a été étendu aux établissements gérés par la société Gazouillis accueillant des enfants de moins de 4 ans situés 19 bis rue Emile Zola et 15 rue des Grands Pêchers à Montreuil et 6 rue Paul Cavaré et
rue Nouvelle à Rosny-sous-Bois ; que, par une délibération en date du 30 mai 2013, la commission permanente du conseil général de la Seine-Saint-Denis a ramené le montant de la subvention de 10 à 5 euros par place occupée et par jour à compter du 1er juillet 2013 ; que cette délibération a été annulée par un jugement du 3 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 avril 2016 ; que, par une délibération en date du 19 décembre 2013, la commission permanente du conseil général de la Seine-Saint-Denis a adopté une nouvelle délibération fixant le montant des subventions de fonctionnement versées aux diverses catégories d'établissements d'accueil de la petite enfance ; que, par un courrier du 27 juin 2013 adressé à la société Gazouillis, le département de la Seine-Saint-Denis a résilié la convention du 6 janvier 2011 à compter du
1er juillet 2013 ;
2. Considérant que, par un courrier en date du 31 juillet 2014, la société Gazouillis a demandé au département de la Seine-Saint-Denis de lui verser un reliquat de la subvention de fonctionnement qu'elle estime lui être dû au titre de la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 2013 sur la base du tarif de 10 euros par place occupée et par jour ; que la société Evancia, venue aux droits de la société Gazouillis, relève appel du jugement en date du 13 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que le département de la Seine-Saint-Denis soit condamné à lui verser à ce titre la somme de 43 215 euros ;
3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la délibération en date du 30 mai 2013 de la commission permanente du conseil général de la Seine-Saint-Denis a été annulée par un jugement du 3 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil ; que ce jugement a lui-même été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 14 avril 2016 devenu définitif ; que la délibération en date du 30 mai 2013 trouve donc à s'appliquer jusqu'au 1er janvier 2014, date à laquelle s'applique la nouvelle délibération en date du 19 décembre 2013 par laquelle la commission permanente du conseil général de la
Seine-Saint-Denis a adopté une nouvelle délibération fixant le montant des subventions de fonctionnement versées aux diverses catégories d'établissements d'accueil de la petite enfance ;
4. Considérant que les sociétés commerciales, par leur forme juridique, leurs modalités de gestion et les buts qu'elles poursuivent ne sont pas placées dans la même situation que les associations à but non lucratif ou les personnes publiques assurant la gestion d'établissements d'accueil de la petite enfance ; que, par suite, la société requérante ne peut valablement soutenir que la délibération en date du 30 mai 2013 méconnaitrait le principe d'égalité entre les différents types de gestionnaires de crèches ;
5. Considérant que le service public de l'accueil de la petite enfance auquel concourent des personnes publiques, des associations et des sociétés commerciales ne constitue pas un marché au sens des traités instituant l'Union européenne ; que la société requérante, qui bénéficie d'un conventionnement dont elle n'établit pas qu'il bénéficierait à toutes les sociétés commerciales exerçant la même activité, ne démontre pas que la différenciation des subventions accordées par le département de la Seine-Saint-Denis aux établissements d'accueil de la petite enfance suivant leur mode de gestion, de tarification et d'organisation serait contraire au principe de liberté du commerce et de l'industrie ou méconnaitrait le principe de la libre concurrence ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Evancia ne peut utilement fonder sa demande sur la délibération de la commission permanente en date du
11 décembre 2007 du fait de l'illégalité de la délibération du 30 mai 2013 ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que le département de la Seine-Saint-Denis soit condamné à lui verser la subvention de fonctionnement prévue par la convention du 6 janvier 2011 au taux fixé par la délibération de la commission permanente du 11 décembre 2007 ne peuvent qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Evancia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Evancia le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département de la Seine-Saint-Denis et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Evancia est rejetée.
Article 2 : La société Evancia versera au département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N° 16VE03625