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29/03/2018 | FRANCE | N°16VE03619

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 mars 2018, 16VE03619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Evancia venant aux droits de la société Gazouillis a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de condamner le département de la

Seine-Saint-Denis à lui payer la somme globale de 76 830 euros, assortie des intérêts à compter du 31 juillet 2014 pour les deux premiers trimestres 2014, ainsi que la somme globale de 55 680 euros, assortie des intérêts à compter du 29 mai 2015 pour les deux derniers trimestres 2014, au titre de la subvention de fonctionnement pr

vue par la convention d'objectifs et de moyens signée le 6 janvier 2011, sur la ba...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Evancia venant aux droits de la société Gazouillis a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de condamner le département de la

Seine-Saint-Denis à lui payer la somme globale de 76 830 euros, assortie des intérêts à compter du 31 juillet 2014 pour les deux premiers trimestres 2014, ainsi que la somme globale de 55 680 euros, assortie des intérêts à compter du 29 mai 2015 pour les deux derniers trimestres 2014, au titre de la subvention de fonctionnement prévue par la convention d'objectifs et de moyens signée le 6 janvier 2011, sur la base d'un tarif de 10 euros par jour et par place effectivement occupée, à raison des crèches situées 19 bis rue Emile Zola et 15 rue des Grands Pêchers à Montreuil ainsi que 6 rue Paul Cavaré à Rosny-sous-Bois et, à titre subsidiaire, de condamner cette collectivité à lui payer la somme globale de 76 830 euros, assortie des intérêts à compter du 31 juillet 2014, au titre des deux premiers trimestres 2014, au titre de cette même subvention et sur la base du même tarif.

Par un jugement n° 1411372 du 13 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné le département de la Seine-Saint-Denis à payer la somme de 35 415 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2014 à la société Evancia et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016, la société Evancia, représentée par Me Bénard, avocat, demande à la Cour :

1° de condamner le département de la Seine Saint-Denis à lui verser la somme de 41 415 euros augmentée des intérêts à compter du 17 juin 2014 pour le premier semestre 2014 et la somme de 55 680 euros augmentée des intérêts à compter du 17 juin 2014 pour le second semestre 2014 ou, à titre subsidiaire, de déclarer illégale la délibération de la commission permanente du département de la Seine Saint-Denis en date du 30 mai 2013 ;

2° de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire à ces conclusions ;

3° de mettre à la charge du département de la Seine Saint Denis le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Evancia soutient que :

- la nouvelle délibération du 19 décembre 2013 ne prévoit pas d'exclure de son champ d'application l'établissement sous convention avec la caisse d'allocations familiales ;

- les trois crèches concernées par le recours sont des crèches qui ne perçoivent pas de crédits de fonctionnement au titre de la gestion en régie directe ;

- la délibération en cause ne prévoit pas non plus d'exclusion fondée sur la nature publique ou privée des ressources ;

- du fait de l'exception d'illégalité de la délibération du 30 mai 2013, le tarif en vigueur avant le 30 mai 2013 devait s'appliquer ;

- le conseil général porte atteinte au principe d'égalité sans aucun motif d'intérêt général ;

- la décision de n'attribuer les aides de fonctionnement qu'aux seuls organismes à but non lucratif porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ainsi qu'à la libre concurrence alors que les entreprises participent à une mission de service public lorsqu'elles se voient confier la gestion de crèches municipales ;

- elle est fondée à demander le solde de la subvention pour le premier semestre 2014 soit 41 415 euros ;

- que la résiliation soit irrégulière ou fondée sur un motif d'intérêt général et comme telle ouvrant le droit à l'indemnisation du con-contractant, elle est fondée à demander la somme de 55 680 euros pour le deuxième semestre 2014.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour le département de la Seine-Saint-Denis.

1. Considérant que la convention d'objectifs et de moyens signée le 6 janvier 2011 par le département de la Seine-Saint-Denis et la société Gazouillis a prévu le versement par le département à cette dernière d'une subvention de fonctionnement au taux fixé par référence à la délibération du 11 décembre 2007 de la commission permanente du conseil général pour la gestion d'établissements de multi-accueil collectif d'enfants de moins de six ans situés 19 bis rue Emile Zola et 15 rue des Grands Pêchers à Montreuil ; que, par un avenant signé par les parties le 23 avril 2012, le versement de la subvention de fonctionnement a été étendu aux établissements gérés par la société Gazouillis accueillant des enfants de moins de 4 ans situés 19 bis rue Emile Zola et 15 rue des Grands Pêchers à Montreuil et 6 rue Paul Cavaré et rue Nouvelle à Rosny-sous-Bois ; que, par une délibération en date du 30 mai 2013, la commission permanente du conseil général de la Seine Saint-Denis a ramené le montant de la subvention de 10 à 5 euros par place occupée et par jour à compter du 1er juillet 2013 ; que cette délibération a été annulée par un jugement du 3 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles le 14 avril 2016 ; que, par une délibération en date du 19 décembre 2013, la commission permanente du conseil général de la Seine-Saint-Denis a adopté une nouvelle délibération fixant le montant des subventions de fonctionnement versées aux diverses catégories d'établissements d'accueil de la petite enfance ; que, par un courrier du 27 juin 2013 adressé à la société Gazouillis, le département de la

Seine-Saint-Denis a résilié la convention du 6 janvier 2011 à compter du 1er juillet 2014 ;

2. Considérant que, par un courrier en date du 4 août 2014, la société Gazouillis a demandé au département de la Seine-Saint-Denis de lui verser un reliquat de la subvention de fonctionnement qu'elle estime lui être dû au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2014 sur la base du tarif de 10 euros par place occupée et par jour ; que la société Evancia venue aux droits de la société Gazouillis a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme qu'elle estime lui rester due correspondant au montant de la subvention calculée sur la base de 10 euros par place et par jour pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 ; que, par son jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a fait partiellement droit aux conclusions de la société Evancia et condamné le département de la Seine-Saint-Denis à verser à celle-ci la somme de 35 415 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2014 ; que la société Evancia relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions et demande à la Cour de porter la somme due par le département de la Seine-Saint-Denis à 41 415 euros pour le premier semestre 2014 et à 55 680 euros pour le second semestre, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2014 ;

Sur les conclusions relatives à la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2014 :

3. Considérant que par sa délibération en date du 19 décembre 2013, la commission permanente du conseil général a fixé le tarif applicable pour les subventions de fonctionnement versées aux établissements d'accueil de la petite enfance, " qu'ils soient des établissements, structures et services dont les recettes proviennent exclusivement d'une ou plusieurs des recettes suivantes : des participations familiales conformément aux barèmes fixés par la caisse nationale d'allocations familiales, des financements versés par la caisse d'allocations familiales : prestation de service unique (PSU) ou prestation de service enfance jeunesse, de dons, de fonds publics, des établissements, structures et services qui ne perçoivent des fonds publics que sous forme de subventions ou rémunérations et non de crédits de fonctionnement au titre d'un mode de gestion en régie directe ou des établissements qui disposent de l'agrément délivré par l'Etat reconnaissant la qualité d'entreprise sociale et solidaire " ; qu'il ressort des termes de cette délibération qu'elle a entendu fixer le montant des subventions de fonctionnement de l'ensemble des catégories existantes de structures d'accueil de la petite enfance liés au département par une convention permettant le versement de ces subventions ; que, par son caractère complet, cette délibération doit être regardée comme s'étant substituée à la délibération du 30 mai 2013 nonobstant l'annulation par la Cour du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2013 ayant annulé la délibération du 30 mai 2013 ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la délibération du 19 décembre 2013 était applicable au calcul du montant de la subvention de fonctionnement versée en application de la convention du 6 janvier 2011 ;

4. Considérant qu'en application de cette délibération, le montant applicable aux établissements, dont les recettes proviennent exclusivement d'une ou plusieurs des recettes suivantes : des participations familiales conformément aux barèmes fixés par la caisse nationale d'allocations familiales, des financements versés par la caisse d'allocations familiales : prestation de service unique (PSU) ou prestation de service enfance jeunesse, de dons ou de fonds publics, catégorie dont relèvent les établissements gérés par la société Gazouillis, s'élève à 8,38 euros par jour et par place effectivement occupée ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Montreuil, le nombre de jours-places au titre desquels la subvention de fonctionnement reste due est de 1 717 places-jour au premier trimestre 2014 et 1 582 places-jour au deuxième trimestre 2014 s'agissant de l'établissement situé au 19 bis rue Emile Zola à Montreuil, 737 places-jour au premier trimestre 2014 et 695 places-jour au deuxième trimestre 2014 s'agissant de l'établissement situé au 15 rue des Grands pêchers à Montreuil, et 1 506 places-jour au premier trimestre 2014 et 1 446 places-jour au deuxième trimestre 2014 s'agissant de l'établissement situé au 6 rue Paul Cavaré à Rosny-sous-Bois ; que, par suite, le montant dû par le département au titre du premier semestre 2014 s'élève à 64 383,54 euros et que la société requérante est fondée à demander la réformation du jugement attaqué dans cette mesure ;

Sur les conclusions relatives à la période comprise entre le 1er juillet et le

31 décembre 2014 :

5. Considérant que l'article 11 de la convention du 6 janvier 2011 conclue pour une durée de cinq ans entre le département de la Seine-Saint-Denis prévoit la possibilité pour chacune des parties d'y mettre fin avant son terme par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l'autre partie en respectant un délai de préavis d'un an sans condition liée au motif de cette résiliation ; que, dès lors, la société Evancia ne peut valablement soutenir que la résiliation à laquelle a procédé le département par lettre du 27 juin 2013 avec effet au

1er juillet 2014 serait irrégulière ou qu'elle devrait s'analyser comme un résiliation par l'administration pour motif d'intérêt général ouvrant droit à une indemnisation du

co-contractant ; que, par suite, la société Evancia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant au versement de la subvention de fonctionnement au titre du deuxième semestre 2014, période pour laquelle la convention avait été résiliée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Evancia venant aux droits de la société Gazouillis est fondée à demander que la somme au versement de laquelle a été condamné le département de la Seine Saint-Denis par le jugement en date du 13 octobre 2016 soit portée à 64 383,54 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2014 et à la réformation dudit jugement dans cette mesure ; que le surplus des conclusions de la société Evancia doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Evancia, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le département de la Seine-Saint-Denis demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 000 euros à verser à la société Evancia sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 35 415 euros que le département de la Seine-Saint-Denis a été condamné à verser à la société Evancia par le jugement en date du 13 octobre 2016 est portée à 64 383,54 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 août 2014.

Article 2 : Le jugement n° 1411372 du 13 octobre 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à la société Evancia la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 16VE03619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03619
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-03-02-03 Collectivités territoriales. Département. Attributions. Aides à objet spécifique.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : APB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-29;16ve03619 ?
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