La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2018 | FRANCE | N°16VE01722

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 mars 2018, 16VE01722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association formation gestion et développement - structure d'accueil petite enfance (AFGED) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner solidairement la commune de Drancy et la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget à lui verser la somme de 2 507 627,73 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1501924 du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée l

e 8 juin 2016, la SCP MOYRAND-BALLY, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l'AFGED...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association formation gestion et développement - structure d'accueil petite enfance (AFGED) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner solidairement la commune de Drancy et la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget à lui verser la somme de 2 507 627,73 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1501924 du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2016, la SCP MOYRAND-BALLY, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l'AFGED, représentée par Me Bouboutou, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner solidairement la commune de Drancy et l'établissement public territorial Paris Terre d'Envol, venant aux droits de la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget, à lui verser la somme de 2 602 062,73 euros en réparation de ses préjudices ;

3° de mettre solidairement à la charge la commune de Drancy et de l'établissement public territorial Paris Terre d'Envol le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget a méconnu ses obligations contractuelles en ne respectant pas l'engagement résultant du bon de commande annuel global de 72 120 heures ;

- l'exécution du contrat n'était pas impossible, l'arrêté de fermeture de la crèche prononcé le 23 juillet 2014 ayant été suspendu le 9 septembre 2014 ; elle n'a donc été que momentanément dans l'impossibilité d'exécuter le contrat, soit entre le 23 juillet et le 9 septembre 2014 alors que le contrat prenait fin le 31 décembre ; l'inscription des enfants dans les crèches concurrentes pour une durée supérieure à un an ne constituait pas une nécessité, la communauté devant rechercher une solution seulement provisoire ;

- le tribunal a dénaturé les faits, une nouvelle consultation pour l'attribution du marché n'ayant été lancée que le 30 décembre 2014 ;

- l'article 3-4 du cahier des clauses particulières oblige l'administration à payer la quote-part des places vacantes signalées et non remplacées, soit 165 154,80 euros pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2014 à laquelle s'ajoute 48 707,56 euros d'arriérés au titre du 4ème trimestre 2013 ;

- compte tenu du refus de paiement de l'administration, l'exposante s'est trouvée en déconfiture ; une crèche concurrente a récupéré gratuitement ses locaux dans lesquels elle avait effectué 630 000 euros de travaux ;

- la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget a eu une attitude déloyale en replaçant immédiatement les enfants dans d'autres structures et en ne respectant pas le préavis d'un mois avant résiliation prévu dans le règlement intérieur de l'établissement ; son intention de nuire est manifeste ; l'exposante n'a pas répondu à son courrier du 13 octobre 2014 dès lors qu'elle avait déjà envoyé la liste des enfants inscrits le 25 juillet 2014 ; elle n'avait plus d'enfants en octobre ;

- le courrier du maire de Drancy du 27 mars 2014 est à l'origine de la fermeture ; il constitue un faux et un acte de dénigrement mensonger de nature à engager la responsabilité de la commune.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- les observations de Me Bouboutou, pour la SCP MOYRAND-BALLY, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l'AFGED, et celles de MeA..., pour la commune de Drancy et l'établissement public territorial Paris Terre d'Envol.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2018, présentée pour l'établissement public territorial Paris Terre d'Envol et la commune de Drancy et vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mars 2018, présentée pour SCP MOYRAND-BALLY pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'AFGED.

1. Considérant que la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget, aux droits de laquelle vient l'établissement public territorial Paris Terre d'Envol, a conclu avec L'ASSOCIATION FORMATION GESTION ET DEVELOPPEMENT - STRUCTURE D'ACCUEIL PETITE ENFANCE (AFGED) le 16 décembre 2011 un marché à bons de commande sans minimum ni maximum pour la réservation de places multi-accueil dans une structure d'accueil collectif de la petite enfance dite " La Maison des Titis Doudous ", situé 4-5 allée Gabriel Péri à Drancy (Seine-Saint-Denis) ; que le marché, conclu à compter du 1er janvier 2012 pour une période d'une année renouvelable trois fois, a évalué le besoin de réservation de places à 72 120 heures par an, cet élément étant donné à titre indicatif et n'engageant pas le pouvoir adjudicateur, et a fixé le prix unitaire horaire de réservation par berceau à 2,78 euros TTC ; que le service départemental de la protection maternelle et infantile a établi, les 2 mars 2012, 28 juin 2012, 17 octobre 2013 et 6 février 2014, plusieurs rapports de visite avec avis défavorable, compte tenu du manque de personnel auprès des enfants, du dépassement de la capacité d'accueil autorisée ou de conditions d'hygiène et de sécurité de nature à compromettre la santé et l'éducation des enfants ; que, par un courrier du 6 juin 2014, la communauté d'agglomération a informé l'AFGED de sa décision de ne pas renouveler le marché de réservation après le 31 décembre 2014 ; qu'à la suite, d'une part, d'un courrier du maire de Drancy du 27 mars 2014 au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis concernant le non-respect du protocole d'accueil individualisé d'un enfant allergique, l'absence de transmission d'informations au sein du personnel et le sous-effectif de l'établissement et, d'autre part, d'une demande de fermeture du président du conseil général du 27 mai 2014, la structure a été fermée totalement et définitivement sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 juillet 2014 ; que, le 8 août 2014, la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget a pris l'attache des parents des enfants fréquentant la crèche pour rechercher une solution de remplacement ; que l'arrêté de fermeture a cependant été suspendu par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil du 9 septembre 2014 au motif que le moyen tiré de ce que cette mesure n'avait pas été précédée d'injonctions de prendre, dans un délai déterminé, des mesures déterminées afin d'assurer la sécurité des enfants conformément aux dispositions de l'article L. 2423-3 du code de la santé publique, présentait un caractère sérieux ; que cet arrêté a été annulé pour le même motif par un jugement de ce tribunal du 19 décembre 2014 ; que la crèche n'ayant pas pu accueillir d'enfants à la rentrée 2014, malgré la suspension puis l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2014, l'AFGED a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget et de la commune de Drancy à l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de la méconnaissance par la première du contrat du 16 décembre 2011 et du fait du comportement fautif de la seconde à son égard ; qu'elle fait appel du jugement du 7 avril 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que l'erreur de fait qui entacherait le jugement attaqué en ce qui concerne la date de conclusion par la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget d'un nouveau marché de réservation de places n'est pas de nature à affecter sa régularité ;

Au fond :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l'établissement public territorial Paris Terre d'Envol :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget s'est engagée, par un bon de commande du 19 février 2014, à réserver, au titre de l'année 2014, 72 120 heures d'accueil au sein de la crèche " La Maison des Titis Doudous " pour la somme de 200 493,60 euros TTC, l'exécution du marché a été purement et simplement interrompue à compter du 28 juillet 2014, date de notification de l'arrêté préfectoral de fermeture totale et définitive de l'établissement ; que cette fermeture ayant rendu impossible, à compter de cette date, toute réservation de places au sein de cette structure d'accueil, la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget était fondée, non seulement à en informer les familles, lesquelles se retrouvaient sans solution d'accueil dès le 11 août, terme de la fermeture pour congés annuels de la crèche, mais aussi à rechercher avec elles en urgence une solution de remplacement pour la rentrée 2014 ; qu'elle n'a ainsi nullement méconnu ses obligations contractuelles dont elle était déliée, fut-ce temporairement, et ne peut être regardée comme ayant adopté une attitude déloyale vis-à-vis de l'AFGED ou comme ayant cherché à lui nuire ; qu'à cet égard, l'AFGED ne peut sérieusement reprocher à la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget, tenue d'assurer la continuité de service public, de ne pas avoir recherché avec les familles des solutions d'hébergement seulement provisoires en période estivale dans l'attente de la décision du juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil ; qu'en prenant l'attache des familles concernées, cette dernière a au contraire pris les mesures imposées par cette situation ; que, dans ces circonstances, la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget ne peut davantage être regardée comme ayant adopté une attitude déloyale vis-à-vis de l'AFGED en ne respectant pas le préavis de retrait définitif des enfants de la crèche fixé à un mois par le règlement intérieur de l'établissement ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si l'AFGED se prévaut de la suspension de l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2014 par l'ordonnance précitée du 9 septembre 2014, elle n'établit pas qu'elle était effectivement en mesure, à compter de cette date, d'accueillir les enfants dans des conditions d'hygiène et de sécurité conformes à ses obligations résultant des dispositions du code de la santé publique et des stipulations de l'article 3-2 du cahier des clauses particulières du marché litigieux ; que, d'ailleurs, la requérante, qui n'allègue pas que l'établissement aurait accueilli à partir de cette date des enfants autres que ceux concernés par le marché litigieux, n'a pas répondu au courrier de la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget du 14 octobre 2014 lui demandant, conformément aux stipulations de l'article 3-6 du cahier des clauses particulières du marché litigieux, la communication de la liste des enfants inscrits, du nombre d'heures individuelles et globales des enfants présents par section ainsi que la liste nominative du personnel avec sa qualification ; que les informations transmises par l'AFGED dans ses courriels du 25 juillet 2014 étant alors nécessairement devenues obsolètes, la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget était fondée à lui réclamer la communication d'informations actualisées sur sa situation à la suite de l'intervention de l'ordonnance du juge des référés du 9 septembre 2014 ; que, si cette demande d'information n'est intervenue que plus d'un mois après cette ordonnance, cette circonstance est demeurée sans incidence sur la situation de l'AFGED qui n'était toujours pas en mesure d'exécuter ses obligations contractuelles et qui ne peut être regardée comme ayant été privée de la possibilité de se mettre en conformité avec les dispositions du code de la santé publique ; que l'AFGED n'ayant pas répondu au courrier de la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget du 14 octobre 2014, cette dernière ne peut être regardée comme ayant fait preuve d'une négligence ou d'une absence de réactivité au sens des stipulations de l'article 3-4 du cahier des clauses particulières du marché, de nature à justifier le versement de la quote-part des parents et celle de la CNAF évaluée par la requérante à la somme de 165 154,80 euros ; qu'il suit de là que l'AFGED n'est pas fondée à soutenir qu'en ne lui confiant pas d'enfants à compter de la suspension de l'arrêté préfectoral de fermeture, la communauté d'agglomération aurait méconnu ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité à son égard ;

5. Considérant, enfin, que si la requérante entend solliciter, pour la première fois en appel, la condamnation de son cocontractant à lui verser la somme de 48 707,56 euros correspondant à un arriéré dû au titre du 4ème trimestre 2013, elle ne justifie pas de l'existence d'un tel arriéré par la seule attestation d'expert comptable du 30 décembre 2015 qu'elle produit ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la communauté d'agglomération de l'aéroport du Bourget a refusé de lui verser la somme correspondant aux heures non consommées prévues par le bon de commande du 19 février 2014, ni à solliciter le versement d'un reliquat de factures impayées ;

En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de Drancy :

7. Considérant que, s'il ressort des mentions de l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2014, que le courrier du 27 mars 2014 adressé par le maire de Drancy au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a été, parmi d'autres éléments, pris en compte par le préfet pour prononcer la fermeture totale et définitive de la crèche exploitée par l'AFGED, il ne résulte nullement de l'instruction qu'il constituerait un faux ou un acte de dénigrement mensonger de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de Drancy ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de cette commune ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AFGED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCP MOYRAND-BALLY, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l'AFGED, le versement à l'établissement public territorial Paris Terre d'Envol et à la commune de Drancy de la somme de 2 000 euros chacune ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCP MOYRAND-BALLY, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l'AFGED est rejetée.

Article 2 : La SCP MOYRAND-BALLY, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de l'AFGED versera la somme de 2 000 euros, d'une part, à l'établissement public territorial Paris Terre d'Envol, et, d'une part, à la commune de Drancy, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 16VE01722 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01722
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : BOUBOUTOU ; BOUBOUTOU ; BOUBOUTOU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-29;16ve01722 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award