Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Bricorama France et la société la Maison du 13ème ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé, en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, les travaux d'aménagement de la zone d'aménagement concerté Ecocité-canal de l'Ourcq à Bobigny.
Par un jugement n° 1412071 du 26 novembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2016, la société Bricorama France et la société La Maison du 13ème, représentées par Me Chaumanet, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté attaqué permet la réalisation d'un réseau de gestion des eaux pluviales qui vieendra nécessairement affecter les conditions d'exploitation du magasin Baktor exploité par la société Bricorama France et dont la société La Maison du 13ème est propriétaire ;
- le dossier remis par la société Sequano Aménagement en application de l'article R. 214-6 du code de l'environnement n'était pas complet ;
- le dossier d'enquête publique ne contenait pas les précisions requises en matière de concertation avec le public ;
- l'autorité environnementale et l'agence régionale de santé ont mis en évidence de graves insuffisances en termes de pollution des eaux et le dossier n'y répond pas pour ce qui concerne les noues, les toitures de stockage, les cuves de stockage, les bassins de stockage et les tranchées et voiries drainantes ;
- le dossier est insuffisant sur la protection du milieu naturel et la pollution des sols ;
- l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'environnement du fait des risques sérieux du projet pour la santé publique ;
- la compatibilité du projet avec le SDAGE n'a pas été étudiée.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli , rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour la SAEM Sequano Aménagement et l'Etablissement public territorial Est Ensemble
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-10 du code de l'environnement : " Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6. " ; qu'aux termes de l'article L. 514-6 de ce même code : " I. Les décisions (...) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction / Un décret en Conseil d'Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 514-3-1 dudit code : " (...) les décisions mentionnées au I de l'article
L. 514-6 (...) peuvent être déférées à la juridiction administrative : / - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leur groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions (...) " ; qu'au sens de ces dispositions, un établissement commercial ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge une autorisation pour une installation, un ouvrage, des travaux ou des activités prise sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que cette installation, cet ouvrage, ces travaux ou ces activités présentent pour les intérêts visés à l'article L. 211-1 sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de cet établissement commercial ; qu'il appartient à ce titre au juge administratif de vérifier si l'établissement justifie d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation en cause, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour lui l'installation, l'ouvrage, les travaux ou les activités autorisés, appréciés notamment en fonction des conditions de fonctionnement ou de réalisation, de la situation des personnes qui fréquentent cette installation ou cet ouvrage ou participent à ces travaux ou activités, ainsi que de la configuration des lieux ;
2. Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de la zone d'aménagement concerté " Ecocité-canal de l'Ourcq " à Bobigny, le préfet de la Seine Saint-Denis a autorisé au titre de la loi sur l'eau et des intérêts protégés par les articles L. 211-1 et suivants du code de l'environnement, par un arrêté du 20 décembre 2013, l'extension d'un chemin de halage et l'élargissement d'un chemin de halage, la réalisation d'un réseau de gestion des eaux pluviales et la construction d'une passerelle reliant le site à un projet de parc ; que la société Bricorama France et la société La Maison du 13ème se contentent de faire état, sans plus de précision, des nuisances et des difficultés pendant la période de réalisation des travaux affectant l'accès au magasin Baktor dont elles sont exploitante pour la première et propriétaire pour la seconde ; qu'eu égard à la nature des travaux et à leur durée prévisible ainsi qu'à l'objet du projet autorisé par l'arrêté litigieux, les sociétés requérantes n'apportent pas la preuve de ce que ladite autorisation serait susceptible d'affecter par elle-même les conditions d'exploitation de l'établissement commercial de l'une ou la valeur de la propriété de l'autre ; que, par suite, ces sociétés n'établissent pas leur intérêt pour agir ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a jugé leur demande irrecevable ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bricorama France et la société La Maison du 13ème prises ensemble le versement de la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par la SAEM Sequano Aménagement et l'établissement public territorial Est Ensemble et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Bricorama France et de la société La Maison du 13ème est rejetée.
Article 2 : La société Bricorama France et de la société La Maison du 13ème prises ensemble verseront à la SAEM Sequano Aménagement et à l'établissement public territorial Est Ensemble une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 16VE00191