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27/03/2018 | FRANCE | N°17VE01087

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 mars 2018, 17VE01087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 12 janvier 2017 par lesquelles le préfet du

Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 1701032 du 1er mars 2017, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ

te, enregistrée le 4 avril 2017, MmeB..., représentée par Me Mopo Kobanda, avocat, demande à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 12 janvier 2017 par lesquelles le préfet du

Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 1701032 du 1er mars 2017, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2017, MmeB..., représentée par Me Mopo Kobanda, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de quinze jours et de lui remettre le formulaire de demande de réexamen lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

4° d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- le préfet n'a pas examiné sa demande de réexamen de sa demande d'asile sur le fondement des dispositions applicables de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne l'autorisant pas à soumettre une demande de réexamen de sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des articles L. 723-5 et L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet ne l'a pas admise à produire des éléments susceptibles de justifier ses craintes actuelles en cas de retour dans son pays d'origine ni à former une demande de titre de séjour sur d'autres fondements que l'asile ;

- le préfet a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 26 novembre 1968, demande l'annulation du jugement du 1er mars 2017 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-d'Oise en date du 12 janvier 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dans lequel elle pourra être renvoyée ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 723-15 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (. . .) " ; que 1' article R. 723-15 dudit code : "Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 723-15, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent (. . .) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a formé le 19 février 2015 une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2015, confirmée le

11 octobre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet du Val-d'Oise était ainsi fondé à édicter les décisions attaquées en date du 12 janvier 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dans lequel elle pourra être renvoyée ; que si Mme B...soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande de réexamen de sa demande d'asile, a commis une erreur d'appréciation en ne l'autorisant pas à soumettre une telle demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et ne lui a pas permis de produire des éléments susceptibles de justifier ses craintes actuelles en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'établit pas qu'elle aurait sollicité auprès des services préfectoraux le réexamen de sa demande d'asile dans les conditions prévues par les articles L. 723-16 et R. 723-15 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin la circonstance, à la supposer même établie, que le préfet ne lui aurait pas permis de former une demande d'admission au séjour sur un autre fondement que l'asile est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. Considérant que si la requérante soutient que la décision litigieuse méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit donc être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que si la requérante fait valoir les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en République démocratique du Congo, un tel moyen est inopérant à 1'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant, d'une part, qu'en se bornant à soutenir que les opposants au régime en place en République démocratique du Congo seraient torturés et qu'elle-même serait recherchée par les services de police, la requérante n'établit pas la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d'origine, alors d'ailleurs qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 sa demande d'asile a été rejetée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, d'autre part, que, pour les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme

B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 17VE01087

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01087
Date de la décision : 27/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : MOPO KOBANDA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-27;17ve01087 ?
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