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27/03/2018 | FRANCE | N°16VE01919

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 27 mars 2018, 16VE01919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Céline a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de rétablir son déficit au titre de l'exercice clos en 2009 à hauteur de 5 704 256,25 euros.

Par un jugement n° 1407132 du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a, dans un article 1er, rétabli le déficit de la SA Céline au titre de l'exercice clos en 2009 à hauteur de 5 704 256,25 euros, et, dans un article 2, rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par un recours,

enregistré le 22 juin 2016, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Céline a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de rétablir son déficit au titre de l'exercice clos en 2009 à hauteur de 5 704 256,25 euros.

Par un jugement n° 1407132 du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a, dans un article 1er, rétabli le déficit de la SA Céline au titre de l'exercice clos en 2009 à hauteur de 5 704 256,25 euros, et, dans un article 2, rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 22 juin 2016, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la Cour :

1° d'annuler l'article 1er de ce jugement ;

2° de réduire le déficit reportable au 31 décembre 2009 dont le rétablissement a été ordonné par le tribunal.

Le ministre soutient que :

- l'administration n'est pas tenue par la qualification juridique de subvention donnée par les parties à l'opération en cause et doit rechercher, compte tenu des spécificités propres au droit britannique, à quelle qualification fiscale française la subvention litigieuse se rattache ;

- en l'espèce, les sommes allouées à la société Céline UK Ltd étant qualifiées d'apport en capital en droit anglais (BIM 40451 0000 - Recettes : aides et subventions : introduction : (...) subvention en capital), et quand bien même celui-ci n'impose pas, à la différence du droit français, la corrélation entre les apports et les droits sociaux, l'administration doit lui appliquer la législation fiscale française applicable en matière de mouvements de capitaux ; le supplément de capital alloué à la société Céline UK Ltd doit donc être immobilisé au titre de la participation de la mère dans sa filiale et non pas déduit de son revenu imposable.

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruno-Salel ;

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

- et les observations de Me Aubry, avocat, pour la SA Céline.

1. Considérant qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2009, la SA Céline, qui exerce une activité de commerce de gros et de détail d'habillement, de maroquinerie et de chaussures, qui avait précédemment consenti à la société de droit britannique Céline UK Ltd, dont elle détient l'intégralité du capital, une avance d'un montant de 5 200 000 livres - soit 5 704 256,25 euros, a abandonné cette créance et comptabilisé une charge exceptionnelle, qu'elle a déduite pour la détermination de son résultat imposable ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que la renonciation à cette créance était constitutive d'un apport en capital de la société Céline à sa filiale, et a réintégré cette somme dans son résultat imposable, réduisant d'autant son déficit au titre de l'exercice clos en 2009 ; que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande l'annulation de l'article 1er du jugement du 17 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rétabli le déficit au titre de l'exercice clos en 2009 de la SA Céline à hauteur de 5 704 256,25 euros ;

Sur le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 2. Le bénéfice est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; que si l'administration fiscale, comme le juge de l'impôt, doit rechercher la nature réelle d'une opération impliquant une société de droit étranger pour l'application du droit fiscal français, elle ne saurait fonder la qualification qu'elle confère à cette opération en se référant exclusivement aux règles du droit étranger selon lesquelles celle-ci est traitée par la société de droit étranger ;

3. Considérant que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS soutient que la filiale de la requérante n'a pas comptabilisé le versement comme un produit mais comme une allocation de fonds propres, en utilisant un compte intitulé " capital contribution ", conformément au droit britannique ; qu'il estime dès lors que la somme litigieuse était constitutive d'un apport en capital que la SA Céline ne pouvait déduire de son résultat fiscal ; que, toutefois, au regard du droit français, la qualification d'apport en capital est subordonnée à l'augmentation de la valeur de la participation détenue par une société mère dans le capital de sa filiale, par le biais de l'attribution de nouveaux titres sociaux ou d'une augmentation du nominal des titres déjà détenus ; qu'en l'espèce, il est constant que la renonciation par la SA Céline au bénéfice de la créance qu'elle détenait sur la société Céline UK Ltd n'a pas donné lieu à l'octroi de nouvelles actions dans la filiale ; qu'en se bornant à soutenir que cette renonciation aurait entraîné une augmentation " mathématique " du nominal des actions déjà détenues, le ministre n'établit pas que la requérante se serait trouvée dans cette situation ; qu'ainsi, à défaut de s'être traduites par une contrepartie tenant à la valorisation de la participation de la société mère dans le capital de sa filiale à proportion de la renonciation à la créance, les opérations litigieuses ne peuvent être regardées, pour l'application du droit fiscal français, comme ayant le caractère d'apports en capital au sens du 2. de l'article 38 du code général des impôts ; que le ministre ne saurait dès lors soutenir qu'il pouvait retenir une telle qualification pour remettre en cause le caractère déductible de la charge exceptionnelle en litige ; qu'en l'absence de tout autre moyen, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a décidé de rétablir le déficit au titre de l'exercice clos en 2009 à hauteur du montant de la subvention litigieuse ;

Sur les conclusions de la SA Céline tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à la SA Céline sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SA Céline une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

N°16VE01919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01919
Date de la décision : 27/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-081 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Charges financières.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-27;16ve01919 ?
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