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15/03/2018 | FRANCE | N°16VE00589

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 mars 2018, 16VE00589


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 17 septembre 2014 par laquelle le maire de la commune de La Courneuve a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la prime de fonctions des personnels affectés au traitement de l'information et de condamner la commune au paiement de cette prime à compter du 1er octobre 2005, avec intérêts et capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1410670 en date du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a

rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 17 septembre 2014 par laquelle le maire de la commune de La Courneuve a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la prime de fonctions des personnels affectés au traitement de l'information et de condamner la commune au paiement de cette prime à compter du 1er octobre 2005, avec intérêts et capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1410670 en date du 22 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 22 février 2016 et le 29 mars 2017, M.C..., représenté par Me Coll, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de mettre à la charge de la commune de la Courneuve la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute pour le tribunal administratif d'avoir relevé d'office le moyen, d'ordre public, tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ;

- la décision du 17 septembre 2014 est entachée d'incompétence, faute pour la commune de justifier d'une délégation de pouvoir ou de signature régulièrement publiée ; en outre, la délégation dont elle se prévaut est trop générale et porte sur d'autres domaines que celui de la décision attaquée ;

- il remplit les conditions d'octroi de la prime prévue par l'article 1er du décret du 29 avril 1971, au regard de sa qualification, de ses fonctions, ce qui n'est pas contesté, ainsi qu'au regard de son affectation ; le centre dans lequel il est affecté est bien un centre automatisé de traitement de l'information au sens de ce décret, lequel n'impose pas que toutes les fonctions qu'il mentionne y soient présentes, et comme le consacre d'ailleurs la délibération du conseil municipal du 26 janvier 1995 ; le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse à ce moyen ;

- le refus de lui accorder la prime crée une rupture d'égalité entre les agents exerçant au sein du même service, qui sont traités différemment ;

- la délibération du conseil municipal du 26 janvier 1995, qui attribue un régime indemnitaire aux agents affectés au traitement de l'information et accorde un avantage financier, constitue ainsi une décision créatrice de droits ; elle ne pouvait donc pas être retirée ; le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du retrait d'une décision créatrice de droits.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2016 et le 5 mai 2017, la commune de La Courneuve, représentée par Me Carrere, avocat, conclut au rejet de la requête et, demande, en outre, à la Cour de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 ;

- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour la commune de La Courneuve.

1. Considérant que M.C..., ingénieur territorial titulaire, a sollicité auprès du maire de La Courneuve, par un courrier du 17 juillet 2014, d'une part, l'octroi de la prime de fonctions des personnes affectées au traitement de l'information prévue par le décret n° 71-343 susvisé du 29 avril 1971 et, d'autre part, le versement de cette prime depuis le 1er octobre 2005 ; que, par une décision en date du 17 septembre 2014, sa demande a été rejetée ; que M. C...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 22 décembre 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant en premier lieu, que M. C...soutient que les premiers juges auraient dû relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 17 septembre 2014 ; que, toutefois, il n'est pas établi ni même allégué que les pièces du dossier soumis aux juges de première instance révélaient l'incompétence du signataire de cette décision ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour le tribunal d'avoir relevé d'office le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé quant à la réponse apportée au moyen tiré de ce qu'il remplit les conditions d'octroi de la prime prévue à l'article 1er du décret du 29 avril 1971, il ressort de l'examen de ce jugement que le tribunal administratif a suffisamment répondu à ce moyen en mentionnant que le centre informatique de la commune de La Courneuve, au sein duquel M. C... est affecté, ne présente pas les caractéristiques qui permettraient de lui conférer la qualification de centre automatisé de traitement de l'information au sens des dispositions du décret du 29 avril 1971 ;

4. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait procédé au retrait d'une décision créatrice de droit n'était pas soulevé en première instance ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour le tribunal d'avoir répondu à ce moyen ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...)./ Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / (...). " ;

6. Considérant que la commune de La Courneuve produit l'arrêté du maire n° 2014-380 du 7 août 2014 portant la délégation de signature à MmeD..., deuxième adjointe, pour " la politique de ressources humaines et la promotion du management durable ; la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences " ; que, d'une part, cet arrêté est rédigé en des termes suffisamment précis et donnait compétence à Mme D...pour signer la décision rejetant la demande de M. C...tendant au bénéfice de la prime dite informatique ; que, d'autre part, la copie de cet arrêté comporte la mention certifiant, sous la responsabilité du maire, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-1 précité du code général des collectivités territoriales, le caractère exécutoire dudit arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée audit moyen par la commune de La Courneuve ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information, dans sa rédaction résultant du décret du 11 août 1989 : " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : Dans les centres automatisés de traitement de l'information, Le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique. L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges. Le programmeur de système d'exploitation compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique. Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information. Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs. Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique. Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique. L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable. (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 1er et 2 du décret susvisé du 29 avril 1971 que peuvent bénéficier, au sein de l'Etat, de la prime qu'elles instituent, les fonctionnaires répondant notamment à la double condition d'exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article 2 et d'être affectés dans un centre automatisé de traitement de l'information ; que ces dispositions ont été rendues applicables aux agents de la commune de La Courneuve, par l'effet d'une délibération du conseil municipal du 26 janvier 1995, prise sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre informatique de la commune de La Courneuve, au sein duquel est affecté M.C..., n'emploie qu'un chef de service, trois chefs de projet sous la hiérarchie d'un chef d'unité, un agent consacré à l'assistance aux utilisateurs, un technicien et un agent consacré à la gestion telecoms et n'emploie ni analyste, ni programmeur de système d'exploitation ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que le centre informatique de la commune de La Courneuve, laquelle est adhérente d'un syndicat mixte des systèmes d'information qui gère la majeure partie des logiciels qu'elle utilise, n'assure essentiellement qu'une assistance de premier niveau auprès des utilisateurs et n'a pas vocation à assurer des fonctions de conception de systèmes informatisés ; que, dans ces conditions, ce service ne peut être regardé comme constituant un centre automatisé de traitement de l'information au sens du décret du 29 avril 1971 modifié ; que M. C...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions d'octroi de la prime instituée par ce décret dont le bénéfice a été rendu applicable aux agents communaux par la délibération du conseil municipal en date du 26 janvier 1985 ;

10. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que trois agents affectés au centre informatique de la commune de La Courneuve auraient perçu la prime " informatique " est sans incidence sur la légalité de la décision refusant d'accorder cet avantage au requérant, qui ne remplit pas les conditions d'obtention de ladite prime ; que le moyen tiré de la rupture d'égalité entre agents publics doit, par conséquent, être écarté ;

11. Considérant, enfin, que la décision attaquée par laquelle le maire de La Courneuve a rejeté la demande de M. C...tendant à l'octroi de la prime en litige ne procède pas au retrait de la délibération du conseil municipal du 26 janvier 1995, ni d'aucune décision créatrice de droits ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée retirerait illégalement une décision créatrice de droits ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 17 septembre 2014 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Courneuve qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de La Courneuve sur le fondement de ces même dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Courneuve présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 16VE00589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00589
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SELARL OFFICIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-15;16ve00589 ?
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