La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2018 | FRANCE | N°17VE02408

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 février 2018, 17VE02408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 29 septembre 2016 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1610912 du 11 juillet 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 jui

llet 2017, M.B..., représenté par Me Landoulsi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 29 septembre 2016 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1610912 du 11 juillet 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017, M.B..., représenté par Me Landoulsi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement.

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

M. B...soutient que :

S'agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 26 juillet 1981, demande l'annulation du jugement du 11 juillet 2017 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 29 septembre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...vit depuis 2014 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et ses trois enfants, dont deux enfants français nés en 2005 et 2007 d'une union précédente et scolarisés, et un enfant né le 17 décembre 2009 qu'il a reconnu en 2014 et dont il est présumé, compte-tenu de leur vie commune, participer à l'entretien et à l'éducation ; que le requérant, qui produit des justificatifs de revenus de son épouse, établit que le faible niveau des ressources de celle-ci ferait obstacle à ce que lui soit accordé le bénéfice du regroupement familial ; qu'il suit de là qu'eu égard au risque de séparation durable du père d'avec son enfant qu'entraînerait le retour de M. B... en Algérie, alors que sa compagne a vocation à résider durablement en France auprès de ses enfants français, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2016 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu'aucune diligence n'ayant été ordonnée par la Cour de céans et que le requérant n'établissant pas avoir engagé des dépens par ailleurs, ses conclusions tendant à en obtenir le paiement ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1610912 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 11 juillet 2017, ensemble les décisions susvisées du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 septembre 2016, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

6

2

N° 17VE02408

6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02408
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : LANDOULSI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-02-20;17ve02408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award