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20/02/2018 | FRANCE | N°17VE00908

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 février 2018, 17VE00908


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1304989 du 5 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure initiale devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2014 sous le n° 14VE01913, la SOCIETE ARK

EA CAPITAL INVESTISSEMENT, représentée par Me Soudier, avocat, a demandé à la Cour :

1° d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge du rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1304989 du 5 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure initiale devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2014 sous le n° 14VE01913, la SOCIETE ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT, représentée par Me Soudier, avocat, a demandé à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge du rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle en litige et des pénalités correspondantes ;

3° de mettre à la charge de l'État les dépens de l'instance.

Elle soutenait que :

- pour l'appréciation du chiffre d'affaires mentionné à l'article 1647 E du code général des impôts, tant le rescrit n° 2005/43 IDL du 6 septembre 2005 que le plan comptable général, éclairé par le règlement n° 2005-09 du Comité de la réglementation comptable, dont elle fait application, excluent de compter au titre de l'activité normale et courante de l'entreprise les produits financiers, de même que les produits de cession des éléments de l'actif immobilisé ; dans ces conditions, le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé au titre de l'année 2008 n'excède pas le seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

- la valeur ajoutée d'une société de capital risque est calculée dans les conditions de droit commun valant pour la généralité des entreprises, définies au 2 du II de l'article

1647 B sexies du code général des impôts, et non selon les modalités fixées pour les établissements de crédit fixées au 3 du II du même article ; dès lors, doivent être exclus du calcul de sa valeur ajoutée tant les produits financiers, dont les dividendes, que les éléments exceptionnels réalisés lors des cessions de titres de participation ; ce mode de calcul est conforme à la doctrine de l'administration référencée 6 E-4334 du 1er juin 1995 applicable aux sociétés soumises au plan comptable général ; il ressort de ses déclarations que sa valeur ajoutée, calculée conformément à ces règles, est nulle au titre de l'année 2008.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2014, le ministre de l'économie et des finances a conclu au rejet de la requête.

Il faisait valoir que :

- la demande de la société ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT était irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée le 13 mai 2013, soit après l'expiration du délai prévu à l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales, le rejet de sa réclamation lui ayant été notifié

le 7 mars 2013 ;

- dès lors que la société requérante ne conteste pas que, conformément à son objet social, elle acquiert des titres dans le but de les revendre afin d'en tirer une plus-value, les produits réalisés sur ces cessions participent de son activité courante et normale de capital investissement ; par suite, ces opérations, qui ne présentent pas un caractère exceptionnel, ne doivent pas être exclues du calcul du chiffre d'affaires servant de seuil d'imposition à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; la cour de céans, de même que celle de Paris, ont déjà statué dans le même sens que le tribunal, dont le jugement doit dès lors être confirmé ;

- en ce qui concerne la détermination de la valeur ajoutée, l'arrêt n° 09NT01626

du 17 mai 2010 de la Cour administrative d'appel de Nantes dont la société ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT se prévaut a été annulé par le Conseil d'Etat par décision n° 341889

du 10 juin 2013 : par un nouvel arrêt n° 13NT01781 du 24 octobre 2013, la Cour de Nantes a rejeté la demande de la société de capital risque, Institut Participation de l'Ouest, au motif que la valeur ajoutée produite par cette dernière devait être calculée selon les modalités décrites au 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, qui inclut les produits de cession de titres ; une solution identique doit être retenue dans la présente affaire.

Par un arrêt n° 14VE04122 du 15 mai 2014, contre lequel la SOCIETE ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT s'est pourvue en cassation, la Cour a rejeté sa demande.

Procédure devant le Conseil d'État :

Le Conseil d'État, par une décision n° 392038 du 17 mars 2017, a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé le jugement de l'affaire, réenregistrée sous le n° 17VE00908.

Procédure devant la Cour après renvoi du Conseil d'État :

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vergne,

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

Une note en délibéré a été enregistrée le 7 février 2018, présentée pour la SOCIETE ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT.

1. Considérant que la SOCIETE ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT relève appel du jugement du 5 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la fin de non recevoir soulevée en défense :

2. Considérant que si l'administration soutient en défense que la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montreuil le 13 mai 2013, l'a été après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales, elle ne produit pas l'accusé de réception par le contribuable de la décision du 6 mars 2013 par laquelle elle a rejeté la réclamation contentieuse de celui-ci ; que la fin de non recevoir n'est ainsi pas établie et ne peut, par suite, être accueillie ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, dans sa rédaction alors applicable, les sociétés de capital-risque sont des sociétés par actions ayant pour objet social " la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières " ; qu'en vertu de l'article 1er de cette loi, elles doivent procéder à des investissements dans des sociétés non cotées pour pouvoir bénéficier d'un régime de faveur au regard de l'imposition des sociétés ; qu'il en résulte que ces sociétés doivent être regardées comme exerçant à titre habituel une activité professionnelle au sens des dispositions, alors en vigueur, du I de l'article 1447 du code général des impôts relatives à l'assujettissement à la taxe professionnelle ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) " ; que, selon le II de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. La valeur ajoutée (...) est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. (...) / 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières est égale à la différence entre : / d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; / et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. (...) " ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, qui est de tenir compte de la capacité contributive des entreprises en fonction de leur activité, les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ne s'entendent, pour leur application, que des seules entreprises qui exercent cette activité pour leur propre compte ; que les sociétés de capital-risque, qui gèrent pour leur propre compte des participations financières, sont dès lors soumises aux modalités de calcul de la valeur ajoutée prévues au 3 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts pour les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ;

5. Considérant que les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que, pour l'application de ces dispositions, la production d'une entreprise ayant pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières doit être calculée, comme celle des établissements de crédit, en fonction des règles comptables fixées par le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ; que l'annexe à ce règlement contient un modèle de compte de résultat et des commentaires de chacun des postes de ce compte ; qu'en vertu de ces dispositions, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires incluent les " gains et pertes sur opérations des portefeuilles de négociation " et les " gains et pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés ", mais non les " gains et pertes sur actifs immobilisés ", ce dernier poste étant défini comme " le solde en bénéfice ou perte des opérations sur titres de participation, sur autres titres détenus à long terme et sur parts dans les entreprises liées " ;

6. Considérant que, pour l'application de l'article 1647 E du code général des impôts à une société de capital-risque, le seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle doit aussi être calculé en ne tenant compte que des produits d'exploitation bancaires et des produits accessoires, lesquels ne comprennent pas, selon le règlement du comité de la réglementation bancaire n° 91-01 du 16 janvier 1991, les plus-values sur titres de participation et autres titres détenus à long terme ;

7. Considérant que l'article 9 bis du règlement du comité de la réglementation bancaire n° 90-01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres des établissements de crédit définit les titres de l'activité de portefeuille comme ceux qui ont été acquis dans le cadre d'investissements " réalisés de façon régulière avec pour seul objectif d'en retirer un gain en capital à moyen terme sans intention d'investir durablement dans le développement du fonds de commerce de l'entreprise émettrice, ni de participer activement à sa gestion opérationnelle ", en ajoutant que " des titres ne peuvent être affectés à ce portefeuille que si cette activité, exercée de manière significative et permanente dans un cadre structuré, procure à l'établissement une rentabilité récurrente, provenant principalement des plus-values de cession réalisées " et en citant comme exemple " les titres détenus dans le cadre d'une activité de capital-risque " ; que le même article dispose que relèvent de la catégorie des autres titres détenus à long terme " les investissements réalisés sous forme de titres dans l'intention de favoriser le développement de relations professionnelles durables en créant un lien privilégié avec l'entreprise émettrice, mais sans influence dans la gestion des entreprises dont les titres sont détenus en raison du faible pourcentage des droits de vote qu'ils représentent " ; qu'enfin, selon les dispositions du même article, les titres de participation sont ceux " dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres, ou d'en assurer le contrôle " ; qu'une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence ;

8. Considérant que les dispositions citées au point 7., élaborées pour la comptabilisation des titres détenus en propre par les établissements de crédit, sociétés de financement et organismes assimilés, déterminent, pour l'application des articles 1647 E et 1647 B sexies du code général des impôts, la répartition, entre les catégories qu'elles définissent, des titres détenus par les sociétés de capital-risque ; que, compte tenu de l'objet spécifique des sociétés de capital-risque, défini à l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, l'exemple des " titres détenus dans le cadre d'une activité de capital-risque " donné à la fin de l'alinéa définissant les titres de portefeuille ne doit pas être compris, contrairement à ce que soutient le ministre en défense, comme excluant que les titres détenus par de telles sociétés puissent être, s'ils en remplissent les conditions, placés dans les catégories des titres de participation ou des autres titres détenus à long terme ; que, dès lors que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille sont destinés à rester durablement au bilan d'une entreprise et n'ont ainsi habituellement pas vocation à être cédés à court terme, ils doivent être regardés comme relevant, pour l'application de ces dispositions, de la catégorie des titres de participation ou des autres titres détenus à long terme ; que, dans ces conditions, les gains résultant de la cession ou de l'apport de titres immobilisés de l'activité de portefeuille ne doivent pas être pris en compte pour apprécier si le chiffre d'affaires d'une société de capital-risque excède le seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle tel que fixé par l'article 1647 E du code général des impôts ;

9. Considérant, au cas particulier, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les plus-values en litige proviennent de la cession de titres que la société a inscrits à l'actif de son bilan, parmi ses immobilisations financières, en qualité de titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP) ; que de tels titres sont destinés à rester durablement au bilan d'une entreprise et n'ont ainsi habituellement pas vocation à être cédés à court terme ; que le ministre se borne à faire valoir que le tableau récapitulatif du nombre d'entrées et de sorties des " participations " détenues par la société requérante et du stock de celles-ci à la clôture de chaque exercice, présenté dans la proposition de rectification, démontrerait, compte tenu des coûts engagés, une gestion très active du portefeuille pour compte propre ; que, toutefois, ces seuls éléments, qui ne sont pas complétés par d'autres informations auxquelles le vérificateur a eu le loisir d'accéder au cours de la vérification de comptabilité, et alors que le ministre reconnaît par ailleurs dans ses écritures que les titres détenus par les sociétés de capital-risque restent en moyenne inscrits à l'actif du bilan de ces sociétés pendant une durée comprise entre cinq et sept ans, ne permettent pas d'établir que, compte tenu de la nature des titres en cause et des dates et conditions auxquelles ils ont été acquis, conservés et cédés, ces titres ne pourraient relever de la catégorie des " autres titres détenus à long terme " mais devraient être qualifiés de " titres de l'activité de portefeuille ", au sens de l'article 9 bis du règlement du comité de la réglementation bancaire cité au point 7. ; qu'ils ne sont pas davantage suffisants pour justifier que la Cour de céans ordonne une mesure d'instruction par laquelle elle inviterait la société à préciser, pour les titres immobilisés cédés au cours de l'exercice clos en 2008, les objectifs attachés à la détention de ces titres lors de leur acquisition, et leur durée de détention effective ; que, dans ces conditions, la SOCIÉTÉ ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT est fondée à soutenir que les plus-values en litige présentaient le caractère de " gains sur actifs immobilisés " ne comptant pas au nombre des produits d'exploitation bancaires, et ne devaient dès lors pas être prises en compte pour apprécier si son chiffre d'affaires excédait le seuil d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle fixé par l'article 1647 E du code général des impôts ;

10. Considérant qu'il n'est pas contesté, d'autre part, que, compte-tenu de l'exclusion du chiffre d'affaires mentionné à l'article 1647 E du code général des impôts des gains résultant de la cession de ses titres immobilisés de l'activité de portefeuille, le chiffre d'affaires de la SOCIETE ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT n'atteignait pas, au titre de l'année 2008, le seuil d'assujettissement de 7 600 000 euros prévu par cet article ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la SOCIETE ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à la SOCIETE ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1304989 du 5 mai 2014 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La SOCIETE ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT est déchargée du rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'État versera à la SOCIETE ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

N° 17VE00908 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00908
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-03 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: M. Georges-Vincent VERGNE
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS JUDICIA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-02-20;17ve00908 ?
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