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20/02/2018 | FRANCE | N°16VE00457

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 février 2018, 16VE00457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL BENGALE ENTREPRISE LIMITED a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 22 septembre 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine, prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entré

e et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour des montants respectifs...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL BENGALE ENTREPRISE LIMITED a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 22 septembre 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine, prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour des montants respectifs de 69 800 euros et 2 309 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1502547 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, la SARL BENGALE ENTREPRISE LIMITED, représentée par MeB..., en sa qualité de mandataire judiciaire, et représentée par Me Gambotti, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement rendu le 18 décembre 2015 par le Tribunal administratif de Montreuil ;

2° d'annuler la décision du 22 septembre 2014 prise par l'OFII ;

3° d'annuler la décision implicite du 22 janvier 2015 prise par l'OFII rejetant le recours gracieux de la SARL BENGALE ENTREPRISE LIMITED ;

4° de décharger ladite société de la contribution spéciale et forfaitaire ;

5° Subsidiairement, de décharger partiellement la société de la contribution spéciale et ramener le montant à de plus justes proportions ;

6° subsidiairement, si la Cour considérait que les contributions spéciales et forfaitaires étaient légales et faisait droit totalement ou partiellement aux demandes de l'OFII visant à valider ces contributions pour un montant total de 72 109 euros, de fixer ladite créance au passif du redressement judiciaire de la société ;

7° subsidiairement, si la Cour faisait droit totalement ou partiellement aux demande s de l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de fixer ladite créance au passif du redressement judiciaire de la SARL BENGALE ENTREPRISE LIMITED ;

8° de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à Me A...B...en sa qualité de mandataire judiciaire nommée par jugement rendu le 3 septembre 2015 par le Tribunal de commerce de Bobigny ;

9° de condamner l'OFII à verser à la société une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention susmentionnée et du principe constitutionnel de proportionnalité des peines ;

- l'auteur de la décision est incompétent ;

- s'agissant de l'application de l'article L. 8253-1 du code du travail : le juge administratif est lié par le jugement pénal rendu sur les mêmes faits ; que le taux de 2 000 fois le montant horaire minimal doit être appliqué au lieu du taux de 5 000 fois ce montant dès lors que seule une infraction a été retenue dans le procès verbal ;

- s'agissant de l'amende forfaitaire aux fins de réacheminement des étrangers dans leur pays, elle ne peut pas être retenue au motif que l'ordonnance rendue le 10 novembre 2014 par le Tribunal de grande instance de Bobigny ne l'a pas sanctionné ;

- il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de rejet du 22 janvier 2015 doit être annulée et qu'il doit être déchargé de l'ensemble des sommes ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey,

- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

1. Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle effectué le 18 décembre 2013 par les services de police de Bobigny assistés d'inspecteurs du travail, dans le restaurant de la SARL BENGALE ENTREPRISE LIMITED exploité sous l'enseigne " les délices de Bombay " situé 78 avenue de Thiers au Raincy, l'administration a relevé que quatre personnes étaient en action de travail, alors qu'aucune n'avait été déclarée, qu'elles étaient démunies d'autorisation ou de titre de travail les autorisant à exercer une activité salariée en France et que l'une d'elle ne disposait, en outre, d'aucun titre de séjour ; que, par une décision du 22 septembre 2014, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la SARL BENGALE ENTREPRISE LIMITED la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour des montants respectifs de 69 800 euros et 2 309 euros ; que la SARL BENGALE ENTREPRISE LIMITED relève appel du jugement du 18 décembre 2015 du Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble celle de rejet implicite de son recours gracieux et à la décharge des contributions mises à sa charge ;

Sur la compétence de la signataire de la décision du 22 septembre 2014 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5223-21 du code du travail : " Le directeur général [de l'Office français de l'immigration et de l'intégration] peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement. (...) " ;

3. Considérant que, par une décision du 14 février 2014 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 avril suivant, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation à Mme D...C..., adjointe au directeur de l'immigration, du retour et de la réinsertion des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, pour signer notamment les décisions d'application des contributions spéciales et forfaitaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l'immigration, du retour et de la réinsertion des étrangers n'aurait pas été absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien fondé de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 applicable au présent litige dès lors qu'il s'agit d'un litige de plein contentieux et que ces dispositions sont plus douces que celles antérieurement applicables : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / [...] " ; que selon l'article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / [...] " ; qu'aux termes enfin de l'article L. 8221-1 du même code " Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 (...) " ;

5. Considérant que le directeur de l'OFII s'est fondé sur le procès-verbal de constat d'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail dressé à l'encontre de la SARL BENGALE ENTREPRISE LIMITED à la suite du contrôle effectué le 18 décembre 2013 pour justifier sa décision du 22 septembre 2014 ; que ce procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne l'emploi de quatre étrangers sans autorisation de travail et non déclarés, alors qu'il appartient à tout employeur de s'assurer de la régularité de la situation de ses employés au regard de la réglementation en vigueur, notamment auprès des services de la réglementation de l'entrée et du séjour des étrangers de la préfecture de son ressort territorial ; qu'alors que la procédure de mise en recouvrement de la contribution spéciale à l'Office français de l'immigration et de l'intégration est indépendante des poursuites judiciaires qui peuvent être intentées à l'encontre des contrevenants aux dispositions de l'article L. 8251-1 précité du code du travail, la circonstance qu'une ordonnance d'homologation du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, en date du 10 novembre 2014, ait retenu à l'encontre du gérant de la société requérante, dans une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l'infraction de travail dissimulé et d'embauche de trois personnes démunies d'autorisation de travail, est sans incidence sur la matérialité des faits retenus par l'OFII à l'encontre de la SARL BENGALE ENTREPRISE LIMITED non visée par l'ordonnance d'homologation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'OFII aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits en retenant la présence dans le restaurant exploité par la société requérante de quatre salariés en situation de travail illégal doit être écarté ;

6. Considérant que le procès-verbal d'infraction du 18 décembre 2013 a relevé deux infractions, celle d'emploi d'étrangers sans autorisation de travail, mentionnée à l'article L. 8251-1 du code du travail et celle de travail dissimulé de salariés, mentionnée à l'article L. 8221-1 du même code ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'une seule infraction aurait été relevée à son encontre ni à se prévaloir en conséquence des dispositions de l'article L. 8253-1 qui prévoit un montant minoré en cas de non-cumul d'infractions ;

7. Considérant que lorsque le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision mettant à la charge d'un contrevenant la contribution spéciale sur le fondement des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, il lui appartient, après avoir contrôlé les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, de décider, selon le résultat de ce contrôle, soit de maintenir le taux retenu, soit de lui substituer celui des deux autres taux qu'il estime légalement justifié, soit, s'il n'est pas établi que l'employeur se serait rendu coupable des faits visés au premier alinéa de l'article L. 8251-1 précité du code du travail, de le décharger de la contribution spéciale ; qu'en revanche, les dispositions précitées ne l'habilitent pas davantage que l'administration elle-même à moduler les taux qu'elles ont fixés ; que le respect des stipulations du 1° de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention n'implique pas non plus que le juge module l'application du barème résultant des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la requérante ne serait pas proportionné à la gravité des infractions commises, dès lors notamment que trois des salariés étrangers n'auraient travaillé qu'un seul jour, ne saurait être accueilli ;

Sur le bien fondé de la contribution forfaitaire :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 626-1 du même code : " I. -La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. / II. - Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1. " ;

9. Considérant qu'il ressort du procès verbal d'infraction du 18 décembre 2013 que la SARL requérante a employé un ressortissant de nationalité bangladaise dépourvu de tout titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français ; que, pour contester la réalité de cette infraction, la société requérante se borne à se prévaloir de l'ordonnance d'homologation du 10 novembre 2014 du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, laquelle, ainsi qu'il a déjà été précisé, ne concerne pas la SARL BENGALE ENTREPRISE LIMITED ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'OFII aurait entaché sa décision d'erreur sur l'inexactitude matérielle des faits en mettant à sa charge la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'emploi d'un salarié démuni de titre de séjour doit être écarté ;

10. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de fixer quelque créance que ce soit au passif du redressement judiciaire de la société requérante ; que de telles conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BENGALE ENTREPRISE LIMITED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL BENGALE ENTREPRISE LIMITED la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL BENGALE ENTREPRISE LIMITED est rejetée.

Article 2 : La SARL BENGALE ENTREPRISE LIMITED versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 16VE00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00457
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : GAMBOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-02-20;16ve00457 ?
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