Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 mars 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1704588 du 8 juin 2017, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2017, M.B..., représenté par Me Karasu, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ayant été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et non par voie administrative, conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours n'a pas commencé à courir ; ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, sa demande était recevable ;
- à défaut d'une notification par voie administrative conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée portant refus de titre de séjour, qui assortit cette obligation de quitter le territoire français sans délai, ne lui est pas opposable et doit être annulée ;
- alors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet était tenu, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu de la durée de son séjour en France, de son activité salariée entre 2006 et 2013 et de la promesse d'embauche dont il bénéficie, la décision attaquée portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour qui a été prise à son encontre ;
- compte tenu de la durée de son séjour en France, de son activité salariée entre 2006 et 2013 et de la promesse d'embauche dont il bénéficie, cette mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- à défaut d'une notification par voie administrative conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ne lui est pas opposable et doit être annulée ;
- la décision attaquée portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée en droit ;
- si cette décision est fondée sur le fait qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, cette mesure ne lui a pas été notifiée et le préfet ne rapporte pas la preuve de cette notification ; ainsi, ce refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché d'erreur de droit ;
- compte tenu de la durée de son séjour en France, de son activité salariée entre 2006 et 2013 et de la promesse d'embauche dont il bénéficie, il justifie de circonstances particulières au sens des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ainsi, ce refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
- à défaut d'une notification par voie administrative conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision d'interdiction de retour ne lui est pas opposable et doit être annulée ;
- compte tenu de la durée de son séjour en France, de son activité salariée entre 2006 et 2013 et de la promesse d'embauche dont il bénéficie, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont il a fait l'objet est irrégulier dès lors qu'il est fondé sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- ce signalement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1979 et qui est entré en France, selon ses déclarations, en 2004, a sollicité, le 27 mai 2016, son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 22 mars 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; que M. B...relève appel de l'ordonnance du 8 juin 2017 par laquelle le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...). " ; qu'aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. "
4. Considérant qu'il est constant que l'arrêté en litige du 22 mars 2017 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français a été notifié à M. B..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 23 mars 2017 ; que le requérant ne conteste pas que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours contre cet arrêté et, en particulier, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures imparti par les dispositions précitées du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais se borne à soutenir que cette notification n'a pas été faite par voie administrative ; que, cependant, cette notification par voie postale, qui présente des garanties équivalentes à celles qui sont exigées par les dispositions précitées, a fait courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures ; qu'ainsi, la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 26 mai 2017, soit après l'expiration du délai de recours, était tardive ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 17VE02184