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08/02/2018 | FRANCE | N°17VE01735

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 février 2018, 17VE01735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1703289 du 12 mai 2017, la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2017, MmeA

..., représentée par Me Forgues, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 1703289 du 12 mai 2017, la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2017, MmeA..., représentée par Me Forgues, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, injonction assortie d'une astreinte dont il plaira à la Cour de fixer le montant ainsi que la date d'effet, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'ordonnance attaquée :

- sa demande de première instance comprenait un bordereau de pièces nommées et identifiables ainsi que lesdites pièces jointes présentées dans l'ordre du bordereau ; l'absence d'examen au fond de sa demande contrevient manifestement à son droit à un procès équitable et à sa vie privée et familiale protégé par les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision de refus de séjour :

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- cette décision n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; depuis 2008 l'ensemble de ses attaches et de sa vie privée et familiale est établi en France, notamment avec son époux de nationalité française avec lequel elle vit depuis plus de 5 ans ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la mention erronée d'une nationalité sénégalaise montre que l'administration n'a manifestement pas pris en considération sa vie privée et familiale ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le délai de départ volontaire de 30 jours n'est pas motivé ; il n'a pas été procédé à un examen attentif de sa situation personnelle ;

- la disposition de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispensant cette décision de motivation distincte est incompatible avec les objectifs de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ;

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle n'a plus aucune attache en Thaïlande ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle n'est pas motivée ;

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante thaïlandaise née le 25 février 1965, entrée en France selon ses déclarations en 2008, s'est mariée en France le 25 septembre 2015 avec un ressortissant français et a sollicité le 13 mai 2016 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 7 mars 2017, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que la requérante relève appel de l'ordonnance du 12 mai 2017 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2017 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de Tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 414-3 du même code, applicable aux requêtes transmises par voie électronique " télérecours " : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé./Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...). " ;

3. Considérant que le Tribunal a jugé qu'en dépit de la demande de régularisation mise à disposition du conseil de Mme A...au moyen de l'application " télérecours " le 10 avril 2017 à 11 h 44, les pièces jointes à sa requête n'avaient pas été répertoriées par un signet les désignant conformément à l'inventaire requis par les dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative et que, par suite, la requête de Mme B... épouseA..., qui n'avait pas été régularisée, était manifestement irrecevable et donc rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant que si Mme A...soutient que l'irrecevabilité opposée à sa demande d'annulation méconnait les principes du droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier de première instance que les pièces jointes de soixante pages dans un fichier unique ne comportaient que seize signets sans aucune désignation ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que la présidente du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par l'ordonnance attaquée, rejeté la demande de Mme A...comme irrecevable ; que la circonstance que la demande d'annulation n'a pas été examinée au fond n'est pas de nature à établir que les droits de la requérante à un procès équitable auraient été méconnus ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 mai 2017 ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

N° 17VE01735 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01735
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : FORGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-02-08;17ve01735 ?
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