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08/02/2018 | FRANCE | N°17VE01451

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 février 2018, 17VE01451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 20 octobre 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1608970 du 4 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, M.A..

., représenté par Me Talamoni, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 20 octobre 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1608970 du 4 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, M.A..., représenté par Me Talamoni, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est en France de manière continue depuis 1998, ce qui démontre sa bonne intégration ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la commission du titre de séjour devait être saisie au regard de sa durée de séjour de plus de 10 ans en France ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il n'a plus de lien avec ses enfants majeurs dans son pays d'origine et sa vie privée est en France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 31 mars 1975, entré en France en 1998 selon ses déclarations, a sollicité le 16 février 2016 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 octobre 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 4 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " (...)L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et qu'en conséquence, le préfet de la

Seine-Saint-Denis était tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que M. A...a produit devant le Tribunal administratif un grand nombre de pièces et, en particulier des documents du Trésor public et des bulletins de salaire établis à son nom et à son adresse à Aubervilliers, et relatives aux années 2006 à 2011 ; qu'il produit en outre, pour la première fois en appel, des courriers du département et de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, des bordereaux bancaires de retraits et versements d'espèces et des bulletins de salaire tous établis à son nom et à son adresse à Aubervilliers, et relatifs aux années 2012 à 2016 ; que ces documents sont de nature à établir que M. A...résidait habituellement en France depuis au moins l'année 1999, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; qu'ainsi, M. A...est fondé à soutenir que le préfet de la

Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans soumettre son cas à la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile ; que cette irrégularité de procédure qui a privé l'intéressé d'une garantie justifie l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, et par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif d'annulation retenu, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, la situation de M. A... après consultation de la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivre, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1608970 du 4 avril 2017 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 octobre 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, en lui délivrant dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 17VE01451 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01451
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : TALAMONI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-02-08;17ve01451 ?
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