La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2018 | FRANCE | N°16VE03798

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 08 février 2018, 16VE03798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 août 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1608431 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 201

6, MmeA..., représentée par Me Lebriquir, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 août 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1608431 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016, MmeA..., représentée par Me Lebriquir, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour mention " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Lebriquir sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée sur sa situation personnelle ;

- l'article 3 de l'arrêté litigieux lui demandant de remettre son passeport pendant le cours du délai de départ volontaire porte atteinte au droit au recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de son intégration ; l'ancienneté et la pérennité de son emploi sont établies depuis plus d'un an et elle vit en France depuis plus de 6 ans ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante angolaise née le 18 février 1993, est entrée en France le 4 avril 2010 et une carte de séjour temporaire mention " étudiant " lui a été délivrée jusqu'au 21 octobre 2014 ; que, par arrêté du 17 août 2016, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité le 20 octobre 2014 en qualité de salariée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que la requérante relève appel du jugement du 24 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par

MmeA..., le préfet du Val-d'Oise, après avoir rappelé que la requérante demandait un changement de statut en qualité de salariée dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et visé l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Val-d'Oise en date du 13 avril 2016, a relevé que " l'intéressé(e) " a présenté un contrat de travail en qualité d'employée polyvalente mais que la réalité et la pérennité de l'emploi proposé ne sont pas formellement démontrées et que, d'autre part, l'intéressée ne peut davantage bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 7 du code précité dès lors qu'elle est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa soeur ; qu'ainsi la décision attaquée, qui ne comporte aucune ambiguïté sur le sexe de la requérante et n'avait pas à préciser davantage le défaut de pérennité de l'emploi, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail (...) La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) " ; que si Mme A...soutient que son parcours professionnel s'inscrit dans la continuité dans la mesure où elle occupe un poste de caissière depuis plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier, la requérante se bornant à produire des bulletins de paie seulement pour la période de juillet 2015 à avril 2016, que le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation des faits en refusant de lui délivrer, le 17 août 2016, un titre de séjour au motif tiré de l'absence de pérennité de l'emploi proposé;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

/ 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que, si MmeA..., célibataire et sans charge de famille, soutient qu'elle vit en France depuis 2010, elle n'apporte pas d'autre précision sur sa vie privée et familiale en France ; qu'enfin, alors qu'il est constant que MmeA..., n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa soeur, il n'est pas allégué que l'intéressée, âgée de vingt-quatre ans, ne pourrait normalement s'y réinsérer ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs de fait, et eu égard notamment aux conditions du séjour en France de la requérante admise en qualité d'étudiante, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

7. Considérant, en quatrième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. / L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ. " ; qu'il s'ensuit qu'en prescrivant à l'article 3 de l'arrêté attaqué que Mme A...devait remettre l'original de son passeport ou, à défaut, son document d'identité en préfecture la semaine suivant la notification de l'arrêté litigieux, pendant le cours du délai de départ volontaire qui lui est imparti, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 513-3 précité, ni, en tout état de cause, les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

N° 16VE03798 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03798
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : LEBRIQUIR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-02-08;16ve03798 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award