La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2018 | FRANCE | N°16VE03188

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 janvier 2018, 16VE03188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...et la société assurance mutuelle des motards ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, de condamner la COMMUNE DU THILLAY à verser, d'une part, à M. B...la somme totale de 28 650,20 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'un accident dont il a été victime le 12 septembre 2012, et, d'autre part, à l'assurance mutuelle des motards, assureur de M.B..., la somme de 133,24 euros au titre des frais d'expertise exposés en faveur de son assuré, et, à

titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale, d'allouer à M. B...une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...et la société assurance mutuelle des motards ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, de condamner la COMMUNE DU THILLAY à verser, d'une part, à M. B...la somme totale de 28 650,20 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'un accident dont il a été victime le 12 septembre 2012, et, d'autre part, à l'assurance mutuelle des motards, assureur de M.B..., la somme de 133,24 euros au titre des frais d'expertise exposés en faveur de son assuré, et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale, d'allouer à M. B...une provision de 10 000 euros et de condamner la COMMUNE DU THILLAY à verser, d'une part, à M. B...la somme de 2 075,92 euros en réparation de son préjudice matériel, et, d'autre part, à l'assurance mutuelle des motards, assureur de M.B..., la somme de 133,24 euros au titre des frais d'expertise exposés en faveur de son assuré.

Par un jugement n° 1504012 en date du 13 octobre 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la COMMUNE DU THILLAY à verser à M. B...la somme de 17 725,92 euros, à la société assurance mutuelle des motards la somme de 99,93 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 15 323,47 euros et la somme de 137 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 28 octobre 2016 et 11 avril 2017, la COMMUNE DU THILLAY, représentée par Me Gentilhomme, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° à titre principal, de rejeter la demande de M. B...et de la société assurance mutuelle des motards et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ;

3° à titre subsidiaire, de condamner la société Oscaralet à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4° de mettre à la charge de M. B...et de la société assurance mutuelle des motards le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé et que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;

- le lien de causalité entre le dommage invoqué par M. B...et l'ouvrage public en cause, à savoir le dos d'âne, n'est pas établi ;

- le défaut d'entretien n'est pas imputable à la commune mais à la société Oscaralet chargée de fournir et poser les panneaux de signalisation ;

- l'imprudence de la victime exonère totalement la commune de sa responsabilité ;

- l'évaluation des préjudices n'est pas justifiée.

Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement les 29 décembre 2016 et 11 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, représentée par Me Ginestet-Vasutek, avocat, demande à la Cour :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n°94-447 du 27 mai 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- les observations de MeC..., substituant de Me Gentilhomme pour la COMMUNE DU THILLAY,

- et les observations de Me A...pour M.B....

1. Considérant que la COMMUNE DU THILLAY (Val-d'Oise) relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à M. B...la somme de 17 725,92 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 septembre 2012, à la société assurance mutuelle des motards la somme de 99,93 euros au titre des frais d'évaluation du véhicule accidenté et la somme de 15 323,47 euros, portant intérêts à compter du 2 septembre 2015, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ainsi que la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par la voie de l'appel incident, M.B..., la société assurance mutuelle des motards et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise demandent à la Cour de faire droit à l'intégralité de leurs conclusions de première instance ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a indiqué de façon suffisante les motifs pour lesquels il a estimé que la responsabilité de la COMMUNE DU THILLAY était engagée dans la survenance de l'accident dont M. B...a été victime le 12 septembre 2012 alors qu'il circulait à scooter sur le chemin communal de Saint-Denis ; qu'il a en particulier relevé, au point 3 du jugement, que l'accident avait été causé par la présence d'un ralentisseur de type " dos d'âne " et que, faute qu'une signalisation attirant l'attention des conducteurs sur la présence de ce ralentisseur ait été mise en place conformément aux dispositions des articles 6 et 8 du décret du 27 mai 1994 susvisé relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de type trapézoïdal, la commune ne rapportait pas la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé du jugement attaqué, qui n'est au demeurant assorti d'aucune précision, ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, d'autre part, que si la COMMUNE DU THILLAY soutient que le tribunal administratif a dénaturé le courrier de la brigade territoriale de gendarmerie de Roissy-en-France du 23 mars 2013, un tel moyen se rattache au bien-fondé du jugement et n'est pas de nature à entacher sa régularité ;

Sur la responsabilité :

4. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation d'un riverain et d'un courrier de la brigade de gendarmerie de Roissy-en-France, que M. B...circulait à scooter, le 12 septembre 2012 vers 13 heures, sur le chemin communal de Saint-Denis sur le territoire de la COMMUNE DU THILLAY et qu'il a chuté après avoir heurté un ralentisseur en cours d'installation qui n'avait fait l'objet d'aucune signalisation ; que cet accident a entraîné l'intervention de la gendarmerie et des pompiers qui ont conduit M. B...aux urgences ; que l'existence d'un lien de causalité entre cet ouvrage et la chute de M. B...doit être tenue pour établie, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les pièces de nature à mettre en évidence un tel lien sont postérieures de plusieurs mois à la survenance de l'accident ; que la COMMUNE DU THILLAY n'apporte pas la preuve de l'existence d'un entretien normal de l'ouvrage en se bornant à soutenir que la signalisation du chantier incombait à l'entreprise chargée des travaux et alors qu'elle n'établit pas que le délai séparant l'installation du ralentisseur et l'accident n'aurait pas permis de mettre en place une telle signalisation, même provisoire ; qu'ainsi, sa responsabilité est engagée à l'égard de M.B..., en sa qualité d'usager de la voie publique ;

6. Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que l'accident dont M. B... a été victime est survenu en pleine journée, par temps sec et clair, dans un secteur dégagé ; qu'ainsi, en roulant à une vitesse modérée, M. B...aurait dû être en mesure d'apprécier la présence éventuelle d'obstacles, même non signalés, sur la voie ; que, dans ces conditions, M. B...doit être regardé comme n'ayant pas adopté une conduite appropriée ; qu'une telle faute est de nature à exonérer la responsabilité de la COMMUNE DU THILLAY à hauteur de la moitié ;

Sur les préjudices :

7. Considérant que contrairement à ce que soutient, d'une manière générale, la COMMUNE DU THILLAY, les sommes réclamées par M. B...au titre des préjudices résultant de l'accident du 12 septembre 2012 sont assorties de justificatifs suffisants de nature à établir leur réalité et à permettre au juge d'en évaluer le montant, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le rapport médical qu'il produit n'a pas été contradictoirement établi et qu'une partie des pièces produites ne sont pas contemporaines de l'accident ;

En ce qui concerne les préjudices corporels :

8. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et de recours subrogatoires d'organismes de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre de chaque poste de préjudice en tenant compte, le cas échéant, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale.

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont M. B...a été victime a entraîné une plaie profonde à son coude droit, une lésion musculo-tendineuse au niveau de son épaule droite et diverses plaies au niveau de l'abdomen, des genoux et de la main gauche ; que cette lésion a nécessité une intervention chirurgicale le 4 février 2013 et 315 jours d'arrêt de travail ou de travail à mi-temps thérapeutique ;

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

10. Considérant, en premier lieu, que la CPAM du Val-d'Oise justifie de débours d'un montant total de 5 236,47 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, de rééducation et d'hospitalisation de M. B...en lien direct avec l'accident du 12 septembre 2012 ; que compte tenu du partage de responsabilité, la COMMUNE DU THILLAY versera à la CPAM du Val-d'Oise une somme de 2 618,23 euros ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...justifie d'une perte de revenus d'un montant de 21 923,34 euros au cours des périodes d'arrêt de travail et de travail à mi-temps thérapeutique en lien avec l'accident litigieux, du 12 septembre 2012 au 10 mars 2014 ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, l'indemnité due par la COMMUNE DU THILLAY s'élève à la somme de 10 961,67 euros ; qu'eu égard aux montants des indemnités journalières versées à M.B..., celui-ci fait valoir qu'il a subi une perte de revenus de 6 952,64 euros au cours de cette période ; que la COMMUNE DU THILLAY doit ainsi être condamnée à verser cette dernière somme à M. B...et la somme de 4 009,03 à la CPAM du Val-d'Oise ;

12. Considérant, enfin, que M. B...justifie, notamment par le rapport médical qu'il produit, avoir eu besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison d'une heure par jour du 12 septembre 2012 au 2 février 2013 et à raison de 10 heures par semaine du 6 février 2013 au 31 mars 2013 ; que, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en les évaluant, sur la base d'un coût horaire de 13,50 euros, à la somme de 2 966 euros ; que, par suite, compte tenue du partage de responsabilité retenu, la somme de 1 483 euros doit être mise à la charge de la commune ;

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :

13. Considérant, en premier lieu, qu'à la lumière notamment du rapport médical produit par M.B..., il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de M. B... en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros compte tenu du partage de responsabilité retenu ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'au titre des souffrances endurées évaluées à 3/7 par ce rapport médical, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à M. B... la somme de 3 500 euros avant partage de responsabilité, soit 1 750 euros après ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 4 % par ce même rapport pour tenir compte d'éléments douloureux résiduels de l'épaule droite avec limitation de certains mouvements hors secteur utile, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, compte tenue de l'âge de l'intéressé et de son impact sur sa vie quotidienne, en l'évaluant à la somme de 5 500 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la commune devra donc verser la somme de 2 750 euros de ce chef.

16. Considérant, enfin, qu'au titre du préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7 par ce même rapport, il a lieu d'allouer à M.B... la somme de 600 euros, ramenée à 300 euros après partage de responsabilité ;

En ce qui concerne le préjudice matériel de M.B... :

17. Considérant que M. B...justifie d'un préjudice matériel lié à la réparation de son scooter d'un montant de 2 075,92 euros, ramené à 1 037,96 euros compte tenu du partage de responsabilité retenu ;

18. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. B...est seulement fondé à demander la condamnation de la COMMUNE DU THILLAY à lui verser la somme totale de 15 273,60 euros ;

En ce qui concerne le préjudice de la mutuelle des motards :

19. Considérant, en quatrième lieu, que la mutuelle des motards justifie avoir exposé la somme de 133,24 euros pour l'évaluation du scooter de M.B... ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, il lui sera alloué la somme de 66,62 euros ;

En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise :

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM du Val d'Oise est seulement fondée à demander la condamnation de la COMMUNE DU THILLAY à lui verser la somme totale de 6 627,26 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2015 ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la CPAM du Val-d'Oise tendant à la majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées à son assuré doivent être rejetées ; que dans ces conditions, elle ne peut davantage prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DU THILLAY contre la société Oscaralet :

22. Considérant que les conclusions d'appel en garantie de la COMMUNE DU THILLAY contre la société Oscaralet ont été enregistrées au greffe le 11 avril 2017, postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; qu'elles sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU THILLAY est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à M. B...une somme supérieure à 15 273,60 euros, à la mutuelle des motards une somme supérieure à 66,62 euros et à la CPAM du Val-d'Oise une somme supérieure à 6 627,26 euros au titre de ses débours ; que, par la voie de l'appel incident, M.B..., la société assurance mutuelle des motards et la CPAM du Val-d'Oise ne sont pas fondés à demander qu'il soit fait droit à l'intégralité de leurs conclusions de première instance.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 17 725, 92 euros que la COMMUNE DU THILLAY a été condamnée à verser à M. B...par l'article 1er du jugement n° 1504012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 octobre 2016 est ramenée à la somme de 15 273,60 euros.

Article 2 : La somme de 99, 93 euros que la COMMUNE DU THILLAY a été condamnée à verser à la mutuelle des motards par l'article 2 de ce jugement est ramenée à la somme de 66,62 euros.

Article 3 : La somme de 15 323, 47 euros que la COMMUNE DU THILLAY a été condamnée à verser à la CPAM du Val-d'Oise par l'article 3 de ce jugement est ramenée à 6 627,26 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2015.

Article 4 : Le jugement n° 1504012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 octobre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent jugement.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

N° 16VE03188 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03188
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité - Existence.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime - Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : GINESTET-VASUTEK

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-25;16ve03188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award