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25/01/2018 | FRANCE | N°16VE02639

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 25 janvier 2018, 16VE02639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos de Montreuil et

Mme D...B...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération en date du 9 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal de Montreuil a décidé d'intégrer les parcelles cadastrées AN 556, AN 557 et AO 268 dans le domaine public communal.

Par un jugement n° 1507588 du 16 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête enregistrée le 10 août 2016 et un mémoire enregistré le 31 mai 2017, le syndicat des copro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos de Montreuil et

Mme D...B...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération en date du 9 juillet 2015 par laquelle le conseil municipal de Montreuil a décidé d'intégrer les parcelles cadastrées AN 556, AN 557 et AO 268 dans le domaine public communal.

Par un jugement n° 1507588 du 16 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 août 2016 et un mémoire enregistré le 31 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos de Montreuil et MmeB..., représentés par Me Cotillon, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3° de mettre à la charge de la commune de Montreuil le versement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :

- le jugement attaqué n'est pas signé ;

- avant l'intervention de la loi du 7 août 2015, il n'était pas possible de convoquer les élus au conseil municipal par un simple mail ;

- la convocation à une autre adresse que l'adresse postale n'est possible que si elle a été préalablement et expressément admise par le conseiller municipal ;

- le courriel émis le 3 juillet 2015 à 16 h 43 n'a pas été reçu et lu par chacun des conseillers municipaux le même jour avant minuit de sorte que le délai de convocation n'a pas été respecté ;

- ce courriel ne fait état d'aucun ordre du jour ;

- l'information des élus n'a pas été complète dans la mesure où il ne leur a pas été indiqué que la cession à la commune des parcelles en cause faisait l'objet d'une instance pendante devant le juge judiciaire ;

- la participation au vote d'adoption de la délibération litigieuse d'un élu intéressé, en l'espèce le président de l'AFUL du quartier de la Noue, rend la délibération illégale ;

- la délibération est illégale dès lors que l'intégration des parcelles en cause au domaine public n'est ni un préalable ni une composante du programme de travaux ;

- l'affectation des parcelles en cause à l'usage direct du public ne ressort pas des pièces du dossier.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me Cotillon, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos de Montreuil et MmeB..., et de MeA..., substituant MeE..., pour la commune de Montreuil.

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 précité du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

Sur le fond du litige :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code :

" (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s'ils ont expressément fait le choix d'un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, et qu'il doit être procédé à cet envoi dans un délai de cinq jours francs avant la réunion ; que la méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par le conseil municipal alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance ; qu'il ne pourrait en aller différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux de Montreuil ont été convoqués à la séance du conseil municipal du 9 juillet 2015, à l'ordre du jour de laquelle était inscrit le projet de délibération litigieuse portant classement de trois parcelles dans le domaine public de la commune, par un courrier du 3 juillet 2015 adressé, par voie électronique, sur leur messagerie ; qu'à cette convocation étaient joints l'ordre du jour de la séance, ainsi qu'une note explicative de synthèse et le projet de délibération en cause ;

5. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi du 7 août 2015 ne s'opposent nullement à ce que les convocations soient adressées aux membres du conseil municipal sous forme dématérialisée, dans le délai mentionné par les dispositions précitées de l'article

L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit, ne requiert que les élus aient préalablement et individuellement consenti à un tel mode d'envoi des convocations ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le délai de convocation des conseillers municipaux est de cinq jours francs ; que, par suite, la convocation adressée par voie électronique aux élus le 3 juillet 2015 pour la séance du conseil municipal du 9 juillet 2015 n'a pas méconnu l'article L. 2121-12 précité du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux à la séance du

9 juillet 2015 et du défaut d'envoi aux conseillers municipaux de la note explicative de synthèse relative à la délibération litigieuse doivent être écartés ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, que la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'apprécier les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation à la séance du conseil municipal de Montreuil du 9 juillet 2015 était accompagnée d'une note explicative de synthèse comportant une analyse des raisons du projet d'incorporation de trois parcelles acquises précédemment par la commune dans son domaine public ; qu'eu égard à l'importance de ce projet, l'information donnée aux conseillers municipaux était suffisante pour leur permettre d'apprécier le contexte et les implications du projet de délibération qui leur était soumis ; que la commune, qui n'était pas partie à ce procès, n'avait pas à informer les conseillers municipaux du litige opposant devant le juge judiciaire l'association foncière urbaine libre Bagnolet-Montreuil du quartier de la Noue à certains de ses membres au sujet des conditions dans lesquelles les parcelles en cause avaient été cédées à la commune ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante information des conseillers municipaux doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ; qu'à la date de la délibération litigieuse, l'association foncière urbaine libre du quartier de la Noue n'étant plus propriétaire des parcelles en cause, l'adjoint au maire chargé de l'urbanisme, président de ladite association, ne pouvait être regardé comme un membre du conseil municipal intéressé à l'affaire ; que, par suite, la participation de cet élu au vote de la délibération attaquée ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles intégrées par la commune de Montreuil dans son domaine public sont constituées de voies, trottoirs et espaces verts ouverts au public ; que, si les requérants contestent cette affirmation, ils n'apportent aucun commencement de preuve en sens contraire ; que la circonstance que l'intégration dans le domaine public de la commune de Montreuil des parcelles en cause ne serait pas nécessaire aux travaux de rénovation urbaine engagés dans le secteur du quartier de la Noue est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée compte tenu des critères énoncés par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques pour l'appartenance d'un bien au domaine public d'une personne publique ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Montreuil et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Montreuil et de Mme B...pris ensemble le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Montreuil et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Montreuil et de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de Montreuil et Mme B...verseront à la commune de Montreuil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 16VE02639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02639
Date de la décision : 25/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-01-01-01-01 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public artificiel. Biens faisant partie du domaine public artificiel. Aménagement spécial et affectation au service public ou à l'usage du public.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SCP ENJEA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-25;16ve02639 ?
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