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25/01/2018 | FRANCE | N°16VE00915

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 janvier 2018, 16VE00915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 6 novembre 2012 et l'arrêté du 7 novembre 2012 par lesquels le maire de Fontenay-aux-Roses lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1301670 du 26 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure

devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2016, MmeB..., représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 6 novembre 2012 et l'arrêté du 7 novembre 2012 par lesquels le maire de Fontenay-aux-Roses lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1301670 du 26 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2016, MmeB..., représentée par Me Le Baut, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du 6 novembre 2012 et l'arrêté du 7 novembre 2012, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3° de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas motivé, aucun fait précis ne lui étant reproché ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de délégation de signature tenant, d'une part, à l'absence d'affichage de l'arrêté de délégation et de transmission au représentant de l'Etat et, d'autre part, à l'absence de délégation partielle ;

- alors que la procédure facultative suivie par l'administration doit être régulière, l'entretien du 17 octobre 2012 ne s'est pas déroulé dans le respect des droits de la défense, la décision de sanction ayant été prise ce jour là ;

- cette décision a eu un caractère rétroactif ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; les décisions attaquées ne mentionnent aucun fait précis ; le rapport du 28 septembre 2012 n'a pas été annexé à ces décisions ; le rapport du 8 décembre 2011 n'ayant pas servi de fondement à la sanction, le jugement ne pouvait donc se fonder sur ce rapport ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs ;

- la sanction est disproportionnée ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Baut, pour Mme B...et celles de Me D..., substituant de MeC... pour la commune de Fontenay-aux-Roses.

1. Considérant que MmeB..., recrutée en 2002 par la commune de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) en qualité d'agent d'animation territorial non titulaire, avant d'être titularisée à compter du 1er mars 2004, puis détachée pour inaptitude physique sur un poste d'adjoint administratif de 2ème classe et intégrée à ce grade, a été informée, par un courrier du 1er octobre 2012, de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre ; qu'elle a été entendue lors d'un entretien qui s'est déroulé le 17 octobre 2012 ; que, par une décision du 6 novembre 2012, elle a fait l'objet d'une exclusion temporaire de trois jours ; qu'un arrêté du 7 novembre 2012 a confirmé et précisé la portée de cette sanction ; que Mme B...a présenté un recours gracieux qui a été implicitement rejeté ; qu'elle fait appel du jugement du 26 janvier 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2012 et de l'arrêté du 7 novembre 2012, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que le jugement attaqué relève que Mme B...s'est vu infliger la sanction de l'exclusion temporaire de trois jours pour avoir, à plusieurs reprises, agressé physiquement et verbalement des collègues de travail ; qu'il précise notamment que ces faits sont matériellement établis par des témoignages concordants de ses collègues relatés dans un rapport du médecin du service de médecine préventive du 8 décembre 2011 et dans un rapport de la directrice des ressources humaines du 28 septembre 2012 ; que le jugement est ainsi suffisamment motivé quant à la réponse apportée au moyen tiré de l'erreur de fait ; que si Mme B...a entendu contester l'appréciation du juge de première instance quant au caractère suffisant de la motivation de la sanction dont elle a fait l'objet ou le caractère insuffisant de la motivation de cette sanction elle-même, de tels moyens, relatifs au fond du litige, sont sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

3. Considérant, d'autre part, que dans sa demande, Mme B...s'est bornée à soutenir que le signataire de la décision du 6 novembre 2012 et de l'arrêté du 7 novembre 2012 ne justifiait pas d'une délégation régulière et publiée ; qu'en indiquant que la première adjointe justifiait d'une délégation de signature résultant d'un arrêté du 13 octobre 2010 publié le 18 octobre 2010, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a suffisamment répondu à ce moyen, les vices tenant à l'absence d'affichage de l'arrêté de délégation, de transmission au représentant de l'Etat et de délégation partielle n'ayant pas été invoqués devant lui ;

Sur la légalité de la sanction :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Fontenay-aux-Roses a convoqué Mme B...à un entretien préalable qui s'est tenu le 17 octobre 2012 et au cours duquel l'intéressée a été reçue par le directeur général des services et la directrice des ressources humaines ; qu'il n'est pas établi que, comme le soutient la requérante, la sanction dont elle a fait l'objet était déjà fixée à cette date et qu'elle n'aurait pu utilement faire valoir ses observations lors de cet entretien ; que le principe des droits de la défense, qui n'impliquait pas, au demeurant, la tenue d'un tel entretien, n'a, par suite, pas été méconnu ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision et l'arrêté contestés des 6 et 7 novembre 2012, notifiés à l'intéressée le 10 novembre 2012, excluent temporairement de ses fonctions Mme B...les 20, 22 et 23 novembre 2012 ; qu'ainsi, la sanction ne présente pas un caractère rétroactif ;

6. Considérant, enfin, que le rapport de la directrice des ressources humaines du 28 septembre 2012, visé par l'arrêté attaqué, indique que Mme B...a agressé physiquement et verbalement un autre agent de la commune le 26 juillet 2012 ; qu'il relève également que Mme B...s'est violemment emportée le 11 septembre 2012 ; qu'il rappelle enfin que l'intéressée a agressé la secrétaire du service de la médecine professionnelle et préventive le 8 décembre 2011 ; que les faits ainsi relatés ne sont pas sérieusement contestés par Mme B...et sont suffisamment établis ; qu'ils présentent un caractère fautif ; que, compte tenu de leur gravité et de leur réitération, et sans qu'y fasse obstacle la dégradation des conditions de travail de Mme B...depuis 2010, à la supposer d'ailleurs établie, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours n'est pas disproportionnée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Fontenay-aux-Roses, qui n'est pas la partie perdante, verse une quelconque somme à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement à la commune de Fontenay-aux-Roses de la somme de 500 euros de ce chef ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera la somme de 500 euros à la commune de Fontenay-aux-Roses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Fontenay-aux-Roses tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

N° 16VE00915 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : LE BAUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 25/01/2018
Date de l'import : 30/01/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16VE00915
Numéro NOR : CETATEXT000036549896 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-01-25;16ve00915 ?
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