Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par un jugement n° 1701789 du 25 avril 2017, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2017, MmeB..., représentée par
Me Rouhier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 9 mars 2017 de la préfète de l'Essonne ;
2° d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 dont l'article 3 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Besson-Ledey a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne, née le 7 mai 1992, entrée en France le 21 septembre 2015, selon ses déclarations, a sollicité, le 9 novembre 2015, son admission au séjour au titre de l'asile qui lui a été refusée par une décision du 31 mars 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 21 octobre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 mars 2017, la préfète de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ; que Mme B...relève appel du jugement du 25 avril 2017 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles, de rejeter les moyens déjà présentés par Mme B... en première instance et repris en appel tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont son article 3 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, en conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
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N° 17VE02079