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28/12/2017 | FRANCE | N°17VE00965

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 décembre 2017, 17VE00965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune d'Orsay à réparer les différents préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité des décisions de cette commune ayant refusé de la réintégrer dans un délai raisonnable à son poste.

Par un jugement n° 0810037 du 11 décembre 2012, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune d'Orsay à verser à Mme B...la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice né des troubles dans

ses conditions d'existence et du préjudice moral et a rejeté le surplus de sa demande.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune d'Orsay à réparer les différents préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité des décisions de cette commune ayant refusé de la réintégrer dans un délai raisonnable à son poste.

Par un jugement n° 0810037 du 11 décembre 2012, le Tribunal administratif de Versailles a condamné la commune d'Orsay à verser à Mme B...la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice né des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 13VE00300 du 30 avril 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de MmeB..., porté à 15 000 euros le montant que la commune d'Orsay est condamnée à lui verser en réparation des préjudices subis, réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire, mis à la charge de la commune le versement à l'intéressée d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du même code, et rejeté le surplus des conclusions.

Par une décision n° 382653 du 29 mars 2017, le Conseil d'Etat a, à la demande de Mme B..., annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la perte de chance sérieuse de bénéficier d'une promotion au grade de directeur territorial à raison de son maintien illégal hors du service, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi et, par voie de conséquence, en tant qu'il n'a fixé qu'à 15 000 euros l'appréciation globale des préjudices subis, et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et quatre mémoires, enregistrés sous le n° 13VE00300 respectivement le 29 janvier 2013, le 19 août 2013, le 11 mars 2014, le 24 mars 2014 et le 28 mars 2014, et, après cassation et renvoi, par deux mémoires, enregistrés sous le n° 17VE00965 respectivement le 18 avril 2017 et le 23 mai 2017, MmeB..., représentée par Me Chanlair, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° de porter la condamnation de la commune d'Orsay à réparer l'ensemble de ses préjudices de 15 000 euros à 35 000 euros ;

2° de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a subi un préjudice de carrière en raison de la perte de chance sérieuse d'accéder au grade de directeur territorial du fait de son maintien illégal hors du service ;

- ce préjudice doit être évalué à la somme de 15 000 euros ;

- elle a subi également un préjudice moral du fait de ce maintien illégal ;

- ce préjudice doit être évalué à la somme de 5 000 euros.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Chanlair, pour MmeB....

1. Considérant que MmeB..., attachée territoriale recrutée par la commune d'Orsay à compter du 1er mars 1990, et qui a été placée en disponibilité pour convenances personnelles à partir du 16 août 1994, a sollicité, le 23 mai 2000, sa réintégration à compter du 16 août suivant ; que toutefois, par un arrêté du 25 juillet 2000, le maire de la commune d'Orsay l'a maintenue d'office en disponibilité sans traitement, en raison de l'absence de vacance de poste dans un emploi correspondant à son grade ; que, malgré les demandes de l'intéressée, la commune d'Orsay n'a procédé à sa réintégration que par un arrêté du 23 février 2006, à compter du 15 mars 2006 ; que, par un premier jugement du 10 juin 2008, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 2 et 18 novembre 2005 du maire de la commune d'Orsay ayant maintenu l'intéressée en disponibilité d'office au motif que l'autorité territoriale avait méconnu son obligation de réintégration dans un délai raisonnable en méconnaissance des dispositions de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par un second jugement du 11 décembre 2012, le même tribunal administratif a condamné la commune d'Orsay à verser à Mme B... une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice né des troubles dans ses conditions d'existence ainsi que du préjudice moral que lui avait causé la faute commise par la commune en refusant de la réintégrer à compter du 5 juillet 2001 ; que, par un arrêt du 30 avril 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles, sur l'appel de MmeB..., a porté à 15 000 euros le montant que la commune d'Orsay a été condamnée à lui verser en réparation du préjudice né des troubles dans sa vie professionnelle, constitutifs d'un préjudice de carrière, et de celui né des troubles dans ses conditions d'existence, a réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et a rejeté le surplus de ses conclusions ; qu'enfin, par une décision du 29 mars 2017, le Conseil d'Etat a, à la demande de MmeB..., annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la perte de chance sérieuse de bénéficier d'une promotion au grade de directeur territorial à raison de son maintien illégal hors du service, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à obtenir réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de ce maintien illégal et, par voie de conséquence, en tant qu'il n'a fixé qu'à 15 000 euros l'appréciation globale des préjudices subis par elle, et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour de céans ;

Sur le préjudice de carrière tenant à une perte de chance sérieuse d'accéder au grade de directeur territorial :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant : / 1° Après un examen professionnel (...), les attachés qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'une durée de trois ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché ; / 2° Les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon du grade d'attaché. " ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : " Peuvent être nommés au grade de directeur territorial, après inscription sur un tableau d'avancement, les attachés principaux comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade. Sont pris en compte, au titre de ces services, les services accomplis par les attachés principaux détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. " ;

3. Considérant que Mme B...soutient, dans le dernier état de ses écritures, que si elle n'avait pas été maintenue illégalement hors du service entre le 5 juillet 2001 et le 15 mars 2006, elle aurait pu, dans le cadre d'un déroulement normal de sa carrière, obtenir un avancement au 9ème échelon de son grade d'attaché territorial au plus tard à compter du 20 février 2006 et, en conséquence, bénéficier en 2007 d'une promotion au choix au grade d'attaché principal, en application des dispositions précitées du 2° de l'article 19 du décret du 30 décembre 1987, puis, en 2011, d'une promotion au choix au grade de directeur territorial, en application des dispositions précitées de l'article 21 de ce décret ; que, toutefois, il ne résulte d'aucun des éléments de l'instruction que l'intéressée aurait pu ainsi, si elle avait été effectivement réintégrée dès le 5 juillet 2001 après une période de six années de disponibilité pour convenances personnelles, bénéficier de telles promotions au choix, notamment dès 2007 et 2011, respectivement au grade d'attaché principal et à celui de directeur territorial ; qu'en particulier, la requérante se borne à faire état de ses notations au titre des années 1991 et 1992, des fonctions qu'elle a exercées en qualité de secrétaire générale adjointe de la commune d'Orsay avant sa mise en disponibilité au mois d'août 1994 et de ses capacités professionnelles et à se prévaloir du déroulement de la carrière de certains de ses collègues, mais n'apporte aucun élément de nature à démontrer que sa manière de servir, ses capacités professionnelles et les postes qu'elle aurait pu occuper au cours de la période d'éviction en cause auraient été tels qu'elle aurait pu bénéficier de ces promotions au choix ; qu'à cet égard, Mme B...ne fournit d'ailleurs aucune précision, ni aucun élément sur les appréciations portées sur sa manière de servir après sa réintégration effective en 2006 et jusqu'à son admission à la retraite le 1er juillet 2015, ni sur le déroulement de sa carrière et, en particulier, sur l'obtention éventuelle de promotion durant cette dernière période ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant été privée d'une chance sérieuse de promotion au grade d'attaché principal, puis à celui de directeur territorial du fait de son maintien illégal hors du service entre 2001 et 2006 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Orsay à lui réparer ce chef de préjudice doivent être rejetées ;

Sur le préjudice moral :

4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B...aurait subi, du fait de son maintien illégal hors du service entre le 5 juillet 2001 et le 15 mars 2006, un préjudice moral distinct des troubles dans sa vie professionnelle et dans ses conditions d'existence qui ont été indemnisés, par l'arrêt de la Cour de céans en date du 30 avril 2014, à hauteur de la somme de 15 000 euros ; que ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 5 000 euros pour ce chef de préjudice ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à demander à ce que la condamnation de la commune d'Orsay à réparer l'ensemble de ses préjudices, prononcée par l'arrêt de la Cour de céans en date du 30 avril 2014, soit portée de 15 000 euros à 35 000 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de Mme B...tendant à ce que la condamnation de la commune d'Orsay à réparer l'ensemble de ses préjudices, prononcée par l'arrêt de la Cour de céans en date du 30 avril 2014, soit portée de 15 000 euros à 35 000 euros et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Orsay sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 17VE00965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00965
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SARBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-12-28;17ve00965 ?
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