Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 février 2017, par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 1701582 du 21 février 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de M.B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2017, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il soutient que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur la violation des dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté alors que ce moyen était inopérant ; qu'aucun des moyens invoqués en première instance par M. B...n'est fondé.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- et les observations de Mme Orio, rapporteur public.
1. Considérant que M. D...B..., ressortissant afghan né le
1er juin 1998, a déposé le 30 décembre 2016 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile au guichet de la préfecture des Hauts-de-Seine ; que, par deux arrêtés du 15 février 2017, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé de sa remise aux autorités belges pour examen de sa demande de protection internationale et de son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours ; que, par le jugement attaqué, dont le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M.B..., l'arrêté du
15 février 2017 l'assignant à résidence ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. " ; qu'aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. " ;
3. Considérant que la légalité d'un acte s'apprécie à la date de son édiction ; qu'il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie ; qu'elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision ; que le PREFET DES
HAUTS-DE-SEINE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la violation des articles
L. 562-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit pour annuler son arrêté du 15 février 2017 ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif ;
5. Considérant, en premier lieu, que l'article 2 de l'arrêté MCI n° 2016-53 du préfet des Hauts-de-Seine du 5 septembre 2016, régulièrement publié le 6 septembre 2016 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, donne délégation à
Mme C...A..., adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, pour signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence prises en application des articles L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il fait également mention des circonstances propres à la situation personnelle de M.B... ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et celui tiré du défaut d'examen par le préfet de sa situation personnelle ne sont pas fondés ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) " ;
8. Considérant que M. B...a fait l'objet d'une procédure de transfert aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile ; qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français dans le cadre d'une exécution d'office de la décision de transfert, dès lors qu'il ne dispose pas d'un passeport ; que son éloignement demeure toutefois une perspective raisonnable dès lors que les autorités belges ont accepté leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile et que son départ n'est différé que par l'accomplissement de son organisation matérielle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B...soutient que le préfet aurait méconnu les droits de la défense en ce qu'il ne l'a pas mis à même de faire valoir ses observations sur une mesure d'assignation à résidence, il n'allègue la violation d'aucune disposition particulière qui ferait obligation au préfet de le mettre à même de présenter ses observations préalablement à une mesure d'assignation à résidence ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Droit au respect de la vie privée et familiale /1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
11. Considérant que, si M. B...soutient qu'en l'assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, le préfet a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, il n'a assorti ce moyen d'aucune précision suffisante relatif à sa vie privée et familiale permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES
HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de M. B...et a annulé son arrêté du 15 février 2017 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...en première instance ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701582 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 février 2017 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise est rejetée.
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N° 17VE00874