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28/12/2017 | FRANCE | N°16VE01509

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 décembre 2017, 16VE01509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 22 septembre 2015 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a maintenu à 8 % le taux de l'invalidité permanente partielle dont il est resté atteint après un accident de service survenu le 4 mars 2014, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros correspondant aux frais d'une expertise médicale à laquelle il a fait procéder le 25 juin 2015.

Par un jugement n° 1509449 d

u 25 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision du 22 septembre 2015 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a maintenu à 8 % le taux de l'invalidité permanente partielle dont il est resté atteint après un accident de service survenu le 4 mars 2014, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros correspondant aux frais d'une expertise médicale à laquelle il a fait procéder le 25 juin 2015.

Par un jugement n° 1509449 du 25 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 20 mai 2016 et le 7 juin 2016, M.A..., représenté par Me Hudson, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° à titre subsidiaire et avant dire droit, d'ordonner une expertise aux fins de décrire les lésions imputables à l'accident du 4 mars 2014 et leurs conséquences ainsi que, le cas échéant, l'aggravation de son état de santé imputable à cet accident et la date de consolidation, et d'évaluer le taux de son invalidité permanente partielle ;

4° de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dépens, la somme de 300 euros correspondant aux frais d'une expertise médicale à laquelle il a fait procéder le 25 juin 2015 ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- compte tenu des contradictions existant entre l'avis du 7 avril 2015 du médecin agréé et l'expertise médicale du 25 juin 2015, à laquelle il a fait procéder, le tribunal administratif, en n'ordonnant pas d'office, sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise sur les points litigieux, a entaché son jugement d'irrégularité ;

- l'expertise médicale du 25 juin 2015 démontre que le taux de l'invalidité permanente partielle dont il reste atteint, doit être fixé à 14 % ;

- il justifie, par les documents médicaux qu'il produit, d'une aggravation de son état de santé consécutive à l'accident de service du 4 mars 2014 et lui donnant droit à la prise en charge des arrêts de travail et des soins en résultant ;

- à titre subsidiaire, une mesure d'expertise revêt en l'espèce un caractère utile.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me Hudson, pour M.A....

1. Considérant que M.A..., professeur certifié en économie et gestion affecté au lycée Louise Michel à Bobigny, a fait une chute, le 4 mars 2014, sur son lieu de travail, lui occasionnant des lésions ligamentaires et méniscales au genou droit ; que, le 13 mai 2014, l'intéressé a subi une méniscectomie partielle des ménisques internes et externes du genou droit par arthroscopie, la lésion ligamentaire n'ayant, en revanche, pas été traitée compte tenu de l'âge du patient ; que, par une décision du 27 mars 2014, la rectrice de l'académie de Créteil a reconnu l'imputabilité au service de cet accident ; qu'après examen de l'intéressé, le 7 avril 2015, par un médecin agréé et au vu d'un avis du 2 juin 2015 de la commission de réforme, la rectrice de l'académie, par une décision du 3 juin 2015, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. A...au 7 avril 2015 et le taux de son incapacité permanente partielle à 8 % ; que l'intéressé ayant cependant fait procéder le 25 juin 2015, à titre personnel, à une expertise médicale, l'expert sollicité ayant alors préconisé un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % et après avoir saisi de nouveau la commission de réforme, qui a rendu un nouvel avis le 15 septembre 2015, la rectrice de l'académie de Créteil, par une décision du 22 septembre 2015, a maintenu le taux de son invalidité permanente partielle à 8 % ; que M. A...relève appel du jugement du 25 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 22 septembre 2015 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si, en vertu de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif peut ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision, il n'est pas tenu de prescrire une telle mesure d'instruction, alors même qu'en l'espèce, le taux d'invalidité proposé par le médecin spécialiste agréé, lors de l'examen de l'intéressé, le 7 avril 2015, à la demande de l'administration, diffère de celui résultant de l'examen médical effectué le 25 juin 2015, de son propre chef, par M.A... ; qu'ainsi, le fait que le tribunal administratif, s'estimant suffisamment informé des circonstances de l'espèce, n'a pas prescrit d'office une telle mesure, ne saurait entacher son jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...). " ; qu'aux termes de l'article 65 de la même loi : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité (...). " ; qu'aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 susvisé relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / (...) 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 (...). " ;

4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., ni l'expertise médicale réalisée, à sa demande, par un rhumatologue le 25 juin 2015, ni celle effectuée, à son initiative, par un autre médecin le 24 mai 2016 ne contredisent les appréciations portées sur son état de santé par le médecin spécialiste agréé, lors de l'examen de l'intéressé le 7 avril 2015, à la demande de l'administration, qu'il s'agisse des lésions occasionnées à son genou droit lors de l'accident de service du 4 mars 2014, des soins dont il a bénéficié en conséquence et, en particulier, de l'opération chirurgicale qu'il a subie, ainsi qu'il a été dit au point 1, le 13 mai 2014 et qui a permis de traiter les lésions méniscales de son genou, de la date de la consolidation de son état de santé, soit le 7 avril 2015, ou des séquelles résultant de cet accident, soit la non réparation du ligament croisé antérieur de son genou droit, et correspondant, pour lui, à une invalidité permanente partielle ; qu'en outre, si ces deux expertises, qui sont ainsi concordantes avec les appréciations faites par le médecin agréé le 7 avril 2015, diffèrent de ces dernières uniquement sur le taux à retenir quand à son invalidité permanente partielle, en préconisant un taux de 14 %, elles ne comportent aucune précision, ni aucun élément, notamment d'ordre médical, de nature à remettre en cause les préconisations faites sur ce point par le médecin spécialiste agréé, lors de l'examen du 7 avril 2015, et par la commission de réforme, tant dans son avis du 2 juin 2015 que dans celui du 15 septembre 2015, qui ont retenu un taux d'invalidité permanente partielle de 8 % ; que, dans ces conditions, en ayant maintenu, par la décision attaquée du 22 septembre 2015 et au vu de ces préconisations, à 8 % le taux de l'invalidité permanente partielle dont M. A...est resté atteint, la rectrice de l'académie de Créteil ne peut être regardée comme ayant commis une erreur d'appréciation ;

5. Considérant, en second lieu, que M. A...fait état d'une aggravation de son état de santé, qui serait imputable à son accident du 4 mars 2014, et soutient que cette aggravation n'a pas été prise en compte par l'autorité rectorale dans sa décision du 22 septembre 2015 ; que, toutefois, le requérant se borne à produire, à l'appui de cette assertion, un compte-rendu de radiographie du 3 juin 2015 mentionnant " une ostéochondrite intéressant le condyle fémoral interne du genou droit " ; qu'en outre, le requérant n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, avoir informé le médecin spécialiste agréé, lors de l'examen du 7 avril 2015, la commission de réforme, lors de ses séances du 2 juin 2015 ou du 15 septembre 2015, ou l'autorité rectorale de cette nouvelle pathologie ; que, par ailleurs, l'expertise médicale du 25 juin 2015, à laquelle il a fait procéder à titre personnel, n'en fait pas état ; qu'en tout état de cause, l'expertise médicale du 24 mai 2016, à laquelle l'intéressé a également fait procéder de sa propre initiative, indique sans ambiguïté qu'il n'existe pas de lien direct entre cette pathologie et l'accident de service du 4 mars 2014, compte tenu, notamment, de " la fréquence de cette pathologie " et " de l'existence d'une pathologie dégénérative débutante du genou antérieurement à l'accident " ; que, par suite, le moyen tiré par M. A...de ce que l'autorité rectorale aurait dû prendre en compte une aggravation de son état de santé, imputable à l'accident de service du 4 mars 2014 et lui donnant droit à la prise en charge des arrêts de travail et des soins en résultant, ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'il sollicite, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui rembourse la somme de 300 euros au titre des frais de l'expertise effectuée à sa demande le 25 juin 2015 ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

4

N° 16VE01509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01509
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : EVODROIT SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-12-28;16ve01509 ?
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