Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 avril 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu'il occupait 5 rue Jules Genevesi à
Saint-Denis, appartenant à M. C...B....
Par un jugement n° 1504410 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 décembre 2015, 25 octobre et
4 décembre 2017, M.D..., représenté par Me Manchego Munoz, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1° d'annuler ce jugement, ainsi que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du
28 avril 2015 ;
2° de déclarer sa situation urgente et prioritaire au titre de son droit au logement.
Il soutient qu'il a justifié de sa maladie et de ce qu'il a été reconnu prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable ; que la décision d'expulsion du juge de l'exécution a fait l'objet d'un appel suspensif ; qu'il a toujours payé ses loyers ; que le préfet a commis une erreur manifeste en accordant le concours de la force publique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
1. Considérant que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution ; que, toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique ; qu'en cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenances de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
2. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il a relevé appel d'une décision du
11 juin 2014 du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris, M. D... ne justifie pas que l'ordonnance du 21 octobre 2013 revêtue de la formule exécutoire le
21 novembre 2013 par laquelle le juge des référés du Tribunal d'instance de Saint-Denis a prononcé son expulsion n'avait pas de caractère exécutoire lorsque le préfet de la
Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique pour en assurer l'exécution ;
3. Considérant qu'alors que M. D... n'a justifié ni en première instance ni en appel de la maladie dont il serait atteint ni du traitement médical qu'il suivrait, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait trouvé, à la date de la décision en litige, dans une situation de précarité telle que son expulsion devait être considérée par le préfet comme de nature à porter atteinte à l'ordre public ;
4. Considérant que si M. D... soutient qu'il aurait payé l'intégralité de ses loyers, il n'en justifie en tout état de cause pas après juin 2013 ; que la circonstance qu'il ait été reconnu, par une décision du 25 février 2015 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis, comme prioritaire et devant être relogé d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder la décision du préfet comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D...doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N° 15VE03689