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28/12/2017 | FRANCE | N°15VE02835

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 décembre 2017, 15VE02835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 10 octobre 2013 par laquelle le président du conseil général des Yvelines l'a licenciée et de condamner le département des Yvelines à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par une ordonnance du 24 décembre 2013, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R.

312-5 du code de justice administrative, cette demande.

Par un jugement n° 131...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 10 octobre 2013 par laquelle le président du conseil général des Yvelines l'a licenciée et de condamner le département des Yvelines à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par une ordonnance du 24 décembre 2013, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, cette demande.

Par un jugement n° 1310688 du 2 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2015, MmeB..., représentée par Me Lecourt, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du 10 octobre 2013 du président du conseil général des Yvelines la licenciant ;

3° de condamner le département des Yvelines à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

4° de mettre à la charge du département des Yvelines la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B...soutient que :

- la responsabilité du département des Yvelines est engagée du fait du manquement à la protection de la santé ; la charte de la souffrance au travail n'a pas été mise en oeuvre par la collectivité ;

- la responsabilité du département des Yvelines est engagée du fait du harcèlement moral dont elle a été victime ;

- le licenciement est illégal et cette illégalité engage la responsabilité du département des Yvelines ;

- le comité technique paritaire n'a pas été suffisamment informé des motifs de la suppression du poste de directeur de la culture ;

- l'assemblée départementale ne s'est pas prononcée de manière éclairée sur la suppression de l'emploi, privant ainsi de base légale son licenciement ;

- la lettre de licenciement n'est pas motivée ;

- la réorganisation du service n'est pas justifiée et constitue un détournement de pouvoir ;

- la collectivité a manqué à son obligation de reclassement.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du patrimoine ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Lecourt, pour Mme B...et celles de MeD..., substituant de MeC..., pour le département des Yvelines.

1. Considérant que Mme B... a été recrutée le 3 juin 2008 par le département des Yvelines par contrat pour une durée de trois ans en qualité de directrice de la culture ; qu'elle a été placée en congé maternité à compter du 19 octobre 2011 et a repris ses fonctions en avril 2012 ; qu'elle a été placée, en octobre 2012, en congé maladie ordinaire pour état dépressif réactionnel puis a bénéficié d'un congé de longue maladie ; que par une décision du 10 octobre 2013, le président du conseil général des Yvelines a licencié Mme B...du fait de la suppression de son poste de directeur de la culture ; que par un arrêté du président du conseil général des Yvelines du 20 février 2014, Mme B...a été licenciée à compter du 13 mars 2014 ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 2 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 octobre 2013 par laquelle le président du conseil général des Yvelines l'a licenciée et, d'autre part, à la condamnation du département des Yvelines à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement en date du 10 octobre 2013 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " (...) I. Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public (...) ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 20 juin 2013, le comité technique paritaire s'est prononcé sur la suppression de l'emploi de directeur de la culture occupé par MmeB... ; que les membres du comité ont eu communication d'un rapport de présentation détaillée de proposition d'organisation de la direction des archives, du patrimoine, de l'archéologie et de la culture accompagné d'un organigramme prévoyant de regrouper la direction des archives départementales et celle de la culture dans une seule direction et la suppression consécutive de l'emploi de directeur de la culture ; que le comité technique paritaire, qui n'émet pas d'avis sur la situation individuelle des agents, n'avait pas à se prononcer sur les propositions de reclassement ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du comité technique paritaire qui n'aurait pas bénéficié d'une information complète et précise sur la suppression de l'emploi de directeur de la culture, doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'assemblée délibérante de la collectivité a, dans sa séance du 12 juillet 2013, voté la suppression de l'emploi de directeur de la culture dans le cadre du regroupement de la direction des archives départementales et de la direction de la culture au sein d'une unique direction des archives, du patrimoine, de l'archéologie et de la culture ; que si la réorganisation des services résultant de ce regroupement n'a pas fait l'objet d'un vote préalable de l'assemblée délibérante, celle-ci relève de la compétence du président du conseil général qui est seul chargé de l'administration en application de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales ; qu'en outre, il ressort du rapport de présentation préalablement adressé aux élus que ces derniers ont bénéficié d'une information suffisante sur le projet de suppression d'emploi qui leur était soumis ; que le moyen tiré du caractère irrégulier de la suppression de l'emploi de directeur de la culture doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée (...) La lettre précise le ou les motifs du licenciement (...) " ;

6. Considérant que le courrier du 10 octobre 2013 mentionne que la décision de licenciement est justifiée par la suppression du poste de directeur de la culture ; qu'il précise en outre que l'emploi a été supprimé par la délibération du 12 juillet 2013, après avis du comité technique paritaire du 20 juin 2013 et qu'aucun poste correspondant aux compétences de Mme B...n'est vacant ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'une collectivité territoriale peut légalement, quel que soit l'état des finances locales, procéder à une suppression d'emploi par mesure d'économie ou dans l'intérêt du service ;

8. Considérant que la suppression de l'emploi de directeur de la culture, décidée par la délibération du conseil général du 12 juillet 2013, après avis favorable du comité technique paritaire du 20 juin 2013, résulte d'une politique de réorganisation générale des services engagée en 2012 et ayant pour but, par le regroupement de la direction des archives départementales et de la direction de la culture au sein d'une unique direction des archives, du patrimoine, de l'archéologie et de la culture, de mettre en valeur les expertises, d'assurer une meilleure visibilité des approches professionnelles, de favoriser la mutualisation et la transversalité et de regrouper les fonctions administratives au sein d'un même secrétariat général, adoptant en cela un dispositif déjà éprouvé par d'autres collectivités ou institutions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle réorganisation aurait été conduite pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et que la suppression d'emploi qu'elle implique ne serait pas justifiée ; que nonobstant le fait que son licenciement est intervenu dans un contexte de tensions avec la directrice générale des services, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision supprimant l'emploi qu'elle occupait serait entachée de détournement de pouvoir ;

9. Considérant, enfin, que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu'il n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou, par application des dispositions issues de la loi du 26 juillet 2005, de contrats à durée indéterminée ; que, par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté ; que, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi ;

10. Considérant qu'il résulte, toutefois, d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée déterminée, motivé par la suppression, dans le cadre d'une réorganisation du service, de l'emploi permanent qu'il occupait, de chercher à reclasser l'intéressé ; que ce principe est également applicable, dans la limite de la durée de leur contrat, aux agents contractuels recrutés en vertu d'un contrat à durée déterminée, dès lors qu'ils occupent un emploi permanent ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a refusé de signer, par un courrier du 1er octobre 2011, non seulement un projet de renouvellement de son contrat pour une durée d'un an jusqu'au 30 juin 2012, mais aussi, en décembre 2011, un projet de renouvellement de son contrat pour une durée de trois ans jusqu'au 30 juin 2014 comportant une rémunération identique à celle figurant dans son contrat initial ; que si son maintien en fonctions à l'issue de son contrat initial a eu pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une durée déterminée correspondant à celle assignée au contrat initial, ce nouveau contrat devait prendre fin au plus tard le 30 juin 2014 ; que l'obligation de reclassement incombant à l'administration ne s'appliquait que dans la limite de la durée de ce dernier contrat ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'aucun emploi équivalent et vacant dans les services du département des Yvelines ne pouvait être proposé à Mme B...à titre de reclassement ; qu'en effet, l'emploi de directeur des archives, du patrimoine, de l'archéologie et de la culture ne peut être occupé que par un conservateur ou conservateur général du patrimoine de l'Etat en vertu de l'article L. 212-9 du code du patrimoine ; qu'en outre, l'emploi de directeur adjoint de la direction des archives, du patrimoine, de l'archéologie et de la culture figurant initialement dans l'organigramme soumis au comité technique paritaire le 20 juin 2013 n'a pas été créé ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des compétences, de l'expérience, du niveau de rémunération de Mme B...et de la durée restant à courir de son contrat, aucun emploi de niveau inférieur, en particulier un emploi de sous-directeur ou un emploi de chargé de mission " technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement ", ne pouvait lui être proposé à titre de reclassement ; que Mme B...ne justifie d'ailleurs pas avoir sollicité son reclassement sur un emploi de niveau inférieur ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le département des Yvelines a manqué à son obligation de reclassement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

12. Considérant en premier lieu, qu'en l'absence d'illégalité de la décision du 10 octobre 2013 prononçant son licenciement, Mme B...ne saurait prétendre à une indemnisation du fait des conséquences de cette décision ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents ; qu'il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d'assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l'article 2-1 introduit par le décret du 16 juin 2000 dans le décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale ;

14. Considérant que Mme B...soutient qu'elle s'est trouvée en situation de souffrance au travail du fait, principalement, de difficultés relationnelles avec la directrice générale des services recrutée en avril 2011 et que cette situation, qui était connue de la collectivité, a entraîné chez elle un syndrome dépressif à l'origine de son arrêt maladie à compter du 22 octobre 2012 ; que toutefois, si des tensions existaient entre la requérante et la directrice générale des services, aucune pièce au dossier ne permet de retenir que la collectivité aurait pu avoir connaissance d'un lien entre une altération de l'état de santé de Mme B...et son travail avant que cette dernière invoque elle-même dans son courriel adressé au président du conseil général le 3 octobre 2012 et son courrier du 22 octobre 2012 un retentissement de ses conditions de travail sur son état de santé ; que le courrier de son psychiatre du 21 janvier 2013 indique d'ailleurs qu'il n'a lui-même été consulté concernant la répercussion sur son état de santé de ses difficultés professionnelles que début octobre 2012 ; que si Mme B...dénonce notamment les modalités de renouvellement de son contrat en 2011 ou les difficultés rencontrées dans l'organisation de son intérim durant son congé maternité, ces éléments ne permettent pas d'établir que la collectivité aurait manqué auparavant à ses obligations en matière de protection de sa santé au travail ; que si la collectivité a été informée de la cause de la dégradation de l'état de santé de Mme B...à partir d'octobre 2012, le conseiller général délégué au personnel a répondu à son courrier du 22 octobre 2012 dans une lettre du 22 novembre suivant à laquelle était jointe la charte de souffrance au travail ; que cette lettre invitait Mme B...à prendre l'attache du directeur des ressources humaines ou du conseiller général délégué lui-même ainsi que de plusieurs professionnels de santé ; que si Mme B...a répondu à cette lettre par un courrier du 8 décembre 2012, elle n'établit pas avoir saisi le directeur des ressources humaines ou le conseiller général délégué au personnel d'une demande d'entretien en vue d'identifier précisément la cause de ses difficultés comme elle y était invitée dans la lettre du 22 novembre 2012 ; que Mme B...ne peut, dès lors, utilement soutenir que la collectivité n'a pas mis oeuvre la procédure prévue par la charte sur la souffrance au travail ; que dans ces conditions, alors même que comité médical départemental a émis le 21 février 2013 un avis favorable à l'ouverture d'un congé longue maladie à compter du 22 octobre 2012, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le département des Yvelines n'aurait pas respecté l'obligation qui lui incombe en matière de protection de la santé physique et morale de ses agents ;

15. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

16. Considérant qu'à l'appui de sa demande indemnitaire, Mme B...soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ayant eu pour conséquence son placement en congé longue maladie à compter du 22 octobre 2012 pour syndrome dépressif sévère ; qu'elle invoque des agissements, constitutifs selon elle, de harcèlement de la part de la nouvelle directrice générale des services en raison du contrôle médical injustifié dont elle a fait l'objet lors de son arrêt de travail pour grossesse pathologique, de la remise en cause du travail accompli, de l'isolement dont elle a été victime, de la perte de son autonomie et des pressions qui ont été exercées sur elle afin qu'elle quitte son emploi avant le terme de son contrat ; que toutefois les pièces produites par la requérante ne permettent pas d'établir de tels agissements ; qu'en effet, les échanges de courriels produits ne révèlent pas que la directrice générale des services aurait excédé son pouvoir hiérarchique en lui demandant des précisions sur certains projets ou en exprimant certaines remarques, eu égard notamment à son niveau de responsabilité ; que l'annonce de son départ lors du comité technique paritaire du 11 octobre 2012, pour regrettable qu'elle soit, ne permet pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il n'est pas établi que la collectivité aurait cherché à faire pression sur elle pour provoquer son départ ; qu'il n'est pas établi que la directrice générale des services aurait refusé de la recevoir en entretien ; que si, avec l'organisation mise en place à l'arrivée de la directrice générale des services en avril 2011, Mme B...avait moins de relations directes avec les élus, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature, en elle-même, à établir une perte d'attributions de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la situation d'isolement ne ressort pas des pièces produites par MmeB..., alors au demeurant que le département fait valoir que la requérante avait décidé de ne pas assister à plusieurs réunions internes ; que la circonstance que Mme B...aurait fait l'objet d'un contrôle médical lors de son congé maladie à la suite de son congé de maternité ne suffit pas davantage à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont elle aurait été victime ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2013 la licenciant et à la condamnation du département des Yvelines ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de Mme B...soient accueillies ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 000 euros que le département des Yvelines demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera au département des Yvelines une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du département des Yvelines tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

N° 15VE02835 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02835
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. CAMENEN
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : LECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-12-28;15ve02835 ?
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