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21/12/2017 | FRANCE | N°17VE02387

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 décembre 2017, 17VE02387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions en date du 24 novembre 2016 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1608859 du 12 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, MmeA..., représentée

par Me Embe, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décision...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions en date du 24 novembre 2016 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1608859 du 12 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, MmeA..., représentée par Me Embe, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions contestées ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle est signée par une autorité incompétente.

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droit de l'enfant ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- la décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante angolaise née le 2 mai 1978, demande l'annulation du jugement du 12 juin 2017 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Yvelines en date du 24 novembre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité des décisions contestées :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'est unie religieusement au Congo le 29 octobre 2011 avec un compatriote, titulaire depuis 2009 d'un titre de séjour en qualité de réfugié et qui a ainsi vocation à rester sur le territoire français ; qu'elle réside en France depuis 2012 ; que le couple a eu un enfant né le 9 mars 2013 à Argenteuil et que la requérante participe en outre à l'éducation des quatre enfants que son compagnon a eu d'une précédente union, dont un est handicapé ; qu'ainsi, et quand bien même elle a six autres enfants mineurs en Angola, Mme A...est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur sa situation et à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu au point 2 et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenues depuis l'édiction des décisions contestées, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de Mme A... du titre de séjour qu'elle sollicitait ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 1608859 du 12 juin 2017 et les décisions du préfet des Yvelines du 24 novembre 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à MmeA..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : L'État versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 17VE02387

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02387
Date de la décision : 21/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : EMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-12-21;17ve02387 ?
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