Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1610310 du 23 mai 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2017, M. A..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquaient pas à un ressortissant marocain alors qu'elles s'appliquent pour la délivrance d'un titre " vie privée et familiale " et c'est à tort que les premiers juges ont rejeté le moyen sans procéder à une substitution de base légale ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est traité pour un diabète insulino-dépendant et ne pourrait se soigner dans de bonnes conditions au Maroc.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 23 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise daté du 29 septembre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2. Considérant que l'arrêté litigieux mentionne précisément les circonstances de fait et de droit qui le fondent attestant la prise en compte de la situation individuelle du requérant et lui permettant d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, il remplit les conditions de motivation exigées par le code des relations entre le public et l'administration ;
3. Considérant que par l'arrêté litigieux, le préfet a rejeté une demande de titre de séjour fondée sur l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi ; que M. A...ne justifie pas avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné le droit au séjour de M. A...dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation d'un étranger qui ne remplit pas les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, M. A...n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 susmentionné en tant qu'elles s'appliquent aux ressortissants marocains et n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal n'a pas procédé à une substitution dudit article L. 313-14 au pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet du Val-d'Oise ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille ; que ses parents et ses frères et soeurs vivent au Maroc ; que, s'il soutient être diabétique insulino-dépendant, il n'apporte pas la preuve de ce qu'il ne pourrait être soigné de façon approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte excessive à sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation personnelle ne peut qu'être rejeté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 17VE02089