Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
Par un jugement n° 1700133 du 2 mars 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et
27 juillet 2017, M.B..., représenté par Me Boulesteix, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2017 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve d'un renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle si cette somme lui est accordée.
Il soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard de l'atteinte au droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est depuis plus de 8 années en France et il y a des attaches socioprofessionnelles.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté du 12 janvier 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M.B..., ressortissant pakistanais né le 2 juin 1979, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité, au motif que l'intéressé, dépourvu de document transfrontalier, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que M. B...relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête dirigée contre ces décisions ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué qui indiquent, d'une part, que l'intéressé qui a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 23 septembre 2015 confirmée par jugement du 7 octobre 2016, exerce illégalement une activité non déclarée sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M.B..., marié et père de deux enfants restés au Pakistan, au respect de sa vie privée et familiale et, d'autre part, que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a bien procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant que M. B...soutient être entré régulièrement en France en février 2009, qu'il a fui son pays en raison de ses activités politiques, qu'il a tenté de régulariser sa situation par une demande d'asile, qu'il déclare ses impôts depuis 2009 et a noué des attaches socioprofessionnelles importantes ; que s'il entend se prévaloir d'une présence stable sur le territoire français depuis 2009 et d'une insertion professionnelle, notamment par la production de documents attestant de la déclaration auprès des services fiscaux de revenus salariaux allant, selon les années, de 320 euros à 600 euros par an, à l'exception de l'année 2013 pour laquelle il a déclaré 4 800 euros de revenus, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une insertion professionnelle et sociale à la date de la décision attaquée, à supposer même qu'il séjournerait en France depuis 2009 et qu'il aurait travaillé en tant que peintre en 2014 pour une entreprise qui souhaitait l'embaucher en 2017 ; qu'il n'établit pas, par ailleurs, ni même n'allègue qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans selon ses déclarations et où résident son épouse et leurs deux enfants selon les termes non contestés de l'arrêté attaqué ; qu'en tout état de cause, il ne justifie par aucune précision suffisante des risques qu'il allègue encourir s'il rejoignait sa famille dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B...à quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 17VE00915 2