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21/12/2017 | FRANCE | N°16VE02817-16VE02900

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 décembre 2017, 16VE02817-16VE02900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...et Mme I...F...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision en date du 17 février 2014 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté leur demande d'indemnisation et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 7 000 000 d'euros en réparation des préjudices subis du fait de l'exploitation dans des conditions irrégulières de la carrière du Bois-Rond sur le territoire de la commune de

Milly-la-Forêt et, d'autre part, d'annuler l'arrêté en

date du 15 janvier 2014 du préfet de l'Essonne portant prescriptions complémentair...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...et Mme I...F...B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision en date du 17 février 2014 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté leur demande d'indemnisation et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 7 000 000 d'euros en réparation des préjudices subis du fait de l'exploitation dans des conditions irrégulières de la carrière du Bois-Rond sur le territoire de la commune de

Milly-la-Forêt et, d'autre part, d'annuler l'arrêté en date du 15 janvier 2014 du préfet de l'Essonne portant prescriptions complémentaires à la société Fulchiron Industrielle pour l'exploitation de ladite carrière.

Par un jugement n° 1403613-1405999 du 13 juillet 2016, le Tribunal administratif de Versailles a, avant dire droit, décidé de faire procéder à une expertise aux fins, notamment, de procéder à des mesures de bruit et de vibrations de l'appareil Xcentric Ripper utilisé pour l'exploitation de la carrière du Bois-Rond, de déterminer si ces mesures respectent la réglementation en vigueur et si les conditions d'utilisation de cet appareil ont des conséquences sur la santé de M. A...et Mme F...B..., les droits et moyens des parties étant réservés jusqu'en fin d'instance.

Procédure devant la Cour :

I) Par une requête enregistrée sous le n° 16VE02817 le 30 août 2016 et un mémoire enregistré le 27 juillet 2017, M. A... et Mme F...B..., représentés par Me Bellanger, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... et Mme F...B...soutiennent que :

- l'expertise ordonnée est inutile dès lors que la machine Xcentric Ripper XR 120 présente les mêmes caractéristiques que les brise-roches hydrauliques ayant donné lieu aux expertises précédentes réalisées à propos de brise-roches hydrauliques ;

- le brise-roche Xcentric Ripper XR 120 fait partie des engins dont l'utilisation a été interdite par le jugement du Tribunal de grande instance d'Evry du 17 juillet 2008 ;

- les nuisances induites par l'appareil Xcentric Ripper sont les mêmes que celles constatées par différents huissiers et médecins spécialistes ;

- la conduite de la nouvelle expertise décidée par le jugement attaqué va allonger le traitement du litige au-delà du délai raisonnable.

.....................................................................................................................

II) Par une requête enregistrée sous le n° 16VE02900 le 7 septembre 2017, M. A...et Mme F...B..., représentés par Me Bellanger, avocat, demandent à la Cour :

1° de surseoir à l'exécution du jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Versailles en date du 13 juillet 2016 ;

2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., substituant Me Bellanger, pour M. A...et

Mme F...B...et de Me G...pour la société Fulchiron Industrielle.

Une note en délibéré présentée par Me Bellanger pour M. A...et Mme F...B...a été enregistrée le 13 décembre 2017.

Une note en délibéré présentée par Me D...pour la société Fulchiron Industrielle a été enregistrée le 14 décembre 2017.

1. Considérant que les consorts A...et Rosalina B...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 2014 du préfet de l'Essonne portant autorisation assortie de diverses prescriptions de l'utilisation d'une machine de type Xcentric Ripper XR 120 par la société Fulchiron Industrielle pour l'exploitation de la carrière du Bois-Rond à Milly la Forêt et l'indemnisation par l'Etat des divers préjudices subis du fait de l'exploitation de cette carrière dans des conditions irrégulières ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 13 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, avant dire droit, prescrit la réalisation d'une expertise aux fins de réaliser des mesures précises des nuisances sonores et vibratoires de l'appareil Xcentric Ripper XR 120 et de leurs conséquences éventuellement dommageables, notamment sur leur état de santé ;

2. Considérant que M. A...et Mme F...B...soutiennent que l'expertise prescrite est inutile et qu'elle est de nature à allonger sans raison la durée du traitement de leurs demandes devant le Tribunal administratif de Versailles, en faisant valoir notamment que les diverses expertises menées dans le cadre des actions entreprises à l'encontre de la société Fulchiron Industrielle, exploitant de la carrière du Bois-Rond, devant les juridictions judiciaires suffisent à démontrer les nuisances qu'ils subissent ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les expertises menées sur la demande de l'autorité judiciaire en 2005 et 2009 sont relatives à l'utilisation de tirs de mine par la société exploitant la carrière ; que l'expertise réalisée par M. E... en 2007 est quant à elle consacrée aux nuisances induites par l'utilisation d'un engin brise-roche hydraulique ; que, si les requérants soutiennent que l'engin Xcentric Ripper XR 120 présente des caractéristiques très voisines d'un brise-roche hydraulique, il résulte de l'instruction que ces deux appareils présentent un fonctionnement technique radicalement différent, le premier permettant d'éviter les nuisances sonores et vibratoires liées au choc du piston sur le burin entrant dans la roche ; que le dossier soumis au Tribunal ne présentait aucune pièce permettant l'évaluation réalisée d'une manière contradictoire du fonctionnement de l'appareil Xcentric Ripper et de ses conséquences sur le voisinage de la carrière et sur l'état de santé des requérants ; que, par suite, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que la mesure d'instruction décidée avant-dire droit par les premiers juges serait inutile et aurait pour effet de prolonger abusivement la durée de la procédure engagée devant le juge administratif ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme F...B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prescrit une expertise et que la requête enregistrée sous le n° 16VE02817 doit être rejetée ;

4. Considérant que le présent arrêt jugeant l'affaire au fond, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16VE02900 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 16VE02817 de M. A... et Mme F...B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Fulchiron Industrielle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le N° 16VE02900 de M. A... et Mme F...B....

2

N° 16VE02817...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02817-16VE02900
Date de la décision : 21/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SCP GRANRUT AVOCATS ; SCP GRANRUT AVOCATS ; SCP GRANRUT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-12-21;16ve02817.16ve02900 ?
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