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21/12/2017 | FRANCE | N°16VE01097

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 décembre 2017, 16VE01097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Schuepbach Energy Llc a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 117 354 165,52 millions d'euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison, d'une part, de l'illégalité fautive de la décision du 12 octobre 2011 par laquelle les ministres chargés de l'environnement et de l'industr

ie ont abrogé les arrêtés du 13 octobre 2010 lui accordant deux permis exclusifs de rec...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Schuepbach Energy Llc a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 117 354 165,52 millions d'euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison, d'une part, de l'illégalité fautive de la décision du 12 octobre 2011 par laquelle les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ont abrogé les arrêtés du 13 octobre 2010 lui accordant deux permis exclusifs de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux (PERH) dit " Permis de Villeneuve-de-Berg " et " Permis de Nant " et, d'autre part, de la responsabilité sans faute de l'Etat du fait de la loi du 13 juillet 2011.

Par un jugement n° 1206490-1303134 du 11 mars 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 avril et le 7 juin 2016, la société Schuepbach Energy Llc, représentée par Me Fornacciari, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 117 354 165,52 millions d'euros assortie des intérêts légaux, ces intérêts devant être capitalisés au 7 mars 2014 et à la date d'enregistrement de la requête ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Schuepbach Energy Llc soutient que :

- la décision en date du 12 octobre 2011 abrogeant les permis exclusifs de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux dits de Villeneuve-de-Berg et de Nant est contraire à l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'abrogation d'une autorisation administrative s'apparentant à la réglementation de l'usage d'un bien et, en l'espèce, ayant pour effet de priver le titulaire des permis d'exercer son activité et de bénéficier du produit de ses recherches ;

- la loi du 13 juillet 2011 n'a prévu aucune indemnisation des titulaires des permis abrogés, ce qui porte une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété puisqu'il n'existe aucune alternative à la technique de la fracturation hydraulique pour exploiter les hydrocarbures de schiste ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de son comportement à l'égard de la société requérante qu'il n'a jamais avertie des risques d'abrogation des permis dont elle était titulaire et envers laquelle il a eu une conduite incohérente ;

- l'interdiction d'une activité en application des principes de précaution et de prévention ne fait pas obstacle à l'indemnisation sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait des lois ;

- le bref laps de temps écoulé entre la délivrance des permis d'exploration et la loi du 13 juillet 2011 conduisant à leur abrogation manifeste que cette abrogation constitue un aléa excédant ceux auxquels l'exploitant peut s'attendre à rencontrer ;

- à la date à laquelle elle a demandé les permis d'exploration, elle ne pouvait pas avoir conscience d'un risque attaché à la fracturation hydraulique, alors que le rapport de l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques du 27 novembre 2013 a confirmé l'absence de nocivité de cette technique ;

- les décisions d'abrogation des permis d'exploration en cause constituent des atteintes au principe de sécurité juridique ;

- elle est fondée à demander le remboursement des dépenses engagées en vue de l'octroi des permis d'exploration soit 1 624 165,52 euros et l'indemnisation du manque à gagner soit 115 073 000 euros ;

..................................................................................................................dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement de première instance, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code minier ;

- la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de M. Fornacciari pour la société Schuepbach Energy Llc, de

Mme C...pour le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et de

Me B...pour M.A.dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement de première instance, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle

1. Considérant que la société Schuepbach Energy Llc s'est vu délivrer par l'Etat le 1er mars 2010 deux permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux portant sur des territoires répartis sur cinq départements dits " permis de Villeneuve-de-Berg " et

" permis de Nant " ; qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2011, la société Schuepbach Energy Llc a déposé un rapport dans lequel elle indiquait son intention d'utiliser pour ses recherches la technique de fracturation hydraulique de la roche ; qu'en application de la loi précitée, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ont, par un arrêté en date du 12 octobre 2011, abrogé les autorisations délivrées à la société Schuepbach Energy Llc le 1er mars 2010 ; que la société Schuepbach Energy Llc a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la condamnation de l'Etat à l'indemniser des divers préjudices subis du fait de cette abrogation ; que la société Schuepbach Energy Llc relève appel du jugement en date du 11 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'intervention de M.A... :

2. Considérant que M. A...pris en sa qualité d'éleveur de brebis, de propriétaire foncier dans une zone concernée par les permis exclusifs de recherches délivrés à la société requérante, et de député européen ne fait valoir aucun droit auquel le présent arrêt serait susceptible de préjudicier ; que, par suite, son intervention n'est pas recevable ;

Sur le fond du litige :

3. Considérant que l'article premier de la loi du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique dispose que : " En application de la Charte de l'environnement de 2004 et du principe d'action préventive et de correction prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche sont interdites sur le territoire national " ; que les dispositions du I de l'article 3 de la même loi prévoient que dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de cette loi, les titulaires de permis exclusifs de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent remettre à l'autorité administrative qui a délivré les permis un rapport précisant les techniques employées ou envisagées dans le cadre de leurs activités de recherches ; qu'aux termes du II du même article : " Si les titulaires des permis n'ont pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport mentionne le recours, effectif ou éventuel, à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche, les permis exclusifs de recherches concernés sont abrogés " ;

Sur la responsabilité de l'Etat pour faute :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;

5. Considérant qu'une mesure d'abrogation d'une autorisation de recherche susceptible d'ouvrir un droit à disposer du produit de cette recherche et l'octroi de concessions des gisements ainsi découverts constitue une ingérence dans le droit au respect de la jouissance de ses biens qui doit être justifiée par l'intérêt général et proportionnée au but ainsi poursuivi ; qu'en l'espèce, l'arrêté litigieux abrogeant les permis exclusifs de recherches délivrés à la requérante repose sur la protection de l'environnement et les risques induits par les techniques de recherche par fracturation hydraulique de la roche et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la société requérante, dès lors ses droits à poursuivre ses recherches par les techniques conventionnelles étaient préservés par la loi du 13 juillet 2011 susvisée ; que, par suite, la société Schuepbach Energy Llc n'est pas fondée à se prévaloir de ce que l'abrogation des permis de recherche en cause serait constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ;

6. Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent... ; que les conclusions de la société Schuepbach Energy Llc fondées sur la faute commise par l'Etat en l'incitant à poursuivre ses recherches sans jamais l'avertir du risque d'abrogation de ces permis se rattache aux conséquences dommageables d'un fait générateur distinct de ceux invoqués devant le Tribunal administratif ; que, par suite, elles constituent une demande nouvelle irrecevable ;

Sur la responsabilité sans faute de l'Etat du fait de la loi :

7. Considérant que la responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, d'une part, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d'autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France ;

8. Considérant qu'il résulte des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat que le silence d'une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en oeuvre, ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer ; qu'ainsi, même en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, le titulaire d'un permis exclusif de recherches dont l'abrogation est intervenue en application de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 2011 est fondé à demander l'indemnisation du dommage qu'il a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement le bénéfice d'une telle autorisation, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé ; que la seule poursuite d'un but de préservation de l'environnement ne saurait exclure l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat ;

9. Considérant que les dispositions contestées de la loi du 13 juillet 2011 limitent l'interdiction posée au recours à la seule technique de la fracturation hydraulique de la roche et l'obligation d'abroger les permis de recherches délivrés antérieurement à son intervention aux seuls titulaires qui ne satisfont pas à leurs obligations déclaratives ou indiquent dans leur déclaration recourir à des forages suivis de la fracturation hydraulique de la roche ; que dans ces circonstances, compte tenu de son objet et de ses effets, l'application immédiate de la loi n'a pas porté une atteinte excessive aux intérêts privés en cause ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est à l'occasion de la délivrance en mars 2010 de permis exclusifs de recherches à divers bénéficiaires susceptibles de mettre en oeuvre des techniques de fracturation hydraulique de la roche qu'un débat sur le caractère dangereux de ce type de recherche a pris naissance en France ; que le rapport d'étape rendu aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie au mois d'avril 2011 ne conduisait pas à l'interdiction de principe du recours à la technique de la fracturation hydraulique de la roche mais à un strict encadrement sur un nombre limité de sites ; qu'un rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques du 27 novembre 2013 conclut à l'absence de cas avéré de pollution des nappes phréatiques lié à l'utilisation de cette technique ; qu'un rapport réalisé en février 2012 par le Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies et par le Conseil général de l'environnement et du développement durable a refusé de condamner cette activité a priori " sous le prétexte de fort danger pour l'environnement " et a préconisé une phase expérimentale en vue de mieux évaluer et maîtriser les impacts de cette technique ; qu'il en résulte que l'activité en cause ne saurait être regardée comme une activité intrinsèquement nuisible ou dangereuse ; que, par suite, l'adoption de la loi du 13 juillet 2011, qui a pour origine une évolution non fautive de l'appréciation par le législateur du risque induit par la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux et des précautions qu'il appelle, emporte des conséquences qui doivent être regardées, en l'espèce, et notamment du fait de la rapidité avec laquelle les autorités sont parvenues à l'interdiction de principe de l'utilisation de la technique de fracturation hydraulique, comme excédant les aléas que comporte normalement pour leurs titulaires la détention de permis exclusifs de recherches ;

Sur le préjudice subi par la société Schuepbach Energy Llc :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Schuepbach Energy Llc est fondée à demander l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'intervention de la loi du

13 juillet 2011 ; que le préjudice établi est limité aux frais que la société requérante a engagés pour l'obtention et la gestion des permis exclusifs de recherches abrogés en application de cette loi, le préjudice subi du fait du manque à gagner ne présentant qu'un caractère éventuel et n'étant justifié par aucune pièce du dossier, la requérante n'ayant, à la date de l'abrogation des permis de recherche, obtenu aucune autorisation de travaux ni commencé aucun travail effectif ; que les pièces du dossier ne permettent pas l'évaluation précise du préjudice né des frais qu'elle a dû engager pour l'obtention des permis exclusifs de recherches délivrés le 1er mars 2010 et pour la gestion administrative de ces autorisations après leur obtention ; qu'il y a lieu, dès lors, avant-dire droit et tous droits des parties expressément réservés, de procéder à une expertise aux fins d'en préciser le montant ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. A...n'est pas admise.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur ses conclusions indemnitaires, procédé à une expertise en vue de déterminer le montant des frais exposés par la société Schuepbach Energy Llc en vue de l'obtention des permis exclusifs de recherches abrogés par la décision du ministre chargé des mines le 12 octobre 2011 et pour la gestion administrative de ces autorisations, à l'exclusion des frais d'avocats exposés dans le cadre des divers contentieux ayant opposé la société à l'administration devant les juridictions françaises.

Article 3 : L'expert sera désigné par le Président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

2

N° 16VE01097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01097
Date de la décision : 21/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : AARPI DENTONS EUROPE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-12-21;16ve01097 ?
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