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14/12/2017 | FRANCE | N°17VE02456

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 décembre 2017, 17VE02456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de

séjour sollicité ou, à défaut, le récépissé mentionné à l'article R. 311-4 du co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, le récépissé mentionné à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700132 du 27 juin 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 26 juillet 2017 et le 16 octobre 2017, MmeA..., représentée par Me Atton, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- compte tenu de la pathologie dont elle souffre, de l'offre de soins prévalant dans son pays d'origine ainsi que des certificats médicaux qu'elle produit, et alors qu'elle a déjà bénéficié d'un titre de séjour pour raison de santé, le préfet a, en refusant de renouveler son titre de séjour, commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué porte atteinte à son cadre de vie actuel, qui revêt un caractère stable.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, notamment le V et le VI de son article 67 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- et les observations de Me Atton, pour MmeA..., et celles de Mme A....

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née le 25 décembre 1985, entrée en France, selon ses déclarations, le 27 mai 2014 et qui s'est vue délivrer, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 8 juillet 2015 au 7 juillet 2016, a sollicité, le 18 mai 2016, le renouvellement de son titre de séjour ; qu'au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 7 septembre 2016 et par un arrêté du 16 décembre 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme A...relève appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant que la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour cite les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à ce titre, cette décision reproduit l'avis rendu le 7 septembre 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, lequel a estimé notamment que si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, de surcroît, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'à titre subsidiaire, elle mentionne " qu'après un examen approfondi de la situation administrative et personnelle [de l'intéressée], il apparaît qu'elle ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire " ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;

5. Considérant que MmeA..., qui fait valoir qu'elle souffre d'un asthme sévère, doit être regardée comme soutenant qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait disposer d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, compte tenu de l'offre de soins y prévalant ; que, toutefois, pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, ainsi qu'il a été dit, sur l'avis émis le 7 septembre 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et un traitement approprié existe dans le pays dont elle est originaire ; qu'à supposer qu'un défaut de prise en charge puisse entraîner pour Mme A...de telles conséquences, les documents qu'elle produit, notamment deux certificats établis le 26 janvier 2015 et le 18 janvier 2017 par le chef du service de pneumologie et réanimation médicale du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière à Paris et par un praticien hospitalier de ce service, qui ne mentionnent pas l'absence de traitement en Côte d'Ivoire, ainsi qu'un certificat établi le 6 octobre 2017 par un autre praticien hospitalier du service, qui se borne à indiquer que " le traitement actuel ne peut être donné dans le pays d'origine ", ne permettent pas, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés et en l'absence d'éléments précis sur la gravité de sa pathologie, son évolution, la prise en charge médicale qu'elle nécessite et l'indisponibilité d'une telle prise en charge en Côte d'Ivoire, de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé, puis par l'autorité préfectorale sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée ; qu'en outre, si Mme A... entend faire état de l'offre de soins, pour la pathologie dont elle souffre, qui prévaudrait en Côte d'Ivoire, elle se borne à faire référence, à l'appui de sa requête, à un article, déjà produit en première instance, sur l'évaluation de la prise en charge de l'asthme de l'adulte en Côte d'Ivoire ; que, cependant, cette étude, qui a été publiée en 2001 et qui, de surcroît, fait état de la disponibilité dans ce pays d'un traitement par corticoïdes et bêta-2 agonistes, médicaments qui sont prescrits en France à l'intéressée, ne saurait, en tout état de cause, permettre d'infirmer cette appréciation ; que, par suite et alors même qu'elle a bénéficié antérieurement d'un titre de séjour pour raison de santé, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de droit ou une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées ;

6. Considérant, enfin, que Mme A...se prévaut de la durée de son séjour en France et soutient qu'elle y est bien intégrée en faisant valoir, notamment, qu'elle dispose d'un emploi et qu'elle est hébergée par sa soeur, qui est de nationalité française ; que, toutefois, l'intéressée, qui ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour sur le territoire relativement brève, ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne, ni n'allègue que sa présence auprès des membres de sa famille séjournant en France revêtirait, pour elle, un caractère indispensable ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est même pas allégué que la requérante, célibataire et sans enfant, serait dépourvue de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; qu'enfin, si l'intéressée a été embauchée par la Sarl 3A Développement, sous contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de prothésiste ongulaire à compter du 24 avril 2017, cette circonstance, qui est postérieure à l'arrêté attaqué du 16 décembre 2016, est sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie à la date de son édiction ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A...et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l'intéressée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

2

N° 17VE02456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02456
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : ATTON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-12-14;17ve02456 ?
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