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14/12/2017 | FRANCE | N°15VE02335;15VE02336

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 décembre 2017, 15VE02335 et 15VE02336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et le syndicat intercommunal d'aménagement, de réseaux et de cours d'eau (SIARCE), venant aux droits de la communauté d'agglomération Seine-Essonne, ont demandé au Tribunal administratif de Versailles :

- sous le n° 1204982 et sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une part, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 26 232 500 euros en réparation des dommages causés aux berges de la Seine situées sur le territoire de la commun

e, dans les zones A et B délimitées par l'expert, et de condamner l'établissem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et le syndicat intercommunal d'aménagement, de réseaux et de cours d'eau (SIARCE), venant aux droits de la communauté d'agglomération Seine-Essonne, ont demandé au Tribunal administratif de Versailles :

- sous le n° 1204982 et sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une part, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 26 232 500 euros en réparation des dommages causés aux berges de la Seine situées sur le territoire de la commune, dans les zones A et B délimitées par l'expert, et de condamner l'établissement Réseau ferré de France (RFF) et la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), à titre solidaire, à leur verser la somme de 2 558 750 euros ainsi que l'établissement VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF) à leur verser la même somme en réparation des dommages causés aux berges situées dans la zone C, d'autre part, de condamner solidairement l'Etat, RFF, la SNCF et VNF à leur verser la somme de 102 195,47 euros au titre des frais d'expertise, enfin, de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de RFF, de la SNCF et de VNF la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- sous le n° 1205053, d'une part, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 26 232 500 euros en réparation des dommages causés aux berges situées dans les zones A et B et de condamner RFF et la SNCF, à titre solidaire, à leur verser la somme de 2 558 750 euros ainsi que VNF à leur verser la même somme en réparation des dommages causés aux berges situées dans la zone C, d'autre part, de condamner solidairement l'Etat, RFF, la SNCF et VNF à leur verser la somme de 102 195,47 euros au titre des frais d'expertise, enfin, de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de RFF, de la SNCF et de VNF la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1204982-1205053 du 5 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a :

- constaté qu'il n'y avait pas lieu pour lui de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

- mis hors de cause RFF ;

- condamné VNF à verser au SIARCE la somme de 2 558 780 euros en réparation des dommages causés aux berges de la Seine situées dans la zone C, si mieux n'aime réaliser les travaux de traitement des deux glissements de terrain affectant cette zone dans le délai d'un an à compter de la notification du jugement ;

- mis à la charge définitive du SIARCE et de VNF, chacun pour moitié, les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 102 195,47 euros ;

- mis à la charge de VNF le versement au SIARCE de la somme de 3 000 euros et du SIARCE le versement à RFF et à la SNCF, chacun, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et quatre mémoires, enregistrés sous le n° 15VE02335 respectivement le 21 juillet 2015, le 22 mars 2016, le 22 avril 2016 et le 5 mai 2017 l'établissement VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), représenté par Me Gentilhomme, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser au SIARCE la somme de 2 558 780 euros, a mis à sa charge définitive la moitié de la somme de 102 195,47 euros et mis à sa charge le versement au SIARCE de la somme de 3 000 euros ;

2° de rejeter les conclusions de la demande présentées à son encontre par la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et le SIARCE devant le tribunal administratif ;

3° de mettre à la charge de la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et du SIARCE le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête, qui a été enregistrée dans le délai d'appel, est recevable ;

- ni la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX, ni le SIARCE ne justifient de leur intérêt à agir quant à leur action indemnitaire ; ainsi, leur demande conjointe de première instance était irrecevable ;

- la commune ne fait valoir aucun préjudice différent de celui allégué par le SIARCE, de sorte que le caractère personnel du préjudice n'est pas établi ;

- le lien de causalité direct et certain entre les travaux de dragage réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage et les désordres caractérisant la zone C n'est pas établi ;

- ces dommages ne présentent pas un caractère spécial et anormal dès lors que les travaux de dragage nécessaires à l'entretien du fleuve, au demeurant particulièrement modestes, sont susceptibles d'affecter tous les riverains du fleuve et que les dommages pouvant résulter de ces travaux n'excèdent pas les troubles que doivent normalement supporter les riverains d'un cours d'eau ;

- le talus de la voie de chemin de fer étant à l'origine directe et certaine des dommages en cause, la responsabilité de la SNCF aurait dû être engagée ;

- les conclusions du rapport d'expertise quant au partage de responsabilité entre VNF et la SNCF revêtent un caractère contradictoire dès lors que l'expert indique, dans le même temps, que les ouvrages de VNF ont limité les désordres et que le talus de la voie de chemin de fer a, au contraire, fortement affecté la stabilité des zones de glissement ;

- l'évaluation du montant des travaux de réparation est manifestement excessive ; en effet, le prix du mètre linéaire de palplanche oscille entre 798,51 et 1 530,96 euros TTC selon le type de palplanche retenu ; rapporté à un linéaire de 250 mètres, le coût des travaux, tels que préconisés par l'expert, doit être évalué entre 199 627,50 et 382 740 euros TTC et non à la somme de 2 187 500 euros TTC comme proposée dans son rapport.

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II. Par une requête et quatre mémoires, enregistrés sous le n° 15VE02336 respectivement le 17 juillet 2015, le 22 juillet 2016, le 2 février 2017, le 14 avril 2017 et le 23 mai 2017, la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT, DE RIVIERES ET DU CYCLE DE L'EAU (SIARCE), venant aux droits du syndicat intercommunal d'aménagement, de réseaux et de cours d'eau (SIARCE), représentés par Me Pierrepont, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires au titre de la réparation des dommages causés aux berges de la Seine situées dans les zones A et B ;

2° à titre principal, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 26 232 500 euros en réparation de ces dommages, à titre subsidiaire, de condamner solidairement l'Etat et VNF à leur verser cette somme et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner VNF à leur verser cette somme ;

3° de mettre à la charge de tout succombant, au besoin à titre solidaire, la somme de 102 195,47 euros au titre des frais d'expertise, sous déduction des sommes éventuellement versées en exécution du jugement ;

4° de mettre à la charge de tout succombant, au besoin à titre solidaire, le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leurs conclusions d'appel tendant à la condamnation de VNF au titre des dommages caractérisant les zones A et B sont recevables ; en effet, alors que l'imputation des dommages par le tribunal administratif au barrage-écluse constitue un élément nouveau, ces conclusions, identiques dans leurs montants à celles de première instance et ayant le même fondement, présentent un lien suffisant avec elles ; qu'au demeurant, ils ont présenté de telles conclusions à l'appui de leurs notes en délibéré ;

- le jugement attaqué, qui a omis d'analyser et de statuer sur leurs conclusions subsidiaires, présentées dans leurs notes en délibéré, tendant à la condamnation de VNF au titre des dommages caractérisant les zones A et C et résultant de la présence du barrage-écluse, et qui est ainsi insuffisamment motivé, est irrégulier ;

- en estimant que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée au titre de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif a entaché ce jugement d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une erreur de fait et d'une contradiction de motifs ; en outre, en constatant que l'érosion affectant les zones A et B a pour origine la construction du barrage-écluse sans engager pour autant la responsabilité de l'Etat en sa qualité de constructeur de l'ouvrage, le tribunal a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice et entaché son jugement d'une erreur de droit ; par ailleurs, en considérant qu'en l'absence de construction du barrage-écluse, la réglementation de la navigation fluviale ne serait pas à l'origine de dommages excédant l'action naturelle des eaux, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de fait ; enfin, en estimant qu'il appartient aux propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux de se prémunir contre l'action naturelle des eaux, le tribunal a commis une erreur de droit ;

- le jugement attaqué, qui a omis de statuer sur les conclusions présentées par la commune, est entaché d'irrégularité ;

- l'expertise produite par l'Etat, qui n'a pas été réalisée de manière contradictoire, ne saurait être prise en compte par le juge pour forger sa conviction ;

- les dommages caractérisant la zone A et B revêtent un caractère anormal et spécial ;

- les travaux de remise en état doivent être évalués à hauteur de la somme de 26 232 500 euros ;

- les dommages en cause sont imputables à l'augmentation du tonnage et à la vitesse des engins circulant sur la Seine résultant des mesures de police de la navigation fluviale prises par l'Etat ; en conséquence, sa responsabilité doit être engagée sur le fondement d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

- à titre subsidiaire, le lien de causalité entre la présence du barrage-écluse et l'érosion des berges est établi ; en conséquence, la responsabilité sans faute de l'Etat, en tant que propriétaire de cet ouvrage public, doit être engagée ;

- à titre plus subsidiaire, si la Cour estime que l'érosion est due à l'écoulement naturel des eaux, la responsabilité de l'Etat, qui est tenu d'entretenir le lit du fleuve contre l'action naturelle des eaux, doit être engagée ;

- à titre encore plus subsidiaire, si la Cour considère que les dommages résultent à la fois de la construction du barrage-écluse et de l'augmentation du tonnage et de la vitesse des engins circulant sur la Seine et si elle retient un partage de responsabilité, il y a lieu de condamner solidairement l'Etat et VNF à réparer les préjudices subis ;

- à titre infiniment subsidiaire, si la Cour considère que VNF est seul responsable des dommages causés par les ouvrages publics qui lui sont confiés par l'Etat, il y a lieu de condamner solidairement l'Etat et VNF à réparer les préjudices subis ;

- aucun autre facteur extérieur d'érosion n'est de nature à exclure la responsabilité de l'Etat et de VNF ;

- l'indemnité à allouer ne saurait être minorée, notamment au titre du risque accepté ;

- la commune et le syndicat n'étant pas responsables des dommages en cause, ni les parties perdantes dans le présent litige, et l'expertise ayant été utile à sa solution, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de VNF la somme de 102 195,47 euros au titre des frais d'expertise.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des transports ;

- la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

- la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 ;

- le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 ;

- le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 ;

- le décret n° 97-445 du 5 mai 1997 ;

- le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 ;

- l'arrêté du 20 décembre 1974 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et, pour le n° 15VE02335, les observations de MeC..., substituant Me Gentilhomme, pour l'établissement VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, celles de Me B..., pour la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT, DE RIVIERES ET DU CYCLE DE L'EAU, et celles de MeA..., pour l'établissement SNCF Réseau, et, pour le n° 15VE02336, les observations de Me B... pour la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT, DE RIVIERES ET DU CYCLE DE L'EAU, et celles de MeC..., substituant Me Gentilhomme, pour l'établissement VOIES NAVIGABLES DE FRANCE.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2017 sous le n° 15VE02335, présentée pour VNF.

1. Considérant que la requête n° 15VE02335 de l'établissement VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF) et la requête n° 15VE02336 de la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT, DE RIVIERES ET DU CYCLE DE L'EAU sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par une ordonnance du 29 juillet 2004, le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, à la demande de la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et de la communauté d'agglomération Seine-Essonne, a désigné un expert aux fins de constater l'existence et de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant les berges de la Seine situées sur la rive gauche du fleuve, au droit du territoire de la commune ; que l'expert, qui a déposé son rapport le 26 décembre 2008, a distingué, selon la nature, l'importance et l'origine de ces désordres, trois zones distinctes ; que les zones A et B, dont les désordres se traduisent par une érosion importante des berges, se situent en amont du territoire communal, de la limite de ce territoire jusqu'à une centaine de mètres avant un barrage-écluse situé sur le fleuve ; que la zone C, dont les désordres se caractérisent par deux glissements de terrain d'environ soixante mètres de large chacun, se situent en aval de cet ouvrage ; que la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et le syndicat intercommunal d'aménagement, de réseaux et de cours d'eau (SIARCE), venant aux droits de la communauté d'agglomération Seine-Essonne, ont demandé au tribunal administratif, d'une part, de condamner l'Etat à leur verser la somme de 26 232 500 euros en réparation des dommages caractérisant les zones A et B et, d'autre part, de condamner l'établissement Réseau ferré de France (RFF) et la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), à titre solidaire, à leur verser la somme de 2 558 750 euros et VNF à leur verser la même somme en réparation des dommages caractérisant la zone C ; que, par un jugement du 5 mai 2015, le tribunal administratif, ne faisant que partiellement droit à cette demande, a seulement condamné VNF à verser au SIARCE la somme de 2 558 780 euros en réparation des dommages causés aux berges situées dans la zone C, si mieux n'aime réaliser les travaux de traitement des deux glissements de terrain affectant cette zone dans le délai d'un an à compter de la notification du jugement ; que, sous le n° 15VE02335, VNF relève appel de ce jugement en tant qu'il prononce à son encontre cette condamnation ; que, sous le n° 15VE02336, la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT, DE RIVIERES ET DU CYCLE DE L'EAU (SIARCE), venant aux droits du syndicat intercommunal d'aménagement, de réseaux et de cours d'eau, relèvent appel de ce jugement en tant qu'il rejette leurs conclusions indemnitaires au titre de la réparation des dommages caractérisant les zones A et B ;

Sur la requête n° 15VE02335 de VNF :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par VNF à la demande de première instance :

3. Considérant que, d'une part, il n'est pas sérieusement contesté que la commune du Coudray-Montceaux est propriétaire de la quasi totalité des berges de la Seine situées sur son territoire ; qu'ainsi, la commune justifie en cette qualité d'un intérêt à agir à l'appui de sa demande tendant au versement d'une indemnité en réparation des dommages causés aux berges du fleuve situées sur son territoire, sans qu'importe le caractère bien fondé ou non de cette demande ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la commune a transféré à la communauté d'agglomération Seine-Essonne, au titre de la protection et de la mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, ses compétences en matière d'" aménagement des berges de la Seine " et qu'au cours de la première instance, cette communauté d'agglomération a adhéré au syndicat intercommunal d'aménagement, de réseaux et de cours d'eau (SIARCE) au titre de ces compétences, le SIARCE étant compétent notamment, en vertu de l'article 5 de ses statuts, pour " l'aménagement et l'entretien des berges " du fleuve ; qu'ainsi, la communauté d'agglomération, puis le SIARCE, venu à ses droits, justifient également, eu égard à leurs compétences, d'un intérêt à agir à l'appui de leur demande tendant au versement d'une indemnité en réparation des dommages causés aux berges du fleuve situées sur le territoire de la commune ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par VNF et tirée de ce que ni la commune, ni le syndicat intercommunal ne justifieraient de leur intérêt à agir ne peut être accueillie ;

En ce qui concerne la responsabilité :

4. Considérant, en premier lieu, que VNF, qui entend être mis hors de cause pour les dommages causés aux berges de la Seine situées dans la zone C, en aval du barrage-écluse, lesquels se traduisent, ainsi qu'il a été dit au point 2, par deux glissements de terrain, se prévaut notamment de ce que l'expert a relevé, dans son rapport déposé le 26 décembre 2008, que la mise en place d'un remblai ferroviaire au XIXème siècle, qui surplombe ces berges, a, par son poids, fait baisser le coefficient de stabilité d'ensemble de la pente naturelle d'environ 20 % ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que, ainsi que le fait valoir en défense SNCF Réseau, le remblai en cause n'a subi aucun mouvement significatif depuis plus de quatre-vingt-dix ans et, en particulier, depuis un incident survenu en 1926 ; qu'en outre, si, à cette dernière date, ce remblai et une partie des berges de la Seine se sont effondrés, les responsabilités respectives du propriétaire du remblai ferroviaire et de l'autorité responsable de la gestion du fleuve n'ont pas, à cette époque, été recherchées, ni, par suite, établies, un simple accord transactionnel ayant été passé en 1926 entre la compagnie de chemins de fer PLM et le service de la navigation et des travaux de confortement du remblai ayant été réalisés en 1926 et 1927 ; qu'au demeurant, ce glissement, qui avait eu pour origine une importante quantité d'eau de pluie ayant pénétré par une ouverture dans ce remblai, soit une " rampe à bateaux " placée sous la voie ferrée et depuis lors supprimée, pour ruisseler jusqu'au fleuve en emportant une partie des berges et qui a correspondu à un phénomène brutal de rupture, ne saurait être comparé, compte tenu de sa nature et ses origines, aux deux glissements de terrain en litige, qui ont été constatés, avec certitude, depuis la fin des années 1960 dans la zone C et sont caractérisés par une lente reptation ; que, par ailleurs, il résulte des calculs de simulation du sapiteur figurant en annexe du rapport d'expertise, d'une part, que les parties des berges affectées par ces glissements se trouvent dans un état d'équilibre métastable avec un coefficient de sécurité autour de 1, d'autre part, que ce coefficient de sécurité est abaissé à 0,90 dans le cas de travaux de dragage effectués dans le lit du fleuve à proximité des berges en cause ; que si le sapiteur mentionne effectivement que le poids du remblai ferroviaire a fait baisser, lors de sa mise en place au XIXème siècle, la stabilité d'ensemble de la berge d'environ 20 %, il relève également que le coefficient de sécurité serait abaissé dans la même proportion, à 0,90, par les opérations de dragage, que l'incidence de la présence de ce remblai soit ou non prise en compte ; qu'enfin, alors que le rapport d'expertise souligne le caractère très positif, aujourd'hui encore, des travaux de confortement du remblai ferroviaire réalisés en 1926 et 1927 quant à la stabilité de ce dernier, il est constant que des loupes de glissement, certes moins marquées, ont été constatées en d'autres parties des berges situées dans la zone C qui ne se trouvent pas en contrebas du remblai ferroviaire ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le lien de causalité entre la présence du remblai ferroviaire et les deux glissements de terrain affectant les berges du fleuve dans la zone C n'est pas établi ;

5. Considérant, en second lieu, que les deux glissements de terrain affectant les berges de la Seine ont, ainsi qu'il a été dit au point 4, été observés avec certitude depuis la fin des années 1960, soit peu de temps après la construction du barrage-écluse ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la présence de cet ouvrage provoque des dépôts d'alluvions le long de ces berges situées à l'extérieur de la boucle du fleuve, soit au droit du territoire de la commune du Coudray-Montceaux, et que ces dépôts, dont la sédimentation a un effet de " butée de pied " à l'égard des berges, imposent à VNF des travaux réguliers de dragage du lit de fleuve destinés à rétablir son tirant d'eau ; qu'il résulte également de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise déposé le 26 décembre 2008 que les deux glissements de terrain en cause ont pour origine directe et certaine les opérations de dragage réalisées par VNF ; que, sur ce point, si VNF conteste ce lien de causalité en faisant valoir notamment le caractère " particulièrement modeste " de ces opérations, il ne fournit, à l'appui de cette assertion, aucune précision, ni aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert qui s'est fondé non seulement sur les constatations de son sapiteur, mais également sur les données fournies par le laboratoire régional de l'ouest parisien, au demeurant non contestées par l'établissement requérant, permettant de constater l'arrêt de ces glissements de terrain en 2006, année sans campagne de dragage ; qu'enfin et contrairement à ce que soutient VNF, les deux glissements de terrain en cause constituent, par leur caractère localisé et leur gravité, un préjudice spécial et anormal excédant les sujétions incombant normalement aux riverains d'un cours d'eau ; que, par suite, VNF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a retenu, à l'égard du SIARCE, en sa qualité de tiers par rapport aux travaux publics de dragage du fleuve, sa responsabilité, même en l'absence de faute, du fait de ces travaux ;

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise déposé le 26 décembre 2008 que le coût des travaux nécessaires au traitement, par des merlons, sur une distance, respectivement, de 350 et de 300 mètres, des deux glissements de terrain de la zone C, doit être évalué, à raison d'un coût au mètre de 4 200 euros, à la somme de 2 730 000 euros, à laquelle doit être ajouté le coût d'un drainage pour un montant de 200 000 euros, soit une somme totale de 2 930 000 euros ; que VNF se borne à contester, comme en première instance, le coût de palplanches dont la mise en place a été suggérée par l'expert pour d'autres zones de désordres et, par suite, ne conteste pas utilement l'évaluation faite du coût des travaux nécessaires au traitement, par des merlons, des deux glissements de terrain en cause ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en le condamnant à verser au SIARCE la somme de 2 187 500 euros TTC, le tribunal aurait surévalué le coût des travaux de réparation nécessaires ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Coudray-Montceaux et le SIARCE, VNF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser au SIARCE la somme de 2 558 780 euros en réparation des dommages affectant les berges de la Seine situées dans la zone C ; que, par suite, dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales de la commune du Coudray-Montceaux et du SIARCE qui tendent au rejet de la requête, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur leurs conclusions subsidiaires tendant, d'une part, à la condamnation solidaire de RFF et de la SNCF à leur verser la somme de 2 558 750 euros en réparation des dommages causés aux berges situées dans la zone C, d'autre part, à la condamnation solidaire de RFF, de la SNCF et de VNF à leur verser la somme de 102 195,47 euros au titre des frais d'expertise ;

Sur la requête n° 15VE02336 de la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et du SIARCE :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

8. Considérant, en premier lieu, que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;

9. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et le SIARCE ont produit trois notes en délibéré enregistrées au greffe du tribunal, respectivement, le 15 avril 2015, le 24 avril 2015 et le 5 mai 2015 ; que si le tribunal a seulement visé dans le jugement attaqué les deux notes enregistrées les 15 et 24 avril 2015, il n'est pas établi, ni même allégué, que la troisième note en délibéré, enregistrée le 5 mai 2015, aurait été produite avant la lecture de ce jugement qui a eu lieu le même jour ; que, dans ces conditions, le défaut de visa de cette note en délibéré est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; qu'au surplus, si cette note expose des conclusions présentées comme subsidiaires et tendant à la condamnation de VNF à réparer les dommages caractérisant les zones A et B sur le fondement de la responsabilité sans faute de cet établissement du fait de la présence du barrage-écluse qui serait à l'origine de ces dommages, elle ne contient l'exposé d'aucune circonstance de fait, ni d'aucun élément de droit dont la commune et le syndicat intercommunal n'auraient pas été en mesure, notamment au vu du rapport d'expertise déposé le 26 décembre 2008, de faire état avant la clôture de l'instruction écrite ; qu'à cet égard, la seule circonstance que le rapporteur public, dans ses conclusions lors de l'audience du 14 avril 2015, se serait, comme le prétendent les requérants, écarté " radicalement " des conclusions de l'expert, ne saurait permettre de démontrer qu'ils n'auraient pas été en mesure de présenter de telles conclusions au cours de l'instruction ; qu'ainsi, cette note n'était pas de nature à obliger les premiers juges à rouvrir l'instruction à peine d'irrégularité de la procédure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, faute de les avoir analysées et d'avoir statué sur ces conclusions, le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité, ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que si la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et le SIARCE soutiennent que le tribunal administratif aurait, en appréciant l'origine des dommages causés aux berges de la Seine situées dans les zones A et B et en écartant la responsabilité de l'Etat pour ces dommages, entaché son jugement de plusieurs erreurs de droit ou de fait ou de dénaturations des pièces du dossier et d'une contradiction de motifs, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX, conjointement avec le SIARCE, avait demandé la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation des dommages causés aux berges de la Seine situées dans les zones A et B ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions présentées par la commune ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;

12. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur ces conclusions présentées par la commune par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus ;

En ce qui concerne la responsabilité :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise déposé le 26 décembre 2008 que les désordres affectant les berges situées dans les zones A et B, qui se caractérisent par une érosion importante de ces dernières, ont pour origine un phénomène de batillage résultant de l'augmentation du nombre, du tonnage et de la vitesse des bateaux circulant sur la Seine ; que, sur ce point, si le ministre chargé de l'environnement conteste, en défense, le lien de causalité entre les dommages et ce phénomène et fait valoir, en outre, d'autres facteurs susceptibles d'expliquer l'érosion de ces berges, les éléments qu'il fournit, dont il n'a, au demeurant, pas fait état lors des opérations d'expertise, ne sont pas de nature à remettre en cause ce lien de causalité ; qu'en revanche, il ne ressort d'aucun des éléments versés à l'instruction que les mesures de police prises par l'Etat en matière de police de la navigation intérieure et, en particulier, celles contenues dans l'arrêté ministériel du 20 décembre 1974 susvisé seraient, elles-mêmes, à l'origine des dommages affectant les berges situées dans les zones A et B ; que, sur ce point, la commune et le syndicat intercommunal n'apportent aucune précision, ni aucun élément de nature à établir que les dommages dont ils demandent réparation résulteraient, comme ils le soutiennent, de mesures de police légalement prises et, dès lors, comme une charge ne leur incombant pas ; que, par suite, la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et le SIARCE ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat, au titre de ses pouvoirs de police en matière de navigation intérieure, sur le fondement d'une rupture de l'égalité devant les charges publiques ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et le SIARCE recherchent également la responsabilité de l'Etat ou de VNF du fait de l'existence ou du fonctionnement du barrage-écluse construit entre 1962 et 1964 et confié par la suite à VNF ; que, toutefois, s'il est vrai que le rapport d'expertise déposé le 26 décembre 2008 fait état de ce que la construction de cet ouvrage public, au cours des années 1960, a eu pour effet d'élever d'un mètre cinquante environ le niveau moyen de la Seine, dans sa partie en amont de ce barrage, et que cette élévation a amené le niveau du fleuve à une hauteur de berges de plus faible résistance, l'expert n'a pas imputé, dans ses conclusions, les dommages caractérisant les zones A et B à l'existence, ni même au fonctionnement de cet ouvrage ; qu'en particulier, il a estimé que, s'agissant de ces zones, les dommages en cause étaient exclusivement imputables au phénomène de batillage provoqué par l'augmentation du nombre, du tonnage et de la vitesse des engins circulant sur la Seine ; qu'en outre, la commune et le syndicat intercommunal, qui se bornent à faire état de la présence de cet ouvrage, ne fournissent aucune autre précision, ni aucun élément de nature à établir que les dommages dont ils demandent réparation trouveraient leur origine directe et certaine dans la présence ou le fonctionnement de ce barrage ; qu'à cet égard, ni la seule indication de l'altitude du territoire communal, ni l'affirmation, dépourvue de tout élément de justification, selon laquelle cet ouvrage aurait nécessairement augmenté les risques d'inondation, alors que le ministre chargé de l'environnement fait valoir en défense, sans être sérieusement contesté sur ce point, que ce dernier a notamment eu pour objet de limiter les inondations en période de crues faibles ou moyennes, ne permettent de regarder comme établi le lien de causalité allégué ; qu'au demeurant, alors qu'il incombe aux propriétaires riverains de cours d'eau de se prémunir contre l'action naturelle des eaux, la commune et le syndicat intercommunal, qui ne pouvaient ignorer la construction, dans les années 1960, de ce barrage, ne font état, dans leurs écritures, d'aucuns travaux de confortement des berges de la zone en cause qu'ils auraient conduits depuis son édification ; que, par suite, la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et le SIARCE ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat ou de VNF, à raison de l'existence ou du fonctionnement de cet ouvrage, sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques ;

15. Considérant, en dernier lieu, que si la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et le SIARCE recherchent également la responsabilité de l'Etat du fait de l'entretien des cours d'eaux domaniaux en se référant aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques, il résulte des dispositions des articles L. 4314-1 et D. 4314-1 du code des transports que l'entretien du bassin de la Seine et, en particulier, celui du fleuve au niveau de la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX incombe à VNF que les intéressés ne mettent pas en cause à ce titre ; qu'au surplus, ils n'apportent aucune précision, ni aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une faute qu'aurait commise l'Etat en la matière, ni le lien de causalité entre une telle faute et les dommages caractérisant les zones A et B ; que, par suite et en tout état de cause, la commune et le syndicat intercommunal ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison d'une faute qu'il aurait commise au titre de son obligation d'entretien des cours d'eaux domaniaux ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre chargé de l'environnement et par VNF, d'une part, le SIARCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande et, d'autre part, les conclusions de la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX tendant à la condamnation de l'Etat ou de VNF ou à la condamnation solidaire de l'Etat et de cet établissement au titre des dommages causés aux berges de la Seine situées dans les zones A et B, doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les frais d'expertise :

17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis à la charge du SIARCE et de VNF, chacun pour la moitié, les frais d'expertise qui ont été liquidés et taxés, par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Versailles en date du 16 février 2009, à la somme de 102 195,47 euros ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et du SIARCE tendant à ce que ces frais soient mis à la charge, en totalité, de tout succombant, au besoin à titre solidaire, doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Coudray-Montceaux et du SIARCE qui ne sont pas, dans l'instance n° 15VE02335, les parties perdantes, le versement de la somme que demandent VNF et SNCF Réseau au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle, pour le même motif, à ce que soit mis à la charge de SNCF Réseau, venant aux droits de RFF et de la SNCF dans cette instance, le versement de la somme que la commune du Coudray-Montceaux et le SIARCE demandent au même titre ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de VNF le versement des sommes que la commune du Coudray-Montceaux et le SIARCE ainsi que SNCF Réseau demandent sur le fondement de ces dispositions ;

20. Considérant, d'autre part, que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de VNF, qui ne sont pas, dans l'instance n° 15VE02336, les parties perdantes, le versement de la somme que demandent la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et le SIARCE sur le fondement de ces dispositions ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune et du syndicat intercommunal le versement de la somme que VNF demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête n° 15VE02335 de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : Le jugement n° 1204982-1205053 du Tribunal administratif de Versailles en date du 5 mai 2015 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité en réparation des dommages affectant les zones A et B des berges de la Seine situées sur son territoire.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité en réparation des dommages affectant les zones A et B des berges de la Seine situées sur son territoire sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 15VE02336 de la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT, DE RIVIERES ET DU CYCLE DE L'EAU est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par SNCF Réseau, la COMMUNE DU COUDRAY-MONTCEAUX et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT, DE RIVIERES ET DU CYCLE DE L'EAU sous le n° 15VE02335 et par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE sous le n° 15VE02336 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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