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30/11/2017 | FRANCE | N°17VE00499

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 novembre 2017, 17VE00499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du recteur d'académie de Créteil en date du 29 février 2016 en tant qu'elle porte refus de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge après le 1er août 2016, ensemble la décision du 4 mai 2016 rejetant son recours gracieux contre cette même décision et d'enjoindre audit recteur de statuer à nouveau sur sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notificati

on du jugement.

Par un jugement n° 1606910 du 20 décembre 2016, le Tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du recteur d'académie de Créteil en date du 29 février 2016 en tant qu'elle porte refus de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge après le 1er août 2016, ensemble la décision du 4 mai 2016 rejetant son recours gracieux contre cette même décision et d'enjoindre audit recteur de statuer à nouveau sur sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1606910 du 20 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 16 février 2017 et le 21 octobre 2017, MmeB..., représentée par Me Yacoub, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de statuer à nouveau sur sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 600 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- le tribunal administratif a fait à tort application des dispositions de l'article R. 914-45 du code de l'éducation pour retenir une situation de compétence liée alors que ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce pour un maintien en activité ;

- les décisions, qui lui opposent l'avis défavorable du chef d'établissement, sont entachées d'erreur de droit ;

- elles sont entachées d'un détournement de pouvoir.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

- la loi n°2003-775 du 21 août 2003 ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Yacoub, pour MmeB....

1. Considérant que Mme B..., maître déléguée, a été affectée au sein du collège Françoise Cabrini de Noisy-le-Grand, établissement d'enseignement privé sous contrat d'association, en dernier lieu par un arrêté du 15 septembre 2015 ; qu'ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans le 1er février 2016, elle a été maintenue en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, soit jusqu'au 31 juillet 2016, dans l'intérêt du service ; que, par un courrier du 18 février 2016, Mme B...a demandé au recteur de l'académie de Créteil de la maintenir dans ses fonctions pour l'année scolaire 2016-2017 ; que, par décision du 29 février 2016, le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa demande compte tenu de l'avis défavorable émis par son chef d'établissement ; que le recours gracieux formé par l'intéressée a été rejeté par une décision de la même autorité du 4 mai 2016 ; que Mme B...fait appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, que les décisions en date du 29 février 2016 et du 4 mai 2016 mentionnent, d'une part, les textes dont l'administration a entendu faire application et, notamment, la loi susvisée du 21 août 2003 qui prévoit les conditions de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge et, d'autre part, la circonstance que le chef d'établissement a émis un avis défavorable à ce que la requérante soit maintenue en activité pour l'année scolaire 2016-2017 ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, il résulte des dispositions combinées de l'article R. 914-58 du code de l'éducation et des articles 1-1 et 6-1 de la loi susvisée du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi susvisée du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qu'un maître délégué exerçant dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association dont la durée d'assurance tous régimes est inférieure à celle définie à l'article 5 de la loi du 21 août 2003 peut, sur sa demande, être maintenu en activité sous réserve de l'intérêt du service et de son aptitude physique et sans préjudice des règles applicables en matière de recrutement, de renouvellement et de fin de contrat ;

4. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article R. 914-45 du code de l'éducation : " Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 914-76 du même code : " La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente, avec l'indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues. Les personnes qui postulent à l'un de ces services font acte de candidature auprès de l'autorité académique. Elles en informent par tous moyens le ou les chefs d'établissement intéressés. Les maîtres titulaires qui demandent pour la première fois une nomination dans un établissement d'enseignement privé justifient, à l'appui de leur candidature, de l'accord préalable du chef de l'établissement dans lequel ils sollicitent cette nomination. " ; qu'aux termes de l'article R. 914-77 du même code : " L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente. Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte. (...) Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus. (...) La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chef d'établissement dans lequel Mme B...exerçait ses fonctions, a émis un avis défavorable à son maintien en activité pour l'année 2016-2017 ; qu'il résulte des dispositions citées au point 4 que le recteur de l'académie de Créteil ne pouvait, dès lors, imposer le maintien en activité de la requérante dans cet établissement ; que, par ailleurs, il ressort de cet avis que, pour émettre des réserves sur le maintien en activité de la requérante, qui avait dépassé la limite d'âge fixée pour l'exercice de ses fonctions, le chef d'établissement a relevé le manque de dynamisme et d'autorité et le peu d'investissement de Mme B...comme étant les signes d'un besoin de cessation d'activité ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces appréciations ne peuvent être regardées comme étant contredites par ses fiches de notations relatives aux années 2009/2010 à 2015/2016 ; que, dans ces conditions, le recteur de l'académie de Créteil a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de maintien en activité de Mme B...dans l'intérêt du service ;

6. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Créteil aurait pris ses décisions dans un autre but que celui de l'intérêt du service ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, dès lors, être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

N° 17VE00499 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00499
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : YACOUB

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-30;17ve00499 ?
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