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30/11/2017 | FRANCE | N°16VE00242

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 novembre 2017, 16VE00242


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du maire de Rosny-sous-Bois en date du 26 mars 2014 le licenciant à titre disciplinaire.

Par un jugement n° 1404001 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 26 janvier 2016, le 10 février 2016 et le 24 avril 2017, M. C..., représenté par Me Rochefort, avocat, demande à la Cour

:

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du maire de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du maire de Rosny-sous-Bois en date du 26 mars 2014 le licenciant à titre disciplinaire.

Par un jugement n° 1404001 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 26 janvier 2016, le 10 février 2016 et le 24 avril 2017, M. C..., représenté par Me Rochefort, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du maire de Rosny-sous-Bois en date du 26 mars 2014 ;

3° d'enjoindre à la commune de Rosny-sous-Bois de retirer de son dossier la décision de licenciement ainsi que tous les documents disciplinaires relatifs à cette sanction, de le réintégrer dans ses fonctions, de lui verser la contrepartie financière des traitements et primes dus avec certitude et de procéder à la reconstitution de carrière ainsi qu'à la reconstitution de ses droits sociaux et de retraite prenant en charge tant la part salariale que patronale, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard dès la notification de la décision à intervenir ;

4° de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois au profit de son avocat, Me Rochefort, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive et ses conclusions accessoires sont recevables ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; il conteste avoir été menaçant et avoir eu un comportement agressif ;

- la sanction est manifestement disproportionnée ; ses réactions s'expliquent par le contexte professionnel dans lequel il était contraint d'exercer ses fonctions et l'humiliation subie du fait d'une rumeur qui courait sur lui ; il n'avait jamais fait l'objet de sanction ou de remarque sur ses compétences professionnelles pendant 19 ans de carrière ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir, le motif développé dans les écritures en défense de la commune révèle que la commune a voulu sanctionner ses absences.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me Rochefort, pour M. C...et celles de MeB..., substitut de MeD..., pour la commune de Rosny-sous-Bois.

1. Considérant que M. C...a été recruté en contrat à durée indéterminée en qualité d'adjoint d'animation de deuxième classe non titulaire à compter du 13 mars 2012 par la commune de Rosny-sous-Bois ; que, par arrêté en date du 26 mars 2014, le maire de Rosny-sous-Bois l'a licencié à titre disciplinaire ; que M. C...relève appel du jugement en date du 9 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

3. Considérant que M. C...soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé quant à la réponse au moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction ; que, toutefois, il ressort de l'examen de ce jugement que le tribunal administratif a, au regard de l'argumentation très peu développée du requérant, suffisamment répondu à ce moyen en mentionnant qu'il ressortait des pièces du dossier que M. C...avait tenu des propos très menaçants à l'encontre de sa supérieure hiérarchique et qu'eu égard à la gravité de ces faits, le licenciement n'était pas disproportionné ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier de ce chef ;

Sur la légalité de la décision de licenciement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. " ; qu'aux termes de l'article 36-1 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

5. Considérant, en premier lieu, que M. C...conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et consistant, selon les mentions de la décision attaquée, en un manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique compte tenu des propos menaçants proférés par l'intéressé à l'encontre de la responsable du service enfance, ainsi que d'un comportement agressif ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de la directrice du pôle Education et petite enfance du 12 février 2014 et du rapport de deux agents du service éducation du même jour que M. C...s'est montré très menaçant envers la responsable du service enfance, proférant notamment des menaces de mort, le 4 février et le 11 février 2014, lors de conversations téléphoniques ; que M.C..., qui se borne à invoquer les circonstances de ces appels téléphoniques, ses conditions de travail et le fait qu'il n'a pas adressé directement les menaces à l'intéressée, ne conteste pas sérieusement la réalité des propos menaçants et agressifs ; que le moyen tiré de l'erreur de fait doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que la sanction est disproportionnée dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune remarque ni sanction en vingt ans de service, qu'il a subi une situation humiliante de la part de la commune qui l'a soumis à un test d'alcoolémie et que le dénigrement dont il a fait l'objet de la part de la commune permet d'apprécier le contexte de ses propos ; que, toutefois, le requérant n'établit que la commune l'aurait placé dans une situation humiliante lors de tests d'alcoolémie réalisés à la suite de l'inquiétude manifestée par des parents des enfants fréquentant le centre de loisirs dans lequel il exerçait ses fonctions ; qu'eu égard aux faits reprochés, constitutifs de faute disciplinaire, à la violence et à la réitération des propos tenus à l'encontre de sa supérieure hiérarchique à une semaine d'intervalle, et nonobstant la situation professionnelle précaire dans laquelle M. C... se trouvait, la sanction de licenciement n'est pas disproportionnée ;

7. Considérant, enfin, que M. C...n'établit pas que la commune de Rosny-sous-Bois aurait pris à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement dans le but d'éviter de suivre la procédure pour abandon de poste et aurait, par suite, entaché cette décision d'un détournement de pouvoir ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Rosny-sous-Bois, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Rosny-sous-Bois ; qu'enfin, les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

N° 16VE00242 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00242
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : ROCHEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-30;16ve00242 ?
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