Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 janvier 2012 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine a prononcé son licenciement et de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 366 898,50 euros en réparation des préjudices financier et moral résultant de cette décision illégale et la somme de 123 211,24 euros au titre de la rupture de son contrat.
Par un jugement n° 1202505 du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 5 août 2015 et 10 février 2017, M. C...A..., représenté par Me Léger, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 25 janvier 2012 prononçant son licenciement ;
3° de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 263 218,50 euros au titre de son préjudice financier, la somme de 103 680 euros au titre de son préjudice moral et la somme de 72 760 euros à titre d'indemnité compensatrice des jours figurant dans son compte épargne-temps ;
4° de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le versement de la somme de 17 940 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les motifs justifiant son licenciement sont infondés et erronés ; le mauvais suivi des dossiers qu'on lui impute n'est pas établi alors qu'il s'agissait de projets complexes et faisant, pour la plupart, intervenir d'autres services ; il s'est impliqué dans la sécurisation des pratiques d'achat du département, sachant que la responsabilité de la passation des marchés a été confiée à la direction des marchés publics à la suite d'une réorganisation des services ; il ne peut être tenu responsable des problèmes de communication interne au pôle éducation, sport et jeunesse et il n'y a pas eu de difficultés de communication avec les élus ; sa note du 20 janvier 2012 n'établit pas une attitude de déresponsabilisation ; d'ailleurs, recruté pour la première fois en 2003, il a été confirmé dans son emploi par un contrat à durée indéterminée en 2009 ;
- son préjudice financier s'établit à la somme de 70 470 euros au titre de la perte de revenus générée par la liquidation de ses droits à la retraite le 1er avril 2013 et non en juillet 2015 ; s'y ajoutent 125 400 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'une pension de retraite à un niveau supérieur à celle qui lui sera versée à compter d'avril 2013, 45 840 euros correspondant à la différence entre une année de revenus et une année d'allocations chômage et 21 508,50 euros liés à la perte de son véhicule de fonction jusqu'au 1er juillet 2015 ; son préjudice moral s'établit à la somme de 103 680 euros ;
- il abandonne ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de congés payés et aux jours de " réduction du temps de travail " (RTT) 2012 ; en revanche, il entend solliciter la somme de 72 760 euros au titre des jours stockés dans son compte épargne-temps, déduction faite de la somme de 5 000 euros reçue à ce titre.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;
- l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour le département des Hauts-de-Seine.
1. Considérant que M. A...a été engagé par contrat en qualité de directeur général adjoint des services du département des Hauts-de-Seine, chargé du pôle construction, à compter du 15 décembre 2003 pour une durée de trois ans renouvelable ; que son contrat en qualité de directeur général adjoint des services, responsable du département construction et entretien des bâtiments, a été renouvelé pour une nouvelle période de trois ans à compter du 15 décembre 2006 ; qu'il a finalement été engagé par un contrat à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2009 ; que, par une lettre du 9 janvier 2012, M. A...a été informé de l'engagement à son encontre d'une procédure de licenciement pour perte de confiance et de sa convocation à un entretien préalable le 16 janvier 2012 ; qu'à la suite de cet entretien, et par une décision du 25 janvier 2012, le président du conseil général des Hauts-de-Seine a prononcé son licenciement pour perte de confiance ; que M. A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cette décision et de l'indemniser des préjudices résultant pour lui de ce licenciement ; qu'il fait appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la légalité de la décision du 25 janvier 2012 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d'Etat, les emplois suivants : Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions (...) " ;
3. Considérant que la décision du 25 janvier 2012 prononçant le licenciement de M. A... pour perte de confiance est motivée par les circonstances tirées de ce qu'il a peu ou mal suivi le traitement de dossiers confiés à son département et qu'il n'a pas suffisamment mis en conformité les pratiques de son service avec les règles de la commande publique ; qu'il lui est également reproché dans cette décision un manque de concertation et de diffusion de l'information avec le pôle éducation, sport et jeunesse ainsi qu'avec les élus et une incapacité à prendre les décisions qu'imposent les situations conflictuelles ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un rapport d'enquête administrative de juin 2011, que les mesures prises par la direction du département construction et entretien des bâtiments, dont M. A...était responsable, pour faire face à un important différend entre deux agents, sont apparues insuffisantes et que les informations recueillies lors de leur audition n'ont pas été transmises à la direction des ressources humaines, ce que M. A... ne conteste pas ; que, par ailleurs, si le département des Hauts-de-Seine a obtenu en 2006 une certification ISO 9001-2000 pour la passation des marchés publics de travaux, il ressort néanmoins d'une note interne du département juridique et foncier du 19 août 2011 à l'attention de M. A...que les pratiques du département construction et entretien des bâtiments pour certains marchés à bons de commande relatifs aux travaux d'entretien, de grosses réparations et d'aménagement des bâtiments départementaux se situaient en marge des règles applicables à la commande publique ; que l'existence de ces dysfonctionnements n'est pas sérieusement contestée par M.A..., qui ne justifie pas avoir pris ultérieurement les mesures qu'imposait ce constat ; qu'il est d'ailleurs constant que la réorganisation des procédures de passation des marchés publics initiée par le département des Hauts-de-Seine en 2007, qui s'est traduite par un renforcement du rôle de la direction des marchés publics, a été acceptée avec réticence par M.A... ; qu'en outre, un courriel du directeur général des services du département du 23 septembre 2011 fait apparaître que M. A...n'avait qu'une connaissance approximative de dossiers importants confiés à son service ; que, s'il a fourni des précisions écrites dès le lendemain, il n'a cependant pas été en mesure d'apporter spontanément en réunion des explications suffisantes conformément à ce qui pouvait être normalement attendu de la part d'un chef de service ; qu'enfin, le manque de concertation et d'information avec le pôle éducation, sport et jeunesse et les élus en charge de ce secteur est établi notamment par une note de la vice-présidente chargée des affaires scolaires du 9 novembre 2011 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de la nature et de l'importance des responsabilités confiées à M. A..., le président du conseil général était fondé à estimer que la confiance qu'il pouvait attendre de la part d'un directeur général adjoint du département était rompue et à prononcer pour ce motif son licenciement sans entacher sa décision d'une erreur de fait, de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2012 doivent être rejetées ;
Sur la responsabilité du département des Hauts-de-Seine :
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, que M. A...n'établit pas que la décision du 25 janvier 2012 prononçant son licenciement serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du département des Hauts-de-Seine serait engagée du fait de l'illégalité fautive entachant cette décision ;
6. Considérant, d'autre part, qu'à supposer que M. A...ait entendu demander réparation de ses préjudices sur un autre fondement, il n'est en tout état de cause pas établi que les conditions dans lesquelles il a été licencié auraient revêtu un caractère vexatoire et seraient constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. A...tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à l'indemniser des préjudices résultant des fautes commises à l'occasion de son licenciement doivent être rejetées ;
7. Considérant toutefois qu'en l'absence de toute faute de l'administration, M. A... a demandé à être indemnisé au titre des conséquences de la rupture de son contrat ; qu'il se borne à maintenir en appel les conclusions de sa demande relatives à la perte des jours figurant dans son compte épargne-temps ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 26 août 2004 susvisé, relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : " Chaque jour mentionné au b du 1° et au a du 2° du II de l'article 5 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire, fixé par l'arrêté prévu à l'article 6-2 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte-épargne temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 28 août 2009 susvisé : " Les montants forfaitaires par jour mentionnés aux a et b du 1° et au a du 2° du II de l'article 6, aux articles 6-1, 6-2 et 10-1 du décret du 29 avril 2002 susvisé sont fixés par catégorie statutaire de la manière suivante : 1° Catégorie A et assimilé : 125 € (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département des Hauts-de-Seine a indemnisé M. A...au titre des jours perdus figurant dans son compte épargne-temps à hauteur de la somme de 5 000 euros correspondant à une épargne de 40 jours ; que si M. A... fait valoir que son compte épargne-temps comportait plus de 40 jours, il ne l'établit pas par le seul extrait de l'application informatique qu'il produit ; que, dans ces conditions, en retenant, au regard des droits qu'il tenait de son compte épargne-temps, une épargne de 40 jours et en indemnisant M. A...à hauteur du montant forfaitaire fixé par l'arrêté du 28 août 2009 susvisé, le département des Hauts-de-Seine a procédé à une juste appréciation des conséquences financières de la rupture du contrat conclu avec M.A... ; que ses conclusions tendant à être indemnisé à hauteur de la somme de 72 760 euros doivent, par suite, être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Hauts-de-Seine, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement au département des Hauts-de-Seine de la somme de 2 000 euros de ce chef ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A...versera la somme de 2 000 euros au département des Hauts-de-Seine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions du département des Hauts-de-Seine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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N° 15VE02627