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30/11/2017 | FRANCE | N°15VE00476

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 novembre 2017, 15VE00476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision du ministre du budget et des comptes publics du 7 décembre 2011 rejetant son recours hiérarchique à l'encontre d'une décision rejetant sa demande de protection fonctionnelle pour harcèlement moral et d'une décision portant refus de mutation ;

- de condamner le ministre du budget et des comptes publics, d'une part, à reconstituer sa carrière et à la rétablir dans un poste correspondant à son grade, et, d'

autre part, à lui verser la totalité de ses traitements à compter d'août 2011, au besoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision du ministre du budget et des comptes publics du 7 décembre 2011 rejetant son recours hiérarchique à l'encontre d'une décision rejetant sa demande de protection fonctionnelle pour harcèlement moral et d'une décision portant refus de mutation ;

- de condamner le ministre du budget et des comptes publics, d'une part, à reconstituer sa carrière et à la rétablir dans un poste correspondant à son grade, et, d'autre part, à lui verser la totalité de ses traitements à compter d'août 2011, au besoin sous astreinte, dans l'attente de la commission de réforme ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel.

Par une ordonnance du 15 janvier 2013, le dossier de la demande de Mme B...a été transmis au Tribunal administratif de Montreuil.

II. Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision du 16 avril 2012 par laquelle le délégué chargé de la direction des grandes entreprises du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, a refuser de reconnaître l'existence d'accident de service survenus les 7 juin et 3 octobre 2011, ainsi que l'imputabilité au service des soins et arrêts correspondants ;

- de condamner le ministre du budget, de comptes publics et de la réforme de l'Etat à lui verser la totalité des sommes indûment prélevées sur ses traitements à compter d'août 2011, au besoin sous astreinte ;

- d'enjoindre au ministre de reconstituer sa carrière et de la rétablir dans un poste correspondant à son grade au besoin sous astreinte.

Par une ordonnance du 15 janvier 2013, le dossier de la demande de Mme B...a été transmis au Tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1300648 et 1300655 du 11 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du délégué chargé de la direction des grandes entreprises du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat du 16 avril 2012 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 13 février 2015 et 18 octobre 2016, Mme A...B..., représentée par Me des Villettes, avocat, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement à l'exception de son article 1er ;

2° d'annuler la décision du 10 juin 2011 refusant sa mutation et la décision du 7 décembre 2011 rejetant sa demande de protection fonctionnelle et sa réclamation indemnitaire préalable ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4° d'enjoindre à l'Etat de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de mutation de la direction des grandes entreprises a été signé par une autorité incompétente ;

- cet avis défavorable devait être motivé ;

- il devait lui être communiqué préalablement, tout comme l'avis défavorable de la direction des vérifications nationales et internationale et un entretien préalable devait avoir lieu ;

- la décision refusant sa mutation est illégale, les réserves formulées à son encontre concernant son aptitude à l'encadrement et sa gestion des priorités n'étant pas justifiées ;

- elle a fait l'objet d'agissements répétés de harcèlement moral depuis son affectation au sein de l'IFU 9 de la direction des grandes entreprises à compter du 1er septembre 2009 ;

- la responsabilité pour faute de l'Etat est également engagée pour refus de lui accorder la protection fonctionnelle, refus de mutation, refus de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé et manquement à l'obligation de sécurité s'imposant à l'employeur ; le diagnostic partagé des facteurs de risques psychosociaux n'a pas été débattu en comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et intégré à un document unique ; un registre de santé et de sécurité au travail n'a pas été ouvert conformément à l'article 3-2 du décret du 28 mai 1982.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MmeB....

1. Considérant que MmeB..., inspecteur des finances publiques, affectée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales à compter du 1er mars 2003 puis, à la suite d'un congé maladie lié à un accident de la circulation survenu le 10 août 2007, à la direction des grandes entreprises à compter du 1er septembre 2009, alors qu'elle avait demandé à être mutée prioritairement à la direction des vérifications nationales et internationales, a rencontré d'importantes difficultés dans ses nouvelles fonctions ; qu'elle a été placée à plusieurs reprises en congé maladie à compter du 15 juin 2010 ; qu'elle a présenté début 2011 une nouvelle demande de mutation à la direction des vérifications nationales et internationales qui a été rejetée par une décision du 10 juin 2011 portant publication du tableau de mutations ; qu'elle a cependant été affectée à compter du 17 janvier 2011 au sein de la cellule d'appui de la direction des grandes entreprises où elle est demeurée jusqu'au 1er septembre 2015, date de sa mutation à la direction nationale d'enquêtes fiscales ; que, par une lettre du 9 août 2011, Mme B...a demandé au ministre du budget de reconnaître sa situation de harcèlement moral et de discrimination au sein de la direction des grandes entreprises, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'annuler son refus de mutation et de lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices ; que le ministre du budget a rejeté ses demandes par une décision du 7 décembre 2011 ; que parallèlement, Mme B...a demandé la reconnaissance du caractère d'accidents de service des faits survenus les 7 juin 2011 et 3 octobre 2011 à la suite desquels elle a été placée en congé maladie ; qu'après un avis défavorable de la commission de réforme de la Seine-Saint-Denis du 13 mars 2012, le délégué chargé de la direction des grandes entreprises a rejeté sa demande par une décision du 16 avril 2012 ; que Mme B...a présenté deux demandes transmises au Tribunal administratif de Montreuil tendant, d'une part, au bénéfice de la protection fonctionnelle pour harcèlement moral, à l'annulation de son refus de mutation et à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice, et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 16 avril 2012 refusant de reconnaître l'existence d'accidents du travail ; qu'elle fait appel du jugement du 11 décembre 2014 en tant que le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé la décision du 16 avril 2012, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si Mme B...soutient que le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 11 décembre 2014 est affecté de nombreuses erreurs de fait et de droit, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Au fond :

En ce qui concerne le refus de mutation :

3. Considérant, en premier lieu, que l'appel à candidatures du 9 décembre 2010 prévoit que les dossiers doivent comporter " l'avis motivé du directeur ou du chef de bureau " et que " l'attention des directeurs des directions sollicitées est une nouvelle fois appelée sur la nécessité de formuler leurs avis négatifs de manière clairement circonstanciée " ; que l'instruction annuelle sur les mutations du 10 décembre 2010 prévoit, en ce qui concerne les avis défavorables formulés par les directeurs, d'une part, pour les postes à profil et à avis, que les avis des directeurs des directions de départ doivent être motivés de manière clairement circonstanciée et communiqués dans le cadre d'un entretien, et, d'autre part, pour les postes à profil, que les directeurs des directions de directions sollicitées doivent rédiger systématiquement un avis clairement circonstancié sur l'aptitude du candidat ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la direction des grandes entreprises dans laquelle Mme B...était affectée a émis un avis favorable à sa demande de mutation, alors même que les rubriques de sa fiche de mutation ont été complétées en ce qui concerne ses aptitudes, celles-ci ayant été regardées comme affirmées sauf en ce qui concerne son aptitude à l'encadrement et son sens de l'initiative et de l'organisation ; que l'avis de la direction des vérifications nationales et internationales dans laquelle la requérante souhaitait être affectée, communiqué à l'intéressée par un courrier du 23 avril 2012 conformément à l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 22 mars 2012, est également favorable, contrairement à ce que soutient la requérante ; que, dans ces conditions, à supposer même que Mme B...puisse se prévaloir des dispositions précitées de l'avis d'appel à candidatures du 9 décembre 2010 et de l'instruction annuelle sur les mutations du 10 décembre 2010, ni ces textes, ni aucun principe, en particulier le principe du contradictoire, n'imposait à l'administration, dès lors que les avis rendus étaient favorables, de motiver ces avis, de les communiquer préalablement à Mme B...et de provoquer un entretien avant l'intervention de la décision rejetant sa demande de mutation ; qu'en outre, si l'avis de la direction générale des entreprises a été signé par le responsable du pôle ressources humaines, l'appel à candidatures précité du 9 décembre 2010 et l'instruction annuelle du 10 décembre 2010 ne prévoient pas que l'avis doit émaner du directeur lui-même sauf à entacher d'irrégularité le refus de mutation ultérieur ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de mutation dont elle a fait l'objet serait intervenue selon une procédure irrégulière ;

5. Considérant, en second lieu, que Mme B...conteste les mentions figurant sur sa fiche de mutation selon lesquelles son aptitude à l'encadrement était à confirmer, de même que son sens de l'initiative et de l'organisation ; qu'elle fait également valoir qu'elle présentait toutes les compétences requises pour occuper le poste sollicité et que les difficultés qu'elle a rencontrées au sein de la direction générale des grandes entreprises sont imputables aux faits de harcèlement moral dont elle a été victime dans son service ; que cependant, occupant un poste dépourvu d'encadrement, ainsi qu'elle l'indique elle-même, sa fiche de mutation a pu indiquer que son aptitude en la matière était à confirmer, alors même que le poste sollicité par elle ne nécessitait pas davantage de compétences en ce domaine ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement contesté que si Mme B...a notamment été confrontée en 2010 à une charge de travail excédant ses capacités, celle-ci a été revue à la baisse lors de l'arrivée d'un nouveau chef de service au 1er septembre 2010, l'intéressée n'ayant cependant pas réussi par la suite à s'organiser pour effectuer certaines tâches primordiales ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la décision de refus de mutation dont elle a fait l'objet repose sur des faits inexacts ou a été prise pour des considérations étrangères aux mérites comparatifs des candidats et pour sanctionner MmeB..., dans un contexte général de harcèlement moral ; que Mme B...relève d'ailleurs elle-même n'avoir jamais prétendu qu'elle aurait davantage de mérites que le candidat retenu ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant sa mutation serait entachée de fait, de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que ses conclusions à fin d'annulation de la décision refusant sa mutation doivent être rejetées ;

En ce qui concerne le harcèlement moral et le refus de protection fonctionnelle :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) " ; que ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; que la mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

8. Considérant que, pour contester le refus de protection fonctionnelle dont elle a fait l'objet et solliciter l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat du fait du harcèlement moral dont elle se dit avoir été victime, Mme B...invoque non seulement ses conditions de travail dégradées au sein de l'IFU 9 de la direction générale des entreprises dans laquelle elle a été affectée à compter du 1er septembre 2009, mais aussi les nombreuses conséquences qui en ont résulté selon elle ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le service dans lequel Mme B... a été affectée à compter du 1er septembre 2009 était confronté, d'une manière générale, en 2009 et 2010 à une charge de travail importante consécutive aux réformes de la fiscalité ainsi qu'à certaines difficultés d'organisation, liées notamment à l'absence de responsable au cours de l'été 2010 ou à une restriction d'accès à la messagerie fonctionnelle du service ; que des dossiers sensibles comportant de lourds enjeux financiers ont été confiés à Mme B...qui ne disposait initialement d'aucune expérience particulière dans le domaine de compétence de son service ; que Mme B...a eu le sentiment de ne pouvoir faire face aux nombreuses tâches qui lui incombaient et de se trouver isolée dans son travail ; qu'elle a été placée en congé maladie à cinq reprises à compter du 15 juin 2010 pour surmenage et dépression, puis pour une période de deux ans environ à compter du 4 octobre 2011 ; que toutefois, elle a bénéficié de nombreuses formations lors de son arrivée dans ce service et ses échanges avec ses collègues ne permettent pas d'établir qu'elle a été victime de brimades ou d'humiliations, que sa charge de travail était sensiblement plus élevée que celle des autres agents ou qu'il lui aurait été assigné des objectifs inatteignables ; que MmeB..., dont la charge de travail a été réduite lors de l'arrivée d'un nouveau responsable en septembre 2010, qui a été affectée dans la cellule d'appui de la direction à la suite d'un avis du médecin de prévention du 15 décembre 2010 et qui a obtenu une réponse de la part des multiples interlocuteurs qu'elle a sollicités, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été abandonnée par sa hiérarchie qui doit au contraire être regardée comme ayant pris les mesures qu'imposait la fragilité de son état de santé ; que, dans leur ensemble, les conditions de travail de Mme B...au sein de l'IFU 9 de la direction générale des entreprises ne révèlent pas l'existence de faits de harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet ; que si Mme B...n'a pas sollicité son affectation dans la cellule d'appui et fait valoir que sa charge de travail y était faible, l'administration a cependant ainsi pris les mesures qu'imposait l'état de santé de l'intéressée ; que si Mme B...a contesté avec succès son évaluation professionnelle au titre de l'année 2011, celle-ci ne révèle pas davantage de tels faits de harcèlement moral ; qu'il en va de même du refus de mutation dont elle a fait l'objet, lequel était d'ailleurs fondé ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ainsi que des nombreux litiges avec l'administration, notamment en ce qui concerne la délivrance des attestations de perte de rémunération, la communication de documents administratifs ou l'accès à des fichiers informatisés, la reconnaissance de l'imputabilité au service de son état de santé, le report de ses congés, ou, plus récemment, les conditions de son affectation au sein de l'IFU 13 ; que la saisine par Mme B...de la cellule prévention des discriminations des ministères économiques et financiers et la demande d'entretien avec le service en charge du document unique d'évaluation des risques professionnels ne permettent pas davantage de caractériser l'existence de faits de harcèlement moral ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de harcèlement moral, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le ministre du budget et des comptes publics a rejeté sa demande de protection fonctionnelle par la décision contestée du 7 décembre 2011 ; que la responsabilité pour faute de l'Etat ne saurait être engagée de ce chef ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

En ce qui concerne les autres fautes :

11. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points ci-dessus que Mme B...n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'une faute de l'Etat liée au refus de protection fonctionnelle et au refus de mutation dont elle a fait l'objet ; que si la décision du 16 avril 2012 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail et soin a été annulée par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montreuil en raison de l'irrégulière composition de la commission de réforme, le caractère infondé de ce refus n'est pas établi, pas plus que l'existence d'un lien direct et certain entre la faute commise par l'Etat et le préjudice moral dont Mme B...demande réparation ;

12. Considérant, d'autre part, que Mme B...soutient que la responsabilité pour faute de l'Etat est également engagée pour avoir méconnu son obligation de sécurité à son égard ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point ci-dessus, sa hiérarchie a pris à l'égard de Mme B...les mesures qu'imposait son état de santé, notamment en diminuant sa charge de travail, en répondant à ses multiples sollicitations et en l'affectant, y compris contre son gré, dans la cellule d'appui et alors même qu'elle a pu ressentir un certain désoeuvrement comparé à sa charge de travail antérieure ; que la seule circonstance que Mme B... a été placée en congé maladie à de nombreuses reprises depuis 2010 ne suffit pas à établir que l'administration a exposé l'intéressée à un risque pour son état de santé ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'administration a manqué à son égard à son obligation de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité ; qu'à supposer même que le diagnostic des facteurs de risques psychosociaux n'ait pas été intégré dans un document unique après débat en comité d'hygiène, de sécurité et des relations de travail et qu'un registre de santé et de sécurité au travail n'ait pas été ouvert conformément aux dispositions de l'article 3-2 du décret du 28 mai 1982 susvisé, une telle carence fautive de l'administration est en tout état de cause sans lien direct et certain avec le préjudice moral dont Mme B...demande réparation ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B...doivent être rejetées ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de ses demandes ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme B...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

2

N° 15VE00476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00476
Date de la décision : 30/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : MAZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-30;15ve00476 ?
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