Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA VALLOUREC a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2013 et 2014 à raison des rémunérations versées aux membres de son directoire, pour un montant total de 931 426 euros.
Par un jugement n° 1602728 du 29 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2017, la SA VALLOUREC, représentée par Me B...(A.../M/C...), demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la restitution sollicitée ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA VALLOUREC soutient que :
- il ressort des décisions n° 388676 et 388989 rendues le 21 janvier 2016 par le Conseil d'État, dont la doctrine administrative a d'ailleurs pris acte, que seules les rémunérations des dirigeants visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale entrent dans l'assiette de la taxe sur les salaires ; par suite, dès lors que les membres de son directoire ne sont pas visés par cet article, leurs rémunérations ne peuvent être soumises à ladite taxe ;
- le tribunal, qui n'a pas répondu à ce moyen, a entaché son jugement d'omission à statuer et d'insuffisance de motivation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.
1. Considérant que la SA VALLOUREC relève appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2013 et 2014 à raison des rémunérations versées aux membres de son directoire ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant que devant le Tribunal administratif de Montreuil, la SA VALLOUREC avait fait valoir que ne pouvaient être prises en compte dans la base de la taxe sur les salaires les rémunérations des membres du directoire, au motif que ces derniers n'étaient pas au nombre des personnes visés au 12° de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L.136-2 du même code, permettant de définir l'assiette de la taxe ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA VALLOUREC devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
3. Considérantqu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article (...) " ; que l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose : " I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte des travaux parlementaires de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1° de cet article 231 ; qu'en vertu des dispositions combinées de cet article et de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sont inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires les revenus d'activité des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale et celles qui, telles les membres du directoire, sont assimilées à ces personnes ; que, par suite, et alors que l'article L. 311-3 ne mentionne pas de façon limitative les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général prévue à l'article L. 311-2 du même code, le moyen tiré par la SA VALLOUREC de ce que les membres de son directoire devraient être exclus de l'assiette de la taxe sur les salaires, faute d'être expressément visés par cet article, ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA VALLOUREC n'est pas fondée à demander la restitution des impositions litigieuses ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tenant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1602728 du 29 décembre 2016 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SA VALLOUREC devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 17VE00606