Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2008 à 2013 à raison des rémunérations versées aux personnes ayant exercé les fonctions de président de son directoire et aux membres de ce dernier, pour un montant total de 272 139 euros.
Par un jugement n° 1508053 du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2017, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par Me Recoules, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la restitution sollicitée ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA CEPLR soutient qu'il ressort des décisions n° 388676 et 388989 rendues le 21 janvier 2016 par le Conseil d'État, dont la doctrine administrative a d'ailleurs pris acte, que seules les rémunérations des dirigeants visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale entrent dans l'assiette de la taxe sur les salaires ; par suite, dès lors que le président du directoire n'est pas au nombre des dirigeants visés par cet article, sa rémunération ne peut être soumise à ladite taxe ; le tribunal n'a, du reste, pas répondu à ce moyen ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Huon,
- et les conclusions de M. Skrzyerbak, rapporteur public.
1. Considérant que, par son mémoire, enregistré le 24 octobre 2017, la société la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDC ROUSSILLON a déclaré se désister des conclusions de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON.
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N° 17VE00490