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28/11/2017 | FRANCE | N°17VE00395

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 novembre 2017, 17VE00395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS CIMENTS FRANCAIS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2013 à raison des rémunérations versées à M.D..., mandataire social, pour un montant total de 523 745 euros.

Par un jugement n° 1506811 du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enre

gistrés les 8 février et 6 juillet 2017, la SAS CIMENTS FRANCAIS, représentée par Me C...(A.../M/...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS CIMENTS FRANCAIS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2013 à raison des rémunérations versées à M.D..., mandataire social, pour un montant total de 523 745 euros.

Par un jugement n° 1506811 du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 6 juillet 2017, la SAS CIMENTS FRANCAIS, représentée par Me C...(A.../M/B... bureau Francis Lefebvre), avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ou, défaut, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS CIMENTS FRANCAIS soutient que :

- si elle entre dans le champ d'application de la taxe sur les salaires, les rémunérations versées à M.D..., qui a exercé les fonctions de directeur général délégué, puis de directeur général et, enfin de président, doivent être exclues de l'assiette de cette taxe ; en effet, celle-ci est alignée sur l'assiette de la contribution généralisée, définie à l'article L.136-2 du code de la sécurité sociale, à laquelle l'intéressé, en tant que résident fiscal italien n'est pas soumis ;

- par ailleurs, en application du 1 de l'article 13 du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004, M. D...relève de la législation sociale italienne, de sorte que ses rémunérations ne sauraient, à peine de double imposition contraire à la réglementation communautaire, être assujettie à la taxe sur les salaires qui constitue une cotisation sociale.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 ;

- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.

1. Considérant, d'une part, qu'à l'issue d'une première vérification de comptabilité et aux termes d'une proposition de rectification du 28 juillet 2012, l'administration a considéré que c'était au prix d'une inexacte application de l'article 231 du code général des impôts que la SAS CIMENTS FRANÇAIS avait exclu de ses bases imposables à la taxe sur les salaires des années 2009 et 2010 les rémunérations versées à ses mandataires sociaux et a, par voie de conséquence, réintégré ces rémunérations dans l'assiette de la taxe au titre des deux années en cause ; que, d'autre part, à la suite d'un deuxième contrôle et d'une proposition de rectification du 3 juillet 2013, la société, en application de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, a souscrit une déclaration de régularisation de la taxe sur les salaires des années 2011 et 2012 pour y intégrer les rémunérations octroyées à ses dirigeants ; qu'enfin, elle a spontanément déclaré et acquitté la taxe due au titre de l'année 2013 se conformant, à nouveau, à la position précédemment exprimée par le service vérificateur ; que, par une réclamation du 18 décembre 2014, la SAS CIMENTS FRANÇAIS a contesté les cotisations de taxe sur les salaires ainsi établies à raison des rémunérations versées à ses mandataires sociaux au titre des années 2009 à 2013 ; qu'à la suite du rejet de cette réclamation le 19 juin 2015, la requérante a réitéré ses prétentions devant le juge de l'impôt en les limitant toutefois aux seules rémunérations de M.D..., lequel a successivement exercé au cours des années litigieuses les fonctions de directeur général adjoint, de directeur général et de président de la société ; que la SOCIETE CIMENTS FRANÇAIS relève appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, dans cette mesure, des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2009 à 2013 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2009 à 2012 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...), et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (...) " ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable à l'année 2013 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article (...) " ; que l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose : " I.-La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 51 de l'annexe III au code général des impôts : " 2. La taxe à la charge des personnes ou organismes mentionnés à l'article 231 du code général des impôts est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes ou organismes à l'ensemble de leur personnel-y compris la valeur des avantages en nature-quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 et de l'article 13 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont sont respectivement issues ces dispositions, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale puis sur celle de la contribution sociale généralisée, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3, au nombre desquels figurent les dirigeants de sociétés mentionnés au 12° et au 23° de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, et celles qui sont assimilées à ces personnes, alors même qu'elles n'auraient pas la qualité de salarié au sens du code du travail ; qu'en revanche, il n'a pas entendu modifier le champ d'application de cette imposition, en ce qu'y demeurent assujettis les employeurs établis en Franceà raison des rémunérations qu'ils versent, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le domicile du bénéficiaire ou selon que celui-ci soit lui-même, selon le cas, soumis ou non au régime de sécurité sociale français ou à la contribution sociale généralisée ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. D...était au nombre des personnes visées au 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que le renvoi opéré par l'article 231 du code général des impôts au code de la sécurité sociale ne concerne que la définition des rémunérations entrant dans la base imposable à la taxe sur les salaires, la circonstance que l'intéressé ait été affilié au régime de sécurité sociale italien ne faisait pas obstacle à ce que ses rémunérations fussent prises en compte pour le calcul de la taxe due par la SAS CIMENTS FRANCAIS au titre des années 2009 à 2012 ; qu'il en est de même, s'agissant de l'année 2013, de la circonstance qu'en tant que résident fiscal italien, il n'était pas assujetti à la contribution sociale généralisée ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 du règlement CE 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé : " 1. La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise: /a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre (...) " ;

6. Considérant que la taxe sur les salaires constitue un prélèvement à la charge exclusive de l'employeur et non une contribution incombant au bénéficiaire des rémunérations ; que, si M. D...est soumis à la législation sociale italienne en application l'article 13 du règlement précité, l'assujettissement de la requérante à cet impôt à raison des rémunérations versées à l'intéressé n'est pas donc constitutif d'une " double imposition " ou d'une double contribution prohibée par ce règlement ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la SAS CIMENTS FRANÇAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS CIMENTS FRANÇAIS est rejetée.

2

N° 17VE00395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00395
Date de la décision : 28/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. LIVENAIS
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-28;17ve00395 ?
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