Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Faiveley Transport Amiens a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à jour les prescriptions de remise en état du site situé 4 boulevard Westinghouse à Sevran à raison des installations classées qui y ont été exploitées et les obligations en découlant pour l'exposante et la société GP2 SAS, dans un délai de six mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'annuler l'article 6 de l'arrêté complémentaire du 7 novembre 2014 lui prescrivant des mesures particulières pour les installations classées anciennement exploitées au 4 boulevard Westinghouse à Sevran et réformer l'intitulé, les septième à dixième considérants, les articles
1 et 2, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3, le premier et le second alinéa de l'article 4 ainsi que le premier et le quatrième alinéas de l'article 5 de cet arrêté.
Par un jugement n° 1500442 du 15 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2015, la société Faiveley Transport Amiens, représentée par Me Moustardier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre à jour les prescriptions de remise en état de l'ancien site industriel exploité par la société Sab Wabco et les obligations en découlant pour elle et pour la société GP2 SAS au regard des nouvelles dispositions des articles L. 512-21 et R. 512-76 et suivants du code de l'environnement dans le délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'article 6 de l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a prescrit des mesures particulières pour la remise en état du site du 4 boulevard Westinghouse à Sevran, d'ordonner la réformation de l'intitulé de cet arrêté, la réformation de ses huitième à dixième considérants, la réformation de ses articles 1er, 2 et 3, et de réformer les deux premiers alinéas de son article 4 et les 1er et 4ème alinéas de son article 5 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.
La société Faiveley Transport Amiens soutient que :
- en application de l'article 173 de la loi du 24 mars 2014 codifié à l'article L. 512-21 du code de l'environnement, elle n'est dans l'obligation de prendre que les mesures nécessaires à un usage futur industriel du site en cause ;
- la mise en oeuvre de cette nouvelle législation conduit nécessairement à l'édiction de deux arrêtés préfectoraux, l'un portant sur les obligations de la société GP2 SAS, l'autre pour la société Faiveley Transport Amiens ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le décret du 18 août 2015 ne pouvait s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il ne peut être regardé comme édictant de simples règles de procédure ;
- l'autorité préfectorale ne peut imposer au dernier exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement des obligations et le traitement d'une pollution que si les activités de ce dernier exploitant sont à l'origine de cette pollution et c'est donc à tort que l'article 6 de l'arrêté du 7 novembre 2014 impose à la société Faiveley Transport Amiens des diligences rendues nécessaires par l'activité de tiers dès lors qu'il n'est pas démontré que les pollutions constatées à proximité du terrain anciennement occupé par la Sarl Setimo auraient pour origine certaine les activités de la société Sab Wabco ;
- les activités de la société Sab Wabco ayant toutes cessé avant le 1er octobre 2005, il ne peut être demandé à la société Faiveley Transport Amiens que la remise en état du site pour un usage industriel, alors que les différentes prescriptions imposées par le préfet mettent à la charge de la requérante une remise en état en vue d'un usage futur de type commercial et résidentiel ;
- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la requérante n'a jamais souhaité se soumettre volontairement aux dispositions de l'article R. 512-39-3 du code de l'environnement.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me Moustardier pour la société Faiveley Transport Amiens.
1. Considérant que la société Westinghouse, devenue société Sab Wabco, a exploité pendant plus d'un siècle une usine de fabrication de matériels de freinage ferroviaires et automobiles sur le territoire de la commune de Sevran ; que la société Sab Wabco a procédé à la fermeture de ce site en 1999 ; que la société Faiveley Transport Amiens, venue aux droits de la société Sab Wabco, a vendu deux des trois parcelles composant le site à la société GP2 SAS porteuse d'un projet à vocation commerciale et résidentielle ; que, par un arrêté complémentaire en date du 11 avril 2005, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, sur le fondement de la législation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement, prescrit la réalisation d'un diagnostic des pollutions du site ; qu'après la remise par la société Faiveley Transport Amiens d'un rapport réalisé par le bureau d'études Environ, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris, le 7 novembre 2014, un nouvel arrêté complémentaire prescrivant les mesures de remise en état du site ; que la société Faiveley Transport Amiens a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la
Seine-Saint-Denis de procéder à une nouvelle instruction du dossier pour qu'il soit tenu compte du nouvel article L. 512-21 du code de l'environnement issu de la loi du 24 mars 2014 et des articles R. 512-76 et suivants du même code ou, à titre subsidiaire, que soient annulé l'article 6 de l'arrêté du 7 novembre 2014 précité et réformées la formulation et plusieurs dispositions de cet arrêté ; que la société Faiveley Transport Amiens relève appel du jugement en date du
15 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées à titre principal et tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à une nouvelle instruction du dossier fondée sur le nouvel article L. 521-21 du code de l'environnement :
2. Considérant que les dispositions du I de l'article L. 512-21 du code de l'environnement, issues de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, complétées par celles de son décret d'application n° 2015-1004 du 18 août 2015 codifiées aux articles R. 512-76 et suivants du même code : " Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de se substituer à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné. " ; qu'en l'espèce, en l'absence de demande d'un tiers, en particulier de la société
GP2 SAS, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir desdites dispositions ; que par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à l'annulation de l'article 6 de l'arrêté complémentaire du 7 novembre 2014 du préfet de la Seine Saint-Denis :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-20 du code de l'environnement : " En vue de protéger les intérêts visés à l'article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 de ce même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...). " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Sab Wabco, devenue en 2004 la société Faiveley Transport Amiens, a été, jusqu'en 1999, le dernier exploitant d'une activité autorisée au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, de fabrication de freins pour les trains et les poids lourds, exercée sur un terrain situé à Sevran au n° 4 du boulevard Westinghouse sur les sites dits " Cardo " (parcelles BR 129 et 132) et " Setimo " (parcelle BR 109) ; que la société Faiveley Transport Amiens conteste la possibilité pour le préfet de mettre à sa charge des investigations portant sur des terrains situés aux abords du site " Setimo " mais non compris dans l'enceinte proprement dite du site industriel autrefois exploité par les sociétés aux droits desquelles elle intervient ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'étude menée par la société Environ que le site " Setimo " présente des concentrations importantes de composés organo-halogénés volatils (COHV) directement imputables à l'ancienne activité de la société Sab Wabco de fabrication de vérins pour les systèmes de freinage automobiles ; que cette étude indique que les nappes phréatiques ont été touchées par cette pollution qui s'est étendue hors du site sur des terrains situé au nord est entre le site " Setimo " et l'avenue Liégeard ; que l'imputabilité de cette pollution aux anciennes activités industrielles de la société Sab Wabco est clairement établie par les constatations opérées par le bureau d'études Environ ; que, si elle conteste la réalité de ce lien entre l'exploitation de l'ancienne installation classée et cette pollution constatée " hors site ", la société Faiveley Transport Amiens n'apporte aucune critique sérieuse de la méthode utilisée par les auteurs de l'étude ni de ses résultats ; que, par ailleurs, si dans un jugement rendu le 16 juin 2011, le Tribunal administratif de Montreuil avait écarté le caractère directement rattachable des pollutions constatées à proximité du site " Setimo " aux activités industrielles passées de la société Sab Wabco, le préfet de la Seine-Saint-Denis et les premiers juges ont pu sans méconnaître l'autorité de la chose jugée se fonder sur les constatations et conclusions établies postérieurement audit jugement par le bureau d'études Environ pour considérer que les pollutions constatées entre le site et l'avenue Liégeard devaient être regardées comme la conséquence directe de l'exploitation de l'installation de la société Sab Wabco et mettre à la charge de la société Faiveley Transport Amiens les investigations prescrites par l'article 6 de l'arrêté litigieux ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'article 6 de l'arrêté en date du 7 novembre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la réformation des motifs et de divers articles de l'arrêté en date du 7 novembre 2014 :
5. Considérant que la société Faiveley Transport Amiens se prévaut des dispositions de l'article R. 512-39-5 du code de l'environnement, en vertu desquelles les installations qui ont fait l'objet d'une déclaration de cessation d'activité avant le 1er octobre 2005 peuvent se voir imposer par le préfet les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, en prenant en compte un usage du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation ; qu'à cet égard, elle soutient que les prescriptions énoncées par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l'arrêté litigieux lui imposeraient des contraintes supérieures à celles découlant de la remise en état du site pour un usage industriel ;
6. Considérant que, contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges, et alors même que le plan de gestion communiqué par la société Faiveley Transport Amiens prévoit une réhabilitation du site " Cardo " pour un usage commercial et résidentiel, les dispositions de l'article R. 512-39-3 du code de l'environnement permettant au préfet de déterminer les obligations de l'exploitant lorsque l'arrêt définitif d'une installation classée libère des terrains susceptibles d'être affectés à un nouvel usage ne sont pas applicables à la société Faiveley Transport Amiens, venant aux droits du dernier exploitant des installations dont la mise à l'arrêt est intervenue en 1999, soit avant le 1er octobre 2005 ; que, toutefois, il ne résulte pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait fondé sur ces dispositions pour imposer à la société précitée les obligations en cause ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué précise, au 2ème considérant, que la société requérante n'est tenue qu'à une remise en état du site en vue d'un usage industriel et, à l'article 3, que les mesures prescrites " sont compatibles avec une réhabilitation du site de type usage industriel " ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la
Seine-Saint-Denis aurait mis à la charge de la société Faiveley Transport Amiens des obligations excédant la remise en état du site en vue d'un usage industriel incombant au dernier exploitant en application des articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement ; que, par suite, les conclusions tendant à la réformation de l'arrêté litigieux doivent être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Faiveley Transport Amiens n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Faiveley Transport Amiens est rejetée.
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N° 15VE03873