Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2017, M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 1705123 du 14 juin 2017, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette requête pour irrecevabilité.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2017, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en déclarant sa requête recevable ;
2° à titre principal, de renvoyer les parties devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il soit statué sur la requête déposée initialement ;
3° à titre subsidiaire, d'évoquer la requête initialement déposée en tous ses moyens.
Il soutient que le délai de recours de quinze jours expirait le samedi 10 juin 2017 ; en application de l'article 642 du code civil, la requête pouvait être déposée jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 12 juin 2017 à minuit.
Par un courrier 25 octobre 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de faire application du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vergne, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,
1. Considérant que, un arrêté du 26 mai 2017, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M.C..., ressortissant algérien, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ; que par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour tardiveté le recours de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. C... relève appel de cette ordonnance ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément " ; qu'aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
4. Considérant que l'arrêté dont M. C...demande l'annulation, qui a été pris sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les voies et délais de recours contentieux ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été notifié le 26 mai 2017 à 15h18 en main propre à M. C...; que, toutefois, la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 mai 2017, soit au-delà du délai de quinze jours visé à l'article R. 776-2 précité du code de justice administrative qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu de l'article R. 776-5 du même code ; que n'est ainsi pas applicable la prorogation prévue par l'article 642 du code de procédure civile lorsque le délai expirerait normalement un samedi, comme en l'espèce ; que, par suite, cette requête, tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être régularisée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
2
N°17VE02000