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16/11/2017 | FRANCE | N°17VE01031

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 novembre 2017, 17VE01031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné son transfert vers l'Italie, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugeme

nt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné son transfert vers l'Italie, Etat désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour par lequel ledit préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1608120 du 2 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 28 mars 2017 et le 18 mai 2017, M.B..., représenté par Me Chahid-Nouraï, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Chahid-Nouraï, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui est insuffisamment motivé quant à la réponse du tribunal administratif aux moyens tirés des vices entachant la procédure administrative dont il a fait l'objet, est entaché d'irrégularité ;

- les brochures qui lui ont été remises auraient dû lui être communiquées dans sa langue maternelle ; en outre, l'autorité préfectorale ne s'est pas assurée de sa bonne compréhension de ces informations lors de l'entretien individuel ; ainsi, les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;

- alors qu'il ne comprend pas le français, l'entretien individuel n'a pas été effectué avec le concours d'un interprète ; ainsi, les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;

- la décision de transfert attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs et qu'il risque donc d'y être exposé à des traitements inhumains et dégradants ;

- la décision l'assignant à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Haëm a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né le 17 mai 1988 et entré en France, selon ses déclarations, le 23 mai 2016, a présenté, le 29 juin 2016, une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Essonne ; que la comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes, effectué le même jour, avec le fichier Eurodac a établi qu'elles avaient déjà été relevées le 12 décembre 2014 par les autorités italiennes ; qu'après un entretien individuel mené le 29 juin 2016 avec l'intéressé, l'autorité préfectorale a saisi, le 18 juillet 2016, ces autorités d'une demande de reprise en charge qui a été acceptée le 2 août 2016 ; qu'après avoir convoqué M. B...à deux reprises, les 18 juillet et 3 octobre 2016, afin de l'informer du déroulement de la procédure, le préfet de l'Essonne, par deux arrêtés du 29 novembre 2016 notifiés le même jour, a ordonné son transfert vers l'Italie et l'a assigné à résidence ; que M. B... relève appel du jugement du 2 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué, notamment de son point 5, que, pour écarter les moyens tirés par M. B...de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, le tribunal administratif, après avoir relevé que l'intéressé avait fait l'objet d'un entretien individuel le 29 juin 2016 et d'une remise, à cette occasion et en langue française, des informations prévues par les dispositions de l'article 4 de ce règlement, a estimé, au vu des pièces du dossier, que M.B..., qui comprend le français et dont le conseil a indiqué à l'audience qu'il était francophone, avait pu en prendre connaissance en temps utile et être ainsi en mesure de " faire valoir toute nouvelle information relative au pays responsable de l'examen de sa demande " d'asile ; qu'ainsi et compte tenu de l'argumentation invoquée en première instance par M.B..., qui s'est borné à faire valoir que ces informations auraient dû lui être communiquées en langue dioula et que l'entretien individuel aurait dû être effectué avec le concours d'un interprète dans cette langue, le premier juge a suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, le moyen tiré par M. B...de ce que le jugement entrepris serait insuffisamment motivé sur ce point ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision de transfert :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu remettre, lors de l'entretien individuel du 29 juin 2016, outre le " guide du demandeur d'asile en France ", la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " ainsi que la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ; que ces documents, rédigés en français et qui ont été établis conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées ; que M.B..., qui ne conteste pas avoir reçu ainsi l'ensemble de ces informations, soutient que ces brochures auraient dû lui être communiquées en langue dioula, sa langue maternelle, et que l'autorité préfectorale ne s'est pas assurée de sa bonne compréhension des informations contenues dans lesdites brochures ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a lui-même déclaré, lors de l'entretien individuel du 29 juin 2016, comprendre le français et qu'au cours de cet entretien, il a pu, en langue française et sans difficulté, répondre aux questions posées et faire valoir ses observations ; qu'en outre, l'intéressé, originaire d'Abidjan, a reconnu, lors de l'audience devant le tribunal administratif, être francophone ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier qu'il eût été nécessaire, pour la bonne compréhension de l'intéressé, que les informations, qui lui ont ainsi été données, le 29 juin 2016, par écrit, lui soient également communiquées oralement ; qu'en particulier, en se bornant à affirmer qu'il sait " difficilement lire et écrire ", le requérant ne soutient pas sérieusement qu'il ne saurait pas lire le français ou qu'il n'aurait pas été en mesure de comprendre ces informations ; que, contrairement à ce qu'il fait valoir, lesdites brochures ne revêtent pas un caractère " abscons et incompréhensible ", mais sont rédigées en termes simples et clairs ; qu'au demeurant, M.B..., qui a d'ailleurs signé, à plusieurs reprises, les documents que les services de la préfecture lui ont communiqués ou notifiés, n'établit, ni n'allègue, qu'il aurait fait état auprès de ces services, notamment lors de l'entretien individuel du 29 juin 2016 ou lors des convocations des 18 juillet, 3 octobre et 29 novembre 2016, de ce qu'il ne savait pas lire le français ou de son incompréhension des informations ainsi communiquées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...). " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B...a lui-même déclaré, lors de l'entretien individuel du 29 juin 2016, comprendre le français ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte-rendu de cet entretien que l'intéressé a pu, en langue française et sans difficulté, répondre aux questions posées et faire valoir ses observations ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il eût été nécessaire, afin d'assurer une bonne communication entre l'intéressé et l'agent de la préfecture qui a mené l'entretien, qu'il soit fait appel à un interprète en langue dioula ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ;

8. Considérant que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les documents d'ordre général relatifs aux modalités d'application des règles relatives à l'asile par les autorités italiennes, notamment des rapports émanant d'organisations non gouvernementales, que cite le requérant, ne suffisent pas à établir que la réadmission d'un demandeur d'asile vers l'Italie serait, par elle-même, contraire à l'article 3 de cette convention ou aux dispositions précitées ; qu'en outre, si M. B...soutient que les autorités italiennes, confrontées à un afflux de migrants, ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes et qu'il risque ainsi d'être exposé dans ce pays à des traitements inhumains ou dégradants, il ne fournit aucune précision ni aucun élément sur le séjour qu'il a effectué en Italie, entre les mois de novembre 2014 et mai 2016, avant de se rendre en France et les difficultés qu'il aurait rencontrées dans ce pays, notamment en termes d'accueil ou de traitement de sa demande d'asile ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des allégations imprécises et, au demeurant, non étayées du requérant, que sa demande ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ou des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision assignant à résidence M. B...doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision ordonnant son transfert vers l'Italie ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 17VE01031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01031
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : CHAHID-NOURAI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2017-11-16;17ve01031 ?
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