Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 15 septembre 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé le jugement n° 1401012 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant la demande de Mme C...B...D...tendant à la condamnation solidaire de la société Entra et de la société Immobat à lui verser les sommes de 116 810 euros et de 31 000 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 21 février 2011 à Bondy, d'autre part, déclaré ces sociétés responsables à hauteur de 70 % des conséquences dommageables de cet accident, enfin, avant-dire-droit, ordonné une expertise en vue de déterminer l'ensemble des préjudices que Mme D...a subis du fait cet accident et d'évaluer le montant de la réparation due à ce titre.
Le rapport de l'expert a été déposé le 29 décembre 2016.
Par une ordonnance du 4 janvier 2017, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 1 819,20 euros.
Par trois mémoires, enregistrés respectivement le 25 mars 2017, le 10 avril 2017 et le 28 juin 2017, MmeD..., représentée par Me Charles-Garniel, avocat, déclare se désister de ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés Entra et Immobat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 10 834,81 euros et, par ailleurs, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1° de condamner solidairement les sociétés Entra et Immobat à lui verser la somme de 67 378,23 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et la somme de 18 046 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 21 février 2011 ;
2° de mettre à la charge solidaire de ces sociétés la somme de 5 000 euros à verser à son conseil, Me Charles-Garniel, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- ses préjudices patrimoniaux doivent être évalués à hauteur des sommes de 29 220 euros, au titre de l'assistance par une tierce personne, 5 904,95 euros, au titre de l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique et de deux renouvellements, 1 500 euros, au titre de l'acquisition et du renouvellement d'un élévateur de bain, et 65 343,95 euros pour l'achat d'un véhicule adapté, soit une somme totale de 101 968,90 euros ; compte tenu, d'une part, de la somme de 4 000 euros déjà versée par l'assureur de la société Immobat, d'autre part, de sa part de responsabilité retenue par la Cour à hauteur de 30 %, les sociétés Entra et Immobat doivent être condamnées à lui verser la somme de 67 378,23 euros au titre de ces préjudices ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être évalués à hauteur des sommes de 5 000 euros, au titre du préjudice d'agrément, 12 780 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros, au titre des souffrances endurées, 2 000 euros, au titre du préjudice esthétique temporaire, et 2 000 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire, soit la somme totale de 25 780 euros ; qu'eu égard à sa part de responsabilité retenue par la Cour à hauteur de 30 %, les sociétés Entra et Immobat doivent être condamnées à lui verser la somme de 18 046 euros au titre de ces préjudices.
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Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 15 septembre 2016.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 26 décembre 2016 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations de Me Charles-Garniel, pour MmeD..., celles de Mme D...et celles de MeA..., pour la société Immobat et la société AXA France IARD.
1. Considérant que, par un arrêt du 15 septembre 2016, la Cour, après avoir annulé, pour irrégularité, le jugement du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant la demande de Mme D...tendant à la condamnation solidaire des sociétés Entra et Immobat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident dont elle a été victime, le 21 février 2011, sur le trottoir de l'avenue Carnot à Bondy, a déclaré la société Entra, titulaire du marché de travaux réalisés sur ce trottoir, et la société Immobat, en sa qualité de sous-traitant, responsables des conséquences dommageables de cet accident ; qu'après avoir également jugé que la faute de la victime était de nature à atténuer dans la proportion de 30 % la responsabilité encourue par les sociétés Entra et Immobat à l'égard de l'intéressée, la Cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D... tendant à la condamnation de ces sociétés à réparer les préjudices résultant pour elle de cet accident et sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis tendant à ce que ces sociétés soient condamnées à lui rembourser les débours auxquels elle a été exposée à la suite de l'accident, a ordonné une expertise en vue de déterminer l'ensemble des préjudices que Mme D... a subis et d'évaluer le montant de la réparation due à ce titre ; que l'expert, désigné par une ordonnance du président de la Cour en date du 19 septembre 2016, a déposé son rapport le 29 décembre 2016 ;
Sur le désistement partiel de MmeD... :
2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 28 juin 2017, Mme D...déclare se désister de ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés Entra et Immobat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 10 834,81 euros correspondant à ses débours ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur les préjudices à caractère patrimonial subis par MmeD... :
En ce qui concerne les dépenses de santé :
3. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis justifie, dans le dernier état de ses écritures et sans d'ailleurs être contestée sur ce point, avoir pris en charge des dépenses de santé pour le compte de son assurée d'un montant de 921,78 euros, correspondant à des frais médicaux et pharmaceutiques ; que Mme D...ne demande pas de réparation à ce titre ; que, compte tenu de la part de responsabilité des sociétés Entra et Immobat à hauteur de 70 % des conséquences dommageables de l'accident dont l'intéressée a été victime, il y a lieu d'accorder à la caisse le remboursement de la somme de 645,25 euros ;
En ce qui concerne les autres préjudices à caractère patrimonial :
4. Considérant que la société Entra et la société Immobat, avec son assureur, font valoir que les préjudices patrimoniaux dont Mme D...demande réparation au titre de frais liés à l'acquisition et au renouvellement d'un fauteuil roulant électrique et d'un élévateur de bain, à l'acquisition d'un véhicule adapté et à l'assistance d'une tierce personne, ne sont pas imputables à l'accident dont elle a été victime le 21 février 2011, mais correspondent à des frais auxquels la requérante aurait été inéluctablement exposée en raison de ses antécédents médicaux, l'intéressée étant atteinte, depuis sa naissance, d'une paraplégie, l'obligeant à se déplacer en fauteuil roulant mécanique, et souffrant, en outre, d'une tendinopathie des épaules du fait de l'utilisation régulière et ancienne de ce fauteuil ; que, toutefois, les sociétés défenderesses n'apportent à l'appui de leur assertion aucune précision, ni aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ; que, de surcroît, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise déposé le 29 décembre 2016 qu'avant l'accident dont il s'agit, MmeD..., qui utilisait un fauteuil roulant manuel ainsi qu'un véhicule adapté à ce fauteuil, avait conservé une relative autonomie et pouvait, en particulier, se déplacer, hors de son domicile, afin de faire elle-même ses courses, de rendre visite à des membres de sa famille ou des amis ou d'effectuer des sorties au cinéma ou au théâtre ; qu'en revanche, les lésions occasionnées lors de l'accident du 21 février 2011, à savoir un traumatisme de l'épaule droite avec un arrachement osseux au niveau du trochiter, ont eu pour effet d'aggraver l'état de santé de l'intéressée et de rendre nécessaire l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique, d'un élévateur de bain et d'un véhicule adapté à ce type de fauteuil ainsi que l'assistance d'une tierce personne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les préjudices en cause ne seraient pas en relation directe et certaine avec l'accident en litige doit être écarté ;
Quant aux frais d'achat et de renouvellement d'un fauteuil roulant électrique :
5. Considérant, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis justifie, dans le dernier état de ses écritures et sans d'ailleurs être contestée sur ce point, avoir pris en charge pour le compte de son assurée des frais d'appareillage (fauteuil roulant) d'un montant de 119,72 euros ;
6. Considérant, d'autre part, que Mme D...justifie, notamment par la production d'une facture en date du 21 mars 2012, avoir exposé, pour l'achat d'un fauteuil roulant électrique, une dépense de 2 109 euros, restée à sa charge ; qu'en revanche, si l'intéressée fait état également d'une somme de 43,19 euros exposée à ce titre, correspondant à l'achat d'un accessoire et d'un forfait de livraison, elle n'établit pas, en se bornant à produire un devis en date du 24 février 2011 portant la mention : " produits remboursables ", que cette somme serait restée à sa charge ;
7. Considérant, par ailleurs, que, s'agissant des frais futurs liés aux renouvellements de ce fauteuil roulant électrique, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis justifie, dans le dernier état de ses écritures et sans d'ailleurs être contestée sur ce point, que l'assurance maladie devra supporter des frais futurs d'appareillage, pour un montant de 9 793,31 euros ;
8. Considérant, enfin, que, s'agissant de ces frais futurs, Mme D...ne sollicite, dans le dernier état de ses écritures, une indemnité qu'au titre de deux renouvellements de son fauteuil roulant électrique et, en outre, produit un devis pour l'achat d'un tel fauteuil d'un montant de 3 752,95 euros ; qu'eu égard à la part du prix d'achat devant restant à la charge de l'intéressée, il sera fait une juste appréciation du préjudice en cause en l'évaluant à la somme de 2 700 euros ;
9. Considérant qu'il suit de là que le préjudice tenant aux frais d'achat et de renouvellement d'un fauteuil roulant électrique doit être évalué à la somme totale de 14 722,03 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité des sociétés Entra et Immobat à hauteur de 70 % des conséquences dommageables de l'accident dont il s'agit, l'indemnité due au titre de ce poste de préjudice par ces sociétés doit être fixée à la somme de 10 305,42 euros ; que cette indemnité devant être attribuée par préférence à la victime conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, Mme D...a droit à être indemnisée à hauteur de la somme de 4 809 euros, correspondant aux frais mentionnés aux points 6 et 8, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au reliquat de cette indemnité, soit 5 496,42 euros ;
Quant aux frais d'achat et de renouvellement d'un élévateur de bain :
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme D...a également besoin d'un élévateur de bain ; que la requérante doit être regardée comme demandant réparation pour l'achat et le renouvellement de ce matériel ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice en cause en l'évaluant à la somme qu'elle demande de 1 500 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité incombant aux sociétés Entra et Immobat, l'indemnité due à ce titre doit être fixée à la somme de 1 050 euros ;
Quant aux frais d'achat d'un véhicule adapté :
11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme D... utilisait, avant l'accident du 21 février 2011, un fauteuil roulant manuel ainsi qu'un véhicule adapté à ce type de fauteuil ; qu'à la suite de cet accident et à raison de l'aggravation de son état rendant nécessaire l'usage d'un fauteuil roulant électrique, elle a cédé son véhicule qui n'était pas adapté à ce type de matériel ; qu'eu égard au devis en date du 20 juin 2017 produit en dernier lieu par la requérante, il sera fait une juste appréciation du préjudice tenant à l'acquisition d'un véhicule adapté à un fauteuil roulant électrique en l'évaluant à la somme de 65 343,95 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité incombant aux sociétés Entra et Immobat, l'indemnité due à ce titre doit être fixée à la somme de 45 740,76 euros ;
Quant aux frais d'assistance d'une tierce personne :
12. Considérant que le principe de réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise qu'à raison de l'accident dont elle a été victime le 21 février 2011 et des séquelles qui en ont résulté, Mme D...a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne, pour effectuer les courses, le ménage, la toilette et l'habillage, du 21 février 2011 au 31 mars 2011, à raison de 1 heure 30 par jour ; qu'il résulte également de l'instruction que l'état de Mme D...nécessite une telle assistance, pour effectuer les courses, depuis le 1er avril 2011 jusqu'à la date à laquelle elle sera en mesure d'acheter un véhicule adapté, achat qu'elle n'a pu effectuer faute de moyens, à raison de 3 heures par semaine ;
14. Considérant, d'une part, que si Mme D...demande en dernier lieu, pour l'évaluation du préjudice en cause, l'application d'un taux horaire de 30 euros, elle n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à justifier qu'un tel taux horaire soit appliqué ; qu'en revanche, en se fondant sur un taux horaire brut du SMIC, augmenté des cotisations sociales, de 13 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme D... au titre de l'assistance d'une tierce personne en l'évaluant à la somme de 760,50 euros pour la période du 21 février 2011 au 31 mars 2011, à raison, ainsi qu'il vient d'être dit, de 1 heures 30 par jour, sept jours sur sept, soit 39 jours, et à la somme de 13 494 euros pour la période du 1er avril 2011 au 16 novembre 2017, date du présent arrêt, à raison de 3 heures par semaine, soit 346 semaines ; qu'ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre des frais d'assistance par une tierce personne déjà exposés en l'évaluant à la somme de 14 254,50 euros ;
15. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 13, Mme D...a besoin de l'assistance d'une tierce personne à défaut de posséder un véhicule adapté à son fauteuil roulant électrique ; qu'ainsi, pour la période postérieure à la date du présent arrêt, il y a lieu de tenir compte, d'une part, de ce que le présent arrêt alloue à la requérante une indemnité au titre des frais liés à l'acquisition d'un tel véhicule adapté, d'autre part, du délai raisonnable qui sera nécessaire au versement de cette indemnité ainsi qu'à l'achat effectif par l'intéressée de ce véhicule ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de décider que l'indemnité à allouer à la requérante au titre des frais futurs d'assistance d'une tierce personne doit couvrir la période du 17 novembre 2017 au 31 mars 2018 ; que, par suite, en se fondant sur un taux horaire brut du SMIC, augmenté des cotisations sociales, de 13 euros, il sera fait une juste appréciation du préjudice en cause en l'évaluant à la somme de 741 euros pour la période du 17 novembre 2017 au 31 mars 2018, à raison de 3 heures par semaine, soit 19 semaines ;
16. Considérant qu'il suit de là que le préjudice tenant aux frais, actuels et futurs, liés à l'assistance d'une tierce personne doit être évalué à la somme totale de 14 995,50 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité incombant aux sociétés Entra et Immobat, l'indemnité due à ce titre doit être fixée à la somme de 10 496,85 euros ;
Sur les préjudices à caractère personnel subis par MmeD... :
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
17. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que MmeD..., dont l'état de santé doit être regardé comme consolidé à la date du 4 juillet 2011, a subi, avant cette consolidation et du fait de son accident, une période d'incapacité temporaire partielle du 21 février 2011 au 31 mars 2011, avec un taux d'incapacité évalué à 75 %, puis du 1er avril 2011 au 4 juillet 2011, avec un taux d'incapacité évalué à 25 % ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour elle de son déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à 1 000 euros ;
18. Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que l'intéressée a éprouvé durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé des souffrances physiques et psychiques dont l'intensité a été évaluée par l'expert à 2,5/7 ; que ce préjudice doit être évalué à hauteur de la somme de 2 700 euros ;
19. Considérant, enfin, que le préjudice esthétique temporaire subi par la requérante pour la période comprise entre le 21 février 2011 et le 31 mars 2011 a été évalué par l'expert à 1,5/7 ; qu'il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à 500 euros ;
En ce qui concerne les préjudices permanents :
20. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme D...demeure atteinte, depuis la consolidation de son état de santé, acquise alors qu'elle était âgée de 49 ans, d'une incapacité permanente partielle évaluée par l'expert à 9 % du fait des séquelles de son accident, notamment des douleurs et des gênes qu'elle endure ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice inhérent à ce déficit fonctionnel permanent en l'évaluant à 13 000 euros ;
21. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que Mme D...a également subi, du fait de son accident, un préjudice d'agrément, les séquelles de cet accident ayant rendu impossible tout déplacement en véhicule, ce qui a entraîné une restriction de sa vie sociale et des sorties qu'elle effectuait, notamment pour faire ses courses, rendre visite à des membres de sa famille ou à des amis et se rendre au cinéma ou au théâtre ; qu'en se bornant à faire valoir que la gêne alléguée ne saurait être imputée à l'accident et que l'état antérieur de l'intéressée limitait déjà une quelconque pratique par celle-ci d'une activité sportive ou de loisirs, sans assortir ces allégations d'aucune précision, les sociétés défenderesses ne contestent pas utilement la réalité du préjudice d'agrément subi par MmeD... ; que, toutefois, ainsi que l'a relevé l'expert, ce préjudice disparaîtra lorsque l'intéressée sera en mesure d'acquérir un véhicule adapté ; qu'ainsi et compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 15, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d'agrément en l'évaluant à 2 000 euros ;
22. Considérant qu'il suit de là que Mme D...a subi des préjudices personnels dont le montant total s'élève à 19 200 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité incombant aux sociétés Entra et Immobat, l'indemnité due à ce titre doit être fixée à la somme de 13 440 euros ;
Sur le total des indemnités dues par les sociétés Entra et Immobat :
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Entra et Immobat à verser à Mme D...la somme de 71 536,61 euros, déduction faite de la somme de 4 000 euros déjà versée à la requérante par l'assureur de la société Immobat, et à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 6 141,67 euros ;
Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
24. Considérant qu'aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. " ; que l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 2016 susvisé dispose que : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 055 € et à 105 € à compter du 1er janvier 2017. " ;
25. Considérant qu'eu égard au montant de la somme de 6 141,67 euros allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des sociétés Entra et Immobat le versement à ladite caisse de la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées ;
Sur les frais d'expertise :
26. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
27. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Versailles en date du 4 janvier 2017 à hauteur de la somme de 1 819,20 euros, à la charge définitive de la société Entra et de la société Immobat, chacune pour moitié ;
Sur l'appel en garantie de la société Entra :
28. Considérant que la compétence de la juridiction administrative, pour connaître des litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux, ne s'étend pas à l'action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie de la société Entra, titulaire du marché, contre la société Immobat, en sa qualité de sous-traitant, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
29. Considérant, d'une part, que Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Charles-Garniel, avocat de Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la société Immobat et de la société Entra, chacune pour moitié, le versement à Me Charles-Garniel de la somme de 2 000 euros ;
30. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Entra ainsi que la société Immobat et son assureur demandent sur le fondement de ces dispositions ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Immobat le versement de la somme que la société Entra demande sur ce fondement ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les mêmes circonstances, de mettre à la charge solidaire de la société Entra ainsi que de la société Immobat et de son assureur le versement de la somme que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme D...tendant à la condamnation des sociétés Entra et Immobat à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 10 834,81 euros.
Article 2 : La société Entra et la société Immobat sont condamnées solidairement à verser à Mme D... la somme de 71 536,61 euros.
Article 3 : La société Entra et la société Immobat sont condamnées solidairement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 6 141,67 euros.
Article 4 : Les sociétés Entra et la société Immobat sont condamnées solidairement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 055 euros sur le fondement des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à hauteur de la somme de 1 819,20 euros, sont mis à la charge définitive de la société Immobat et de la société Entra, chacune pour moitié.
Article 6 : La société Immobat et la société Entra verseront à Me Charles-Garniel, chacune pour moitié, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Charles-Garniel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 7 : Les conclusions d'appel en garantie de la société Entra contre la société Immobat sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 15VE00570