Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2016 au greffe du Tribunal administratif de Melun et transmise par une ordonnance du 10 janvier 2017 au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise, M. B...A...a demandé l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 1700371 du 17 février 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin et 18 juillet 2017, M.A..., représenté par Me Mir, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer le signalement aux fins de non admission du fichier " système d'information Schengen " ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...soutient qu'au vu de sa situation personnelle, de l'ancienneté de sa présence en France, et des liens d'une particulière intensité qu'il y a établi, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né le 23 juin 1980, a demandé l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que, par jugement du 17 février 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, que M. A...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France, au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
3. Considérant que si M. A...soutient qu'il réside en France depuis 2005, et donc depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué, les documents dont il se prévaut, notamment en ce qui concerne les années 2005 à 2007 pour lesquelles il produit seulement quelques ordonnances médicales et une attestation de dépôt de demande d'un passeport égyptien, ne permettent pas, eu égard à leur nombre et à leur nature, d'établir la présence habituelle et continue de l'intéressé sur le territoire français depuis 2005 comme il l'allègue, ni même depuis plus de dix ans à la date de la mesure d'éloignement qu'il conteste ; que le requérant est, par ailleurs, célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans si l'on retient la date d'entrée en France dont il fait lui-même état ; que si M. A...fait valoir qu'il a " établi des liens d'une particulière intensité en France ", il ne justifie ni de la nature, ni de l'intensité de ces liens et n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence ; que, par les pièces qu'il verse aux débats, il ne justifie pas d'une intégration particulière en France aux plans personnel et professionnel, se bornant, sur ce dernier point, à produire deux promesses d'embauche en tant que peintre établies par la même entreprise du bâtiment située à Reims, non datées et devant prendre effet respectivement le 1er septembre 2016 et le 1er avril 2017 ; qu'il ne peut être considéré, dans ces conditions, que les décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 21 décembre 2016 auraient porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M.A..., qui avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français édictée le
20 juin 2013 par le préfet de la Marne dont la légalité a été confirmée en première instance et en appel, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance par ces décisions des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N°17VE01976